🟩 DĂ©cret du 28 mars 2023 relatif Ă  l’expĂ©rimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives

Références

NOR : SPOV2234043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/28/SPOV2234043D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/28/2023-216/jo/texte
Source : JORF n°0075 du 29 mars 2023, texte n° 52

Informations

Publics concernés : organisateurs de manifestations sportives, associations de supporters, ligues sportives professionnelles, fédérations sportives délégataires, collectivités territoriales.

Objet : autorisation expĂ©rimentale d’utilisation d’articles pyrotechniques dans les enceintes sportives non couvertes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret fixe les conditions de mise en Ɠuvre d’une expĂ©rimentation, sur une pĂ©riode de trois ans, visant Ă  permettre aux clubs sportifs professionnels, en collaboration Ă©troite avec les associations de supporters, et avec l’accord des autoritĂ©s locales, d’organiser des animations pyrotechniques rĂ©alisĂ©es par des supporters dans un cadre prĂ©dĂ©terminĂ©, encadrĂ© et sĂ©curisĂ©. Cette expĂ©rimentation a ainsi pour objectif de tendre vers la disparition de l’utilisation illĂ©gale et non sĂ©curisĂ©e d’articles pyrotechniques dans les tribunes des stades.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que le code du sport, notamment son article L. 332-8, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 143-19 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-7, L. 557-8, R. 557-6-1, R. 557-6-3 et R. 557-6-13 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8 ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifiĂ© relatif aux pouvoirs des prĂ©fets, Ă  l’organisation et Ă  l’action des services de l’Etat dans les rĂ©gions et dĂ©partements ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifiĂ© relatif Ă  l’acquisition, la dĂ©tention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinĂ©s au thĂ©Ăątre ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

A titre expĂ©rimental et jusqu’au 2 mars 2025, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332-8 du code du sport, l’introduction, la dĂ©tention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du dĂ©roulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive peuvent ĂȘtre autorisĂ©s pour l’organisation d’une animation pyrotechnique, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret.

Article 2

L’expĂ©rimentation concerne les enceintes sportives constituant des Ă©tablissements recevant du public de plein air de 1re catĂ©gorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation et du rĂšglement de sĂ©curitĂ© pris pour son application.
Seuls sont autorisĂ©s les articles pyrotechniques suivants, relevant des catĂ©gories F1, F2 et T1, dĂ©finies Ă  l’article R. 557-6-3 du code de l’environnement : pots Ă  fumĂ©e, stroboscopes et torches Ă  main. La masse totale de matiĂšre active des articles utilisĂ©s ne peut excĂ©der 35 kilogrammes.
L’animation pyrotechnique se dĂ©roule dans une zone rĂ©servĂ©e, dĂ©terminĂ©e en fonction des distances de sĂ©curitĂ© des articles pyrotechniques utilisĂ©s et de leurs effets, de façon Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. Les opĂ©rations de montage, de tir et de nettoyage ont lieu au sein de cette zone.
Les articles pyrotechniques sont mis en Ɠuvre dans la zone d’animation par des participants placĂ©s sous le contrĂŽle direct d’une personne titulaire d’un certificat de qualification au moins de niveau 1 au sens de l’article 6 du dĂ©cret du 31 mai 2010 susvisĂ©, chargĂ©e de veiller au bon dĂ©roulement de l’animation, conformĂ©ment aux rĂšgles de sĂ©curitĂ© en vigueur.
Seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification ont accĂšs Ă  la zone d’animation. Seules des personnes majeures peuvent participer Ă  l’animation.

Article 3

L’expĂ©rimentation est ouverte aux clubs sportifs participant Ă  un championnat organisĂ© par une ligue professionnelle.

Article 4

La demande d’autorisation de l’animation pyrotechnique est prĂ©sentĂ©e conjointement par un club mentionnĂ© Ă  l’article 3 et le propriĂ©taire de l’enceinte sportive concernĂ©e et adressĂ©e au prĂ©fet du dĂ©partement oĂč doit se tenir la manifestation sportive concernĂ©e ou, Ă  Paris, au prĂ©fet de police ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, au prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne, au plus tard un mois avant la date de cette manifestation.
Cette demande, dont le contenu est fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© des sports aprĂšs avis de l’instance nationale du supportĂ©risme, comprend notamment :

– les noms, prĂ©noms et dates de naissance des participants et de la personne titulaire du certificat de qualification sous le contrĂŽle de laquelle les participants mettront en Ɠuvre les articles pyrotechniques ;
– un plan dĂ©taillĂ© de la zone d’animation ;
– les mesures prĂ©vues, concernant notamment le secours aux personnes, pour assurer la sĂ©curitĂ© des participants et du public ;
– l’attestation d’assurance responsabilitĂ© civile du club et de la personne titulaire du certificat de qualification couvrant les risques liĂ©s Ă  l’animation pyrotechnique ;
– la liste et les caractĂ©ristiques des articles pyrotechniques devant ĂȘtre mis en Ɠuvre lors de l’animation ;
– l’engagement que les opĂ©rations de montage, de tir et de nettoyage seront rĂ©alisĂ©es exclusivement au sein de la zone d’animation ;
– l’engagement que seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification seront autorisĂ©s Ă  pĂ©nĂ©trer dans la zone d’animation, Ă  l’exclusion de toute autre personne ;
– l’engagement que les articles pyrotechniques inutilisĂ©s ou dĂ©fectueux seront traitĂ©s, Ă  l’issue de l’animation, selon les instructions fixĂ©es par le fournisseur.

Article 5

Le prĂ©fet de dĂ©partement ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police ou, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne dĂ©livre l’autorisation au club et au propriĂ©taire de l’enceinte sportive. Il la communique au ministĂšre chargĂ© des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive.
Le club communique l’autorisation Ă  la ligue professionnelle et Ă  la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire Ă  laquelle il est affiliĂ©.

Article 6

Chaque animation pyrotechnique fait l’objet d’une Ă©valuation par le club, conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© des sports aprĂšs avis de l’instance nationale du supportĂ©risme. Le club peut solliciter Ă  cette fin les observations du prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation. L’Ă©valuation comporte les avis de l’ensemble des parties concernĂ©es, notamment de la personne sous le contrĂŽle de laquelle les participants ont mis en Ɠuvre les articles pyrotechniques, des associations de supporters, de la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire et de la ligue professionnelle. Elle recense Ă©galement les incidents relatifs Ă  l’utilisation d’articles pyrotechniques ayant eu lieu lors de la manifestation sportive, notamment en ce qu’ils ont affectĂ© la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ou le bon dĂ©roulement de cette manifestation.
L’Ă©valuation est transmise par le club Ă  la ligue professionnelle et Ă  la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire, ainsi qu’au prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation. Celui-ci transmet l’Ă©valuation, assortie de son avis, au ministĂšre chargĂ© des sports.

Article 7

Le ministre chargĂ© des sports assure le suivi de l’expĂ©rimentation, avec le concours de l’instance nationale du supportĂ©risme.
L’expĂ©rimentation fait l’objet d’un rapport d’Ă©valuation Ă©tabli, aprĂšs avis de l’instance nationale du supportĂ©risme, par une personnalitĂ© qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le ministre chargĂ© des sports et remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Sur la base des Ă©valuations transmises en application de l’article 6, ce rapport rend compte notamment des animations pyrotechniques organisĂ©es dans le cadre de l’expĂ©rimentation, fait Ă©tat des incidents constatĂ©s et des difficultĂ©s rencontrĂ©es et apprĂ©cie les rĂ©sultats de l’expĂ©rimentation au regard des objectifs attendus, en particulier du point de vue de la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens et du bon dĂ©roulement des manifestations sportives. Il comporte l’avis de l’instance nationale du supportĂ©risme. Il propose de mettre fin Ă  l’expĂ©rimentation, le cas Ă©chĂ©ant en prenant des dispositions permanentes autorisant dans certaines conditions l’usage des articles pyrotechniques dans les enceintes sportives, ou de la prolonger.

Article 8

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 28 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin