🟩 DĂ©cret du 1er mars 2023 relatif au code de dĂ©ontologie des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation

Références

NOR : JUSC2234420D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/1/JUSC2234420D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/1/2023-146/jo/texte
Source : JORF n°0052 du 2 mars 2023, texte n° 10

Informations

Publics concernĂ©s : Ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, prĂ©sident de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, collĂšge de dĂ©ontologie des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, juridiction disciplinaire des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, publics et clients.

Objet : mise en Ɠuvre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur deux mois aprÚs sa publication.

Notice : application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels. Le titre Ier pose les principes et devoirs essentiels de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation. Le titre II porte sur l’indĂ©pendance, le titre III sur le secret professionnel, le titre IV sur les conflits d’intĂ©rĂȘts, le titre V sur les relations avec les juridictions, le titre VI sur les relations avec les clients et leurs reprĂ©sentants, le titre VII sur l’exigence de qualitĂ©, le titre VIII sur le domicile professionnel, le titre IX sur la confraternitĂ©, le titre X sur les relations avec les tiers, le titre XI sur la communication, le titre XII sur les avocats honoraires au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation et le titre XIII sur les dispositions finales.

RĂ©fĂ©rences : les textes crĂ©Ă©s et modifiĂ©s par le dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiĂ©e relative aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, notamment ses articles 13, 15 et 15-3 ;
Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des officiers ministĂ©riels, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collÚges de déontologie des officiers ministériels ;
Vu la dĂ©libĂ©ration du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour cassation du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 1

La profession d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation est une profession libĂ©rale et indĂ©pendante qui s’exerce au sein d’un ordre professionnel, soit Ă  titre individuel, soit sous forme de sociĂ©tĂ©.
Elle concourt Ă  l’accĂšs Ă  la justice et au droit en reprĂ©sentant les justiciables devant les cours suprĂȘmes, ainsi qu’Ă  la mission de service public assurĂ©e par toutes les juridictions auprĂšs desquelles elle intervient.

Article 2

Quels que soient leur mode et leur structure d’exercice, les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et du rĂšglement mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.
Toutes ces dispositions sont Ă©galement applicables aux sociĂ©tĂ©s titulaires d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour cassation.
Quels que soient leur mode et leur structure d’exercice, les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peuvent, pour l’exercice de leur profession, ĂȘtre soumis Ă  des rĂšgles dĂ©ontologiques autres que celles qui leur sont expressĂ©ment applicables.

Article 3

Les principes et devoirs essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation en toutes circonstances.

Article 4

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation exerce ses fonctions avec dignitĂ©, conscience, indĂ©pendance, probitĂ©, humanitĂ©, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyautĂ©, de dĂ©sintĂ©ressement, de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de courtoisie.
Il accorde Ă  chacun de ses clients une attention particuliĂšre au sens de ses devoirs mentionnĂ©s Ă  l’article 24 du prĂ©sent dĂ©cret.
Il assure au justiciable un accĂšs libre et Ă©gal au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation.

Article 5

L’indĂ©pendance de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation est instituĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt du justiciable et de la bonne administration de la justice. Elle a un caractĂšre absolu.

Article 6

Dans sa vie extraprofessionnelle, il observe une attitude conforme à la dignité de son état.

Titre II : L’INDÉPENDANCE

Article 7

En aucune circonstance l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut renoncer Ă  son indĂ©pendance vis-Ă -vis de toute autoritĂ© politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privĂ©e, et en particulier de ses clients et de leurs reprĂ©sentants.

Article 8

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d’aucune profession ou adhĂ©rer Ă  un rĂ©seau professionnel sauf dans les cas expressĂ©ment prĂ©vus par la loi.

Article 9

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle maniĂšre qu’il perdrait notamment la maĂźtrise des procĂ©dures, la libertĂ© de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l’obligation de ne rendre compte de son activitĂ© professionnelle qu’Ă  son client et Ă  ses reprĂ©sentants ainsi qu’Ă  l’Ordre.

Article 10

L’indĂ©pendance de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation suppose son dĂ©sintĂ©ressement.
Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.
Il ne peut, plus gĂ©nĂ©ralement, prendre part de maniĂšre habituelle Ă  une activitĂ© de nature commerciale. En particulier la qualitĂ© d’administrateur d’une sociĂ©tĂ© commerciale est incompatible avec son statut.

Article 11

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation consacre l’essentiel de ses activitĂ©s Ă  l’exercice de sa profession. L’activitĂ© accessoire permise aux associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre compatible avec l’accomplissement de la mission de service public Ă  laquelle il concourt, ainsi qu’avec les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et du rĂšglement mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.

Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 12

Le secret professionnel de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui est d’ordre public, est gĂ©nĂ©ral et illimitĂ© dans le temps.
L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut en ĂȘtre relevĂ© par son client ni par quelque autoritĂ© ou personne que ce soit, sauf dans les cas prĂ©vus par la loi.
L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopĂšre Ă  son activitĂ© professionnelle.

Article 13

Le secret couvre, en toute matiĂšre, tout ce qui est venu Ă  la connaissance de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation dans l’exercice de sa profession, c’est-Ă -dire non seulement ce qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Article 14

Quel qu’en soit le support, les consultations dĂ©livrĂ©es par un avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation Ă  son client et/ou Ă  son reprĂ©sentant, les correspondances ainsi que les documents joints Ă  celles-ci et les conversations Ă©changĂ©es entre le client ou son reprĂ©sentant et son avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrĂšres, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l’adversaire de son client, les notes d’entretien et plus gĂ©nĂ©ralement toutes les piĂšces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de mĂȘme, notamment, du nom des clients et de l’agenda de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation.

Article 15

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nĂ©cessaire Ă  l’exercice des droits de sa dĂ©fense.

Article 16

En cas de perquisition au cabinet d’un avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, il appartient Ă  celui-ci, si le prĂ©sident de l’Ordre ou son dĂ©lĂ©guĂ© n’est pas prĂ©sent, de requĂ©rir immĂ©diatement sa prĂ©sence.

Article 17

Dans le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation respecte l’obligation de vigilance qui pĂšse sur lui. Toute dĂ©claration de soupçon ou toute rĂ©ponse Ă  une interrogation de TRACFIN doit ĂȘtre transmise au prĂ©sident de l’Ordre, qui s’assurera qu’il n’est portĂ© atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nĂ©cessaire au respect de la loi.

Titre IV : LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 18

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation s’interdit tout conflit d’intĂ©rĂȘts et prend toutes mesures nĂ©cessaires pour les prĂ©venir.

Article 19

Un avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut dĂ©fendre, dans une mĂȘme instance, deux parties qui ont des intĂ©rĂȘts opposĂ©s.
Lorsqu’il dĂ©fend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties.

Article 20

Lorsque l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation exerce au sein d’une sociĂ©tĂ©, les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables Ă  cette sociĂ©tĂ© dans son ensemble, et s’apprĂ©cient en considĂ©ration de l’ensemble des professionnels exerçant en son sein.

Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS

Article 21

Le respect dĂ» aux cours suprĂȘmes et Ă  toutes les juridictions s’exprime, pour l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, par des exigences de diligence, de courtoisie, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de loyautĂ©.

Article 22

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou Ă©crite le respect qu’il doit Ă  toute juridiction, tant lorsqu’il en critique les dĂ©cisions dans le cadre d’une procĂ©dure que lorsqu’il les commente, pour ses clients ou publiquement.
L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation peut rĂ©pondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posĂ©es sur un arrĂȘt rendu en audience publique dans une procĂ©dure dans laquelle il intervient ou est intervenu.

Article 23

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation respecte le secret de l’enquĂȘte et de l’instruction en matiĂšre pĂ©nale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la dĂ©fense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, piĂšces ou lettres intĂ©ressant une enquĂȘte ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de piĂšces ou actes du dossier de la procĂ©dure Ă  son client ou Ă  des tiers que dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Article 24

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation fait preuve Ă  l’Ă©gard de ses clients de compĂ©tence, de dĂ©vouement, de diligence et de prudence.

Article 25

Dans le cadre qui lui est assignĂ© par la loi, l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation reprĂ©sente, assiste et conseille ses clients sans avoir Ă  justifier d’un mandat.

Article 26

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation n’est pas tenu de prĂȘter son ministĂšre aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu’il est dĂ©signĂ© d’office, il ne peut refuser de dĂ©fĂ©rer Ă  cette dĂ©signation du prĂ©sident de l’Ordre sauf Ă  justifier d’un motif d’empĂȘchement dĂ©terminant auprĂšs de lui.

Article 27

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation peut, mĂȘme lorsqu’il a formĂ© un pourvoi conservatoire, subordonner l’acceptation de sa mission Ă  l’accord de son client sur les conditions de son intervention et l’accomplissement de celle-ci, notamment, au rĂšglement de ses honoraires.

Article 28

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation doit refuser de concourir Ă  une opĂ©ration ou Ă  un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Article 29

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l’intĂ©rĂȘt de ses clients.
Cette interdiction ne fait pas obstacle Ă  la pratique du maniement de fonds dĂ©tenus par la sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice pour le compte de tiers, par les associĂ©s de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation exerçant une autre profession.

Article 30

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut, sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ© spĂ©cialement et par Ă©crit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte.

Article 31

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procĂ©dures qu’il conduit, des Ă©critures qu’il produit et des observations orales qu’il prĂ©sente Ă  la barre.
Il est libre de choisir, dans l’intĂ©rĂȘt de son client, les moyens susceptibles d’ĂȘtre soumis Ă  la juridiction saisie, sous rĂ©serve d’aviser ce client s’il estime ne pas devoir prĂ©senter un moyen expressĂ©ment demandĂ© par celui-ci.

Article 32

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner Ă  son mandant ou Ă  son reprĂ©sentant son avis sur les chances de succĂšs du pourvoi qu’il est chargĂ© d’instruire.

Article 33

Le client ou son reprĂ©sentant est informĂ© du dĂ©roulement de la procĂ©dure par l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation dans les conditions prĂ©vues par le rĂšglement professionnel prĂ©vu Ă  l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.

Article 34

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation conduit jusqu’Ă  son terme l’affaire dont il est chargĂ©, sauf si son client l’en dĂ©charge ou s’il dĂ©cide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intĂ©rĂȘts de celui-ci soient sauvegardĂ©s et, s’il est tenu par un dĂ©lai de production d’un mĂ©moire, suivant les conditions prescrites par le rĂšglement mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.

Article 35

Les honoraires de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation sont fixĂ©s librement, d’un commun accord avec le client, dans les conditions prĂ©vues par l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.
Ils obéissent aux exigences particuliÚres de modération et de délicatesse propres à la profession.

Article 36

L’indĂ©pendance de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation lui interdit de rĂ©munĂ©rer l’apport d’affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l’accord fixant l’intĂ©gralitĂ© de la rĂ©munĂ©ration en fonction du rĂ©sultat.

Article 37

Toute demande de provision ou d’honoraires est accompagnĂ©e d’une facture. Celle-ci est obligatoirement Ă©tablie au nom du client ou de son reprĂ©sentant. Elle ne peut l’ĂȘtre au nom d’une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  assurer la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client ou est liĂ©e Ă  celui-ci par un contrat l’habilitant Ă  diriger la procĂ©dure.

Titre VII : L’EXIGENCE DE QUALITÉ

Article 38

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation est tenu de se dĂ©vouer aux intĂ©rĂȘts de ses clients et de faire bĂ©nĂ©ficier ceux-ci de ses compĂ©tences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission.
Il est tenu Ă  la mĂȘme exigence de qualitĂ© dans ses relations avec les cours suprĂȘmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.

Article 39

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s’il ne peut y apporter les diligences nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts qui lui sont confiĂ©s.

Article 40

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation remplit ses obligations de formation continue.

Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL

Article 41

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation dispose d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.

Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Article 42

Tout avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation a vis-Ă -vis de ses confrĂšres un devoir de loyautĂ©, de dĂ©licatesse et de solidaritĂ©.

Article 43

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation a le devoir de participer aux charges collectives de l’Ordre.

Article 44

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation s’interdit tout acte de concurrence dĂ©loyale.

Article 45

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation sollicitĂ© pour reprendre le dossier confiĂ© Ă  un confrĂšre veille Ă  ce que cette succession se dĂ©roule dans le strict respect des principes de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse.
Avant toute diligence, l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prĂ©dĂ©cesseur. Il s’enquiert Ă©galement des sommes pouvant rester dues Ă  celui-ci et, le cas Ă©chĂ©ant, s’efforce d’obtenir de son client qu’il les rĂšgle.

Article 46

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rĂ©tention, transmet sans dĂ©lai tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’entiĂšre connaissance du dossier.

Article 47

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation qui accepte de succĂ©der Ă  un confrĂšre ne peut dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts du client contre son prĂ©dĂ©cesseur.

Article 48

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation se conforme aux exigences du procĂšs Ă©quitable et respecte notamment les droits de la dĂ©fense et le principe du contradictoire.

Article 49

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au rĂšglement de sommes restant dues Ă  l’un de ses confrĂšres dans l’Ordre ou de tout autre barreau.
Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en rÚgle avec son confrÚre.

Article 50

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n’est pas intervenu, respecte scrupuleusement les rĂšgles de dĂ©licatesse et de confraternitĂ© Ă  l’Ă©gard des confrĂšres qui sont intervenus dans l’affaire.

Article 51

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation associĂ©s au sein d’une sociĂ©tĂ© agissent ensemble en vue de favoriser les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© que chacun reprĂ©sente, dans le respect des principes essentiels de la profession.

Article 52

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation associĂ©s au sein d’une sociĂ©tĂ© se doivent sur tout sujet intĂ©ressant la sociĂ©tĂ© une information mutuelle.
Ils assurent en commun la gestion de leur cabinet dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de stricte égalité.

Article 53

En cas de retrait, ils demeurent soumis Ă  l’exigence de loyautĂ© entre eux.

Article 54

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation salariĂ© consacre toute son activitĂ© professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intĂ©rĂȘts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indĂ©pendance.

Article 55

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ont un devoir de confraternitĂ© envers leurs confrĂšres aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire.
Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation coopĂšrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie.
Lorsqu’il lui succĂšde dans un dossier dispensĂ© de son ministĂšre obligatoire, l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation prĂ©vient par Ă©crit son confrĂšre avocat au barreau et, le cas Ă©chĂ©ant, invite le client Ă  se mettre en rĂšgle avec celui-ci sans retard.

Titre X : LES RELATIONS AVEC LES TIERS

Article 56

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation est tenu envers les parties adverses de respecter les impĂ©ratifs de courtoisie, de modĂ©ration et de loyautĂ©.

Titre XI : LA COMMUNICATION

Article 57

Les communications de l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
Toute communication sur internet et notamment sur les rĂ©seaux sociaux est soumise aux mĂȘmes principes.
Quels que soient son mode et sa structure d’exercice, toute mention de spĂ©cialisation est interdite Ă  l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation. Il peut nĂ©anmoins faire part de son expĂ©rience professionnelle.

Article 58

La publicitĂ© personnelle est permise Ă  l’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de prĂ©senter le cabinet et les missions de la profession.
Elle respecte les principes essentiels de la profession.
Elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre que selon les modalitĂ©s expressĂ©ment prĂ©vues par l’article 15-3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e.
La publicité mensongÚre ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.

Article 59

La sollicitation personnalisĂ©e est un mode de publicitĂ© personnelle. A ce titre, son contenu est communiquĂ© au prĂ©sident de l’Ordre.
Elle prend exclusivement la forme d’un courrier postal ou Ă©lectronique dont le contenu est une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale du cabinet.
La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particuliÚre est interdite.
Tout dĂ©marchage physique ou tĂ©lĂ©phonique est interdit, de mĂȘme que les messages textuels envoyĂ©s sur des terminaux mobiles.
La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée.

Article 60

L’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation peut Ă©galement faire connaĂźtre son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les mĂ©thodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une dĂ©cision rendue dans une procĂ©dure dans laquelle il est intervenu.

Titre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 61

Le titre d’avocat honoraire peut, Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, ĂȘtre confĂ©rĂ© par le conseil de l’Ordre.

Article 62

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ont un devoir particulier de solidaritĂ© envers leurs confrĂšres honoraires.

Article 63

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation honoraires demeurent soumis aux principes essentiels de la profession et au code de dĂ©ontologie. Ils peuvent ĂȘtre poursuivis et sanctionnĂ©s si les faits qui leur sont reprochĂ©s ont Ă©tĂ© commis alors qu’ils Ă©taient encore en exercice.

Article 64

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent dĂ©livrer des consultations en cette qualitĂ©, soit Ă  la demande de leurs successeurs dans l’office, soit sur autorisation prĂ©alable, Ă©crite et au cas par cas, du prĂ©sident de l’Ordre.

Article 65

Les avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation honoraires peuvent accepter une mission de mĂ©diation, d’arbitrage ou de dĂ©ontologue d’un organisme chargĂ© d’une mission de service public.

Titre XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 67

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti