🟦 Décret du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord

Références

NOR : PRMD2235165D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/27/PRMD2235165D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/27/2023-204/jo/texte
Source : JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 2

Informations

Publics concernés : administrations centrales et services déconcentrés.

Objet : détermination des autorités compétentes pour autoriser le brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord qui représentent une menace imminente et fixation des modalités de mise en œuvre des dispositifs de brouillage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Notice : le décret fixe le régime juridique du brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord représentant une menace imminente. Il donne compétence au Premier ministre, au ministre de la défense et au représentant de l’Etat dans le département, dans le champ de leurs attributions respectives, pour autoriser l’utilisation de matériels de brouillage. Le texte décrit, par ailleurs, la procédure d’autorisation du brouillage, laquelle est subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact coordonnée par l’Agence nationale des fréquences destinée à évaluer l’impact du brouillage sur les affectataires de fréquences. Le texte recense, enfin, les agents de l’Etat autorisés à utiliser les brouilleurs.

Références : le décret est pris en application de l’article 24 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement qui modifie l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques. Le code de la défense, le code des postes et des communications électroniques et le code de la sécurité intérieure, modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 311-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-3-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6211-4 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 22 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Après le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code de la défense, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne a bord

« Art. R. 2364-1. – Les services de l’Etat concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports placée sous l’autorité du ministre de la défense.

« Art. R. 2364-2. – L’utilisation d’un dispositif mentionné à l’article R. 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense sur délégation du Premier ministre.
« Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent aux chefs d’état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes relevant de la direction générale de l’armement.
« L’autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l’étude d’impact prévue au I de l’article R. 2364-3.

« Art. R. 2364-3. – I. – L’autorisation est délivrée au vu d’une étude d’impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l’utilisation d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
« L’Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l’élaboration de l’étude d’impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des données propres à l’opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d’autorisation intervient dans le cadre d’une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d’impact peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l’opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
« La durée de validité d’une étude d’impact ne peut excéder trois ans.
« II. – Outre la fourniture de l’étude d’impact, la demande d’autorisation précise :
« 1° Le service responsable de la mise en œuvre d’un matériel de brouillage ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage ;
« 4° Le matériel de brouillage choisi ;
« 5° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 6° Le périmètre géographique concerné ;
« 7° Les incidences principales de l’utilisation d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l’étude d’impact ainsi que les mesures d’atténuation proposées.
« L’autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l’ensemble des éléments précités, au regard des besoins de la défense nationale.
« III. – Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l’utilisation du matériel à l’autorité compétente.

« Art. R. 2364-4. – Sans préjudice de l’application de l’article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l’utilisation d’un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l’autorisation délivrée conformément à l’article R. 2364-2, sur décision de l’autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet. »

Article 2

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. R. 213-2. – Les services de l’Etat peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports.

« Art. R. 213-3. – L’utilisation d’un dispositif mentionné à l’article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
« 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l’article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d’au moins deux départements ;
« 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime.
« L’autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l’étude d’impact prévue au I de l’article R. 213-4.

« Art. R. 213-4. – I. – L’autorisation est délivrée au vu d’une étude d’impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l’utilisation d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
« L’Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l’élaboration de l’étude d’impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l’opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d’autorisation intervient dans le cadre d’une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d’impact peut être limitée à l’évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l’opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
« La durée de validité d’une étude d’impact ne peut excéder trois ans.
« II. – Outre la fourniture de l’étude d’impact, la demande d’autorisation précise :
« 1° Le service responsable de la mise en œuvre d’un matériel de brouillage ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;
« 4° Le matériel de brouillage choisi ;
« 5° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 6° Le périmètre géographique concerné ;
« 7° Les incidences principales de l’utilisation d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l’étude d’impact ainsi que les mesures d’atténuation proposées.
« L’autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l’ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l’ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
« III. – Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l’utilisation du matériel à l’autorité compétente.

« Art. R. 213-5. – Sans préjudice de l’application de l’article R. 2364-4 du code de la défense, l’utilisation d’un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l’autorisation délivrée conformément à l’article R. 213-3, sur décision de l’autorité hiérarchique, par les agents civils et militaires placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et expressément désignés à cet effet et les agents civils placés sous l’autorité du ministre de la justice expressément désignés à cet effet. »

II. – Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire de ce même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 281-3, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. » ;
2° Après le 2° des articles R. 282-2, R. 283-2 et R. 284-2, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ; »
3° Les articles R. 285-1 et R. 286-1 du même code sont ainsi modifiés :
Après la ligne :
«

R. 211-33 et R. 211-34 Résultant du décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l’application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d’accès aux établissements et installations accueillant des grands événements

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

R. 213-2 à R. 213-5 Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023

 

» ;
4° L’article R. 287-1 du même code est ainsi modifié :
Après la ligne :
«

R. 211-27 à R. 211-31 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

R. 213-2 à R. 213-5 Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023

 

» ;
5° L’article R. 288-1 du même code est ainsi modifié :
Après la ligne :
«

R. 211-27 à R. 211-30 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

R. 213-2 à R. 213-5 Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023

 

» ;
6° Après le 3° des articles R. 285-3, R. 286-3, R. 287-3 et R. 288-3, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ; ».

Article 3

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article R. 20-44-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Elle coordonne l’étude d’impact des demandes d’autorisation de brouillage mentionnée aux articles R. 2364-3 du code de la défense et R. 213-4 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L’article R. 20-44-29 est ainsi rédigé :

« Art. R. 20-44-29. – Les articles R. 20-44-10 et R. 20-44-12 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
« L’article R. 20-44-11, à l’exception du 5°, est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023. »

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco