🟦 Décret du 20 février 2023 relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master

Références

NOR : ESRS2234608D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/20/ESRS2234608D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/20/2023-113/jo/texte
Source : JORF n°0044 du 21 février 2023, texte n° 4

Informations

Publics concernés : usagers des établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement supérieur.

Objet : détermination des modalités de fonctionnement de la plateforme nationale dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur en vue de la prochaine rentrée universitaire.

Notice : ce texte précise les modalités de fonctionnement de la future plateforme nationale de candidature et de recrutement des candidats souhaitant être admis en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Sauf exception, toute candidature devra désormais passer par cette plateforme, qui est soumise à un calendrier unique. Le décret décrit les modalités de fonctionnement de cette plateforme, qui s’inscrit dans un cadre où les établissements restent seuls à décider des étudiants recrutés.

Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-6 et D. 612-36-2 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

L’article D. 612-36-2 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-36-2. – Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
« Les établissements privés d’enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d’une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l’article L. 613-7.
« La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d’admission.
« Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’outre-mer.

« Art. D. 612-36-2-1. – Le nombre maximal de candidatures par candidat est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le décompte de ces candidatures se fait par mention de master au sein d’un établissement donné.

« Art. D. 612-36-2-2. – Lors de la phase d’examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l’objet de l’attribution d’un rang de classement ou d’un refus de la part du chef d’établissement.
« Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement.

« Art. D. 612-36-2-3. – Lors de la phase d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature.
« Dans l’hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d’attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l’établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.
« Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu’une seule proposition d’admission.
« Pour les propositions d’admission qu’il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s’il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2. S’il accepte une proposition provisoirement, il doit indiquer, dans ce même délai, s’il conserve les placements sur liste d’attente dont il bénéficie. L’acceptation définitive d’une proposition d’admission par le candidat clôt la phase d’admission pour ce qui le concerne.
« A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d’admission qui lui ont été faites.
« Lorsqu’un candidat a accepté provisoirement une proposition d’admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, laquelle des propositions il accepte et, en cas d’acceptation provisoire, il se prononce, dans ce même délai, sur ses placements sur liste d’attente, sans quoi il en perd le bénéfice. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu’il a déjà acceptée.
« Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu’il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d’attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
« Au terme de la phase d’admission, la proposition d’admission acceptée provisoirement par le candidat est considérée comme acceptée définitivement.

« Art. D. 612-36-2-4. – Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l’alternance.
« Pour ce qui concerne la phase d’admission dans les formations en alternance, la procédure décrite à l’article D. 612-36-2-3 est applicable, sous réserve des dispositions suivantes.
« Durant cette phase, les candidats concernés sont informés pour chaque candidature, via la plateforme dématérialisée, soit qu’ils sont placés en recherche de contrat, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature.
« Pour les placements en recherche de contrat qu’il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s’il les accepte ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2.
« A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qui lui ont été faits.
« Dans l’hypothèse où sa candidature est positionnée sur liste d’attente, le candidat est placé en recherche de contrat si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l’établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.
« Un placement en recherche de contrat devient une proposition d’admission lors du téléversement par le candidat dans la plateforme dématérialisée du contrat d’alternance ou d’un certificat d’engagement entre un candidat et un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation, attestant de la conformité du futur contrat d’alternance aux exigences du master. Ce téléversement emporte acceptation définitive de la proposition d’admission par le candidat et clôt la phase d’admission pour ce qui le concerne.
« Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu’il reçoit, le candidat indique s’il l’accepte ou le refuse, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2.
« A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice de ce nouveau placement en recherche de contrat et il est réputé avoir choisi de conserver les placements en recherche de contrat qu’il a déjà acceptés.
« Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu’il accepte, le candidat indique s’il conserve ou refuse les autres placements en recherche de contrat qu’il a déjà acceptés, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2.
« A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu’il a précédemment acceptés.
« Le candidat peut accepter tout nouveau placement en recherche de contrat après acceptation définitive ou provisoire d’une proposition d’admission dans une formation qui ne relève pas de l’alternance, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2. L’acceptation définitive par le candidat d’une proposition d’admission dans une formation ne relevant pas de l’alternance ne clôt donc pas la phase d’admission dans les formations en alternance auxquelles il a candidaté.

« Art. D. 612-36-2-5. – Au terme de la phase d’admission, le candidat dont certaines candidatures sont encore sur liste d’attente est informé qu’il n’a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
« Toutefois, ceux qui, parmi ces candidats, bénéficient à cette date uniquement de placements sur liste d’attente voient ces placements archivés. Afin de pouvoir bénéficier, à titre exceptionnel, de propositions d’admission, chaque candidat doit hiérarchiser ses placements sur liste d’attente par ordre de préférence, via la plateforme dématérialisée et selon le calendrier mentionné à l’article D. 612-36-2. Des propositions d’admission lui sont faites si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l’établissement dans la formation correspondante se libèrent, notamment lorsque ces candidats n’ont pas respecté les délais d’inscription administrative mentionnés à l’article D. 612-36-2-7, se sont désistés de cette formation ou ont démissionné de la plateforme. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d’attente qu’il a placés plus bas dans son ordre de préférence.
« Les propositions d’admission formulées dans le cadre de l’alinéa précédent sont portées à la connaissance du candidat, qui indique laquelle il accepte définitivement ou s’il les refuse, via la plateforme dématérialisée et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2. Ces propositions lui sont adressées jusqu’à une date fixée par ce même calendrier.

« Art. D. 612-36-2-6. – Pour l’inscription définitive en première année d’une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur qui n’est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d’enseignement supérieur ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, le candidat produit l’attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu’il n’y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.
« Les établissements dispensant les formations concernées s’assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.

« Art. D. 612-36-2-7. – Dans le respect des bornes calendaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le chef d’établissement fixe les périodes et modalités des opérations d’inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
« Le candidat qui ne respecte pas le délai d’inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l’établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
« L’établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.

« Art. D. 612-36-2-8. – Toute fraude ou tentative de fraude d’un candidat commise à l’occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d’annulation de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d’admission faites par les établissements.
« L’établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa n’interviennent qu’après que le candidat a été mis à même, par l’autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l’autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l’intéressé.
« Ces décisions sont notifiées à l’intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.

« Art. D. 612-36-2-9. – Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l’obtention du diplôme national de master pour l’examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
« Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés. »

Article 2

Dans les tableaux figurant aux articles D. 686-2 et D. 687-2 du code de l’éducation, la ligne :
«

D. 612-36-2 Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

D. 612-36-2 à D. 612-36-2-9 Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

 

».

Article 3

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article 4

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 20 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco