Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2303260D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/ECOT2303260D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/2023-243/jo/texte
Source : JORF n°0079 du 2 avril 2023, texte n° 1
Informations
Publics concernés : les assureurs couvrant des risques climatiques en agriculture.
Objet : les dispositions du décret précisent la part du risque que doivent céder les entreprises d’assurance membres du groupement de coréassurance mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances, en cas de création de ce dernier ainsi que les modalités et conditions d’agrément de la convention permettant la constitution de ce groupement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte impose, d’abord, aux entreprises d’assurance membres du groupement de céder à ce dernier une part identique des risques associés aux contrats d’assurances des risques climatiques en agriculture bénéficiant d’une aide publique, dans la limite de 90 % des risques. Il précise, ensuite, les conditions procédurales et de fond nécessaires à l’obtention de l’agrément par l’Etat de la convention constitutive du groupement.
Références : le code des assurances modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 101 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 420-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-4 et L. 361-4-1 ;
Vu l’avis émis par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières suite à la consultation écrite du 20 au 23 décembre 2022 ;
Vu l’avis émis par la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes suite à la consultation écrite du 12 au 19 janvier 2023,
Décrète :
Article 1
Après le chapitre II du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code des assurances, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Régime d’indemnisation des risques en agriculture
« Art. D. 443-1. – Les membres du groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l’alinéa précédent.
« Art. D. 443-2. – L’agrément mentionné au III de l’article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.
« Art. D. 443-3. – La demande d’agrément est accompagnée des éléments suivants :
« 1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l’ensemble des entreprises d’assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Une analyse économique de l’impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l’intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ;
« 3° L’avis de l’Autorité de la concurrence mentionné au III de l’article L. 442-1-2 ;
« 4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l’ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l’article L. 442-1-2.
« Art. D. 443-4. – Les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie accordent l’agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’avis de l’Autorité de la concurrence mentionné au III de l’article L. 442-1-2 est favorable ;
« 2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.
« Toutefois, en l’absence d’avis favorable de l’Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie peuvent accorder l’agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l’Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à l’article L. 420-4 du code de commerce.
« Art. D. 443-5. – La décision des ministres chargés et de l’économie et de l’agriculture est publiée au Journal officiel de la République française. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 31 mars 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau