Références
NOR : ECOE2221882D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/20/ECOE2221882D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/20/2023-117/jo/texte
Source : JORF n°0045 du 22 février 2023, texte n° 3
Informations
Publics concernés : comptables publics, agents de la direction générale des finances publiques, redevables de la taxe d’aménagement mentionnés à l’article 1635 quater C du code général des impôts (CGI) et de la taxe d’archéologie préventive mentionnés au II de l’article 235 ter ZG du code précité.
Objet : préciser les modalités de recouvrement par titre de perception mentionné à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales (LPF) et émis pour le recouvrement de la taxe d’aménagement ou de la taxe d’archéologie préventive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 255 A du LPF, issu des dispositions du 9° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, prévoit le recouvrement de la taxe d’aménagement par titre de perception et renvoie les modalités d’application à un décret. Le second alinéa du VIII de l’article 235 ter ZG du CGI issu de l’article 9 de l’ordonnance du 14 juin 2022 précitée prévoit, pour la taxe d’archéologie préventive, les mêmes modalités de recouvrement que celles prévues à l’article L. 255 A du LPF pour la taxe d’aménagement. Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) définit et encadre la mission de recouvrement des recettes non fiscales et fixe notamment les règles relatives à l’émission des titres de perception et à leur recouvrement.
Le décret a ainsi pour objet de préciser que les modalités de recouvrement par titre de perception sont celles fixées par les articles 112 à 122 et 124 du décret GBCP. Ces dispositions s’appliquent aux titres de perception émis par l’administration fiscale relatifs à des autorisations d’urbanisme initiales dont la demande a été déposée à compter du 1er septembre 2022.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 255 A du LPF. L’article R.* 255 A-1 du LPF, créé par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1679 octies ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 247, L. 252 A et L. 255 A ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Après l’article R.* 247-5 C, il est rétabli un article R.* 247-6 ainsi rédigé :
« Art. R.* 247-6. – Les remises et transactions à titre gracieux relatives à la taxe mentionnée à l’article L. 255 A s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° La section I du chapitre premier du titre IV est complétée par un article R.* 255 A-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 255 A-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article R.* 247-6, sont applicables à la taxe mentionnée à l’article L. 255 A les articles 112 à 119, 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 20 février 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire