🟦 Décret du 20 juin 2023 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique

Références

NOR : TREP2314158D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/20/TREP2314158D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/20/2023-478/jo/texte
Source : JORF n°0142 du 21 juin 2023, texte n° 23

Informations

Publics concernés : les commerces de détail spécialisés ou non dans la vente de fruits et légumes en magasin, sur éventaires et marchés.

Objet : conditions d’application de l’obligation d’exposition à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Notice : le décret définit les conditions d’application de la disposition prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui prévoit que tout commerce de détail expose à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique.
Il précise que la disposition s’applique aux fruits et légumes frais non transformés, c’est-à-dire les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage.
Il précise également la définition de conditionnement en matière plastique. Il établit la liste des fruits et légumes frais non soumis à cette obligation car présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac.

Références : le code de l’environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
Vu le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n° 2021/149/F ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment son article 77 ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 541-15-10 ;
Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 mars au 29 mars 2021 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Décrète :

Article 1

La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est complétée par un article D. 541-337 ainsi rédigé :

« Art. D. 541-337. – I. – Pour l’application du 16e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, on entend par :
« 1° “Fruits et légumes” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l’alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;
« 2° “Fruits et légumes frais non transformés” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :

« – les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
« – les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
« – ainsi que les arrêtés pris en application de l’article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

« 3° “Conditionnement” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d’attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.
« 4° “Matière plastique” : le matériau tel que défini à l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Sont exemptés de l’obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :
« 1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
« 2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
« 3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
« 4° Les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
« 5° Les graines germées ;
« 6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.
« III. – Afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’au 31 décembre 2023. »

Article 2

La définition mentionnée au 3° du I de l’article D. 541-337 exclut les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou encore les herbes aromatiques.

Article 3

L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l’écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 20 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l’écologie,
Bérangère Couillard