Au sommaire :
Références
NOR : ENER2225656D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/27/ENER2225656D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/27/2023-214/jo/texte
Source : JORF n°0075 du 29 mars 2023, texte n° 37
Informations
Publics concernés : exploitants d’installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables et acheteurs obligés.
Objet : modifications de la partie règlementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions transverses de la partie règlementaire du code de l’énergie relatives au contrat d’achat, au complément de rémunération et aux procédures de mise en concurrence.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses livres Ier, III et IV ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-17 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 24 mars 2022 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 avril 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 26 janvier 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 111-29, il est inséré un article R. 111-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-29-1. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d’identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d’un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l’avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations. » ;
2° La section 7 est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, les mots : « annuelles et locales » sont supprimés ;
b) Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane » et comprenant les articles D. 111-52 à D. 111-58 ;
c) Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Données relatives aux installations bénéficiant d’un soutien public
« Art. R. 111-58-1. – Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet les éléments d’identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d’un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l’avancement des travaux de raccordement afférents. »
II. – L’article R. 311-27-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l’article L. 311-12 ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et à l’exécution de ces contrats.
« Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l’alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie ou au préfet » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet préservent » sont remplacés par les mots : « le ministre, la Commission de régulation de l’énergie et le préfet préservent ».
III. – L’article R. 314-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et l’exécution de ces contrats.
« Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l’alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie ou au préfet » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet préservent » sont remplacés par les mots : « le ministre, la Commission de régulation de l’énergie et le préfet préservent ».
IV. – L’article R. 446-15-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cocontractant transmet au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats d’achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat.
« Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l’alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le cocontractant transmet au ministre chargé de l’énergie et au préfet de région » sont remplacés par les mots : « Le cocontractant transmet au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie, au préfet de région » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet de région préservent » sont remplacés par les mots : « Le ministre, la Commission de régulation de l’énergie et le préfet préservent ».
Article 2
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au c du 2° de l’article R. 311-13, les mots : « des garanties financières dont la nature et le montant » sont remplacés par les mots : « une garantie financière, telle qu’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre » ;
2° Le 2° de l’article R. 311-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La constitution d’une garantie financière, telle qu’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d’assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d’une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article R. 311-18 :
a) Les mots : « et lui fixe un délai pour y répondre » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à ces demandes », sont insérés les mots : « , au plus tard quinze jours avant la date d’ouverture du dépôt des offres » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article R. 311-23, le mot : « retenus » est remplacé par le mot : « proposés » ;
5° A l’article R. 311-25-11, après les mots : « un candidat ne peut pas être exclu », sont insérés les mots : « , sauf en cas de non-respect d’une disposition du règlement de consultation mentionné à l’article R. 311-25-8 du code de l’énergie » ;
6° A l’article R. 311-25-15, la référence à l’article R. 311-13-1 est ajoutée avant la référence à l’article R. 311-18.
Article 3
L’article R. 311-27-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la phrase : « Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d’expiration de ce délai. » est remplacée par les phrases : « Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d’avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d’expiration de ce délai. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.
« Lorsque le ministre, à la suite d’un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n’a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu’il avait proposée. »
Article 4
L’article R. 311-31 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l’attestation de conformité de l’installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l’article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l’article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme. »
Article 5
L’article R. 314-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l’article R. 314-5, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« – la tension de livraison ; » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l’attestation de conformité initiale mentionnée à l’article R. 314-7 et en fixent les modalités.
« En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l’arrêté mentionné à l’article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.
« Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l’installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. »
Article 6
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 314-52-2 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « puissance installée maximale correspondante », sont ajoutés les mots : « , qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait de l’agrément d’un organisme par le ministre chargé de l’énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l’article R. 314-52-6. » ;
2° L’article R. 314-52-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l’agrément délivré dès qu’il en a connaissance. » ;
3° L’article R. 314-52-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d’achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l’énergie. A défaut, le ministre chargé de l’énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l’énergie.
« Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l’organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation. »
Article 7
La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 27 mars 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher