🟦 Décret du 7 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement »

Références

NOR : MENE2328890D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/7/MENE2328890D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/7/2023-1027/jo/texte
Source : JORF n°0259 du 8 novembre 2023, texte n° 11

Informations

Publics concernés : élèves des écoles du cours élémentaire deuxième année au CM2, des collèges publics et des lycées publics.

Objet : création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prévoit que les élèves du CE2 à la terminale des écoles, collèges et lycées publics sont invités, au moins une fois par an, à renseigner un questionnaire non nominatif visant à évaluer s’ils sont susceptibles d’être victimes de harcèlement en milieu scolaire ou de cyberharcèlement, pour permettre aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d’adopter des mesures afin de prévenir ces situations. Le texte crée en conséquence le traitement à cette fin des données contenues dans les questionnaires.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 111-6 et L. 543-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 49 et 56 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 19 octobre 2023 ;
Vu l’avis n° 2023-110 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 octobre 2023,
Décrète :

Article 1

Les élèves des écoles, à compter du cours élémentaire deuxième année, des collèges et des lycées publics sont invités à participer, au moins une fois par année scolaire, à une enquête en remplissant une grille d’auto-évaluation visant à améliorer la connaissance des situations de harcèlement scolaire au sein de l’école ou de l’établissement.
Renseignées en classe par les élèves sous l’autorité d’un enseignant, ces grilles sont examinées par un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique en lien avec les personnes mentionnées au I de l’article 5, sous la responsabilité du directeur d’école ou du chef d’établissement, en vue de l’adoption des mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire, notamment les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement scolaire.
Le contenu de cette grille est défini par le ministre chargé de l’éducation nationale. Elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni les coordonnées de l’élève.

Article 2

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement ».
Le ministre chargé de l’éducation nationale est responsable de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Article 3

Le traitement a pour finalités de :
1° Recueillir les indications des élèves quant aux faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement scolaire ;
2° Mesurer l’ampleur des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement scolaire ;
3° Mobiliser la communauté éducative aux fins de prévenir et de lutter contre le harcèlement scolaire ;
4° Contribuer à l’élaboration des lignes directrices et des procédures du projet d’établissement destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement scolaire ;
5° Apprécier l’efficacité des lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au niveau de l’école et de l’établissement.
Il a également une finalité statistique.

Article 4

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données relatives à l’identité de l’élève : sexe ;
2° Données relatives à la scolarité de l’élève : établissement et classe ;
3° Réponses aux questions et informations de toute nature en lien avec une situation de harcèlement, de violences ou de mauvais traitements. Dans ce cadre, des données sensibles au sens du 1 l’article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé sont susceptibles d’être collectées.

Article 5

I. – Peuvent accéder aux réponses à la grille d’auto-évaluation :
1° Dans le premier degré : l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, le directeur d’école, l’enseignant chargé de la classe de l’élève, l’équipe ressource harcèlement et les personnes spécialement désignées à cet effet par le directeur d’école ;
2° Dans le second degré : le chef d’établissement, l’équipe ressource harcèlement, les professeurs principaux et les personnes spécialement désignées à cet effet par le chef d’établissement ;
3° En administration centrale : les agents habilités du service statistique ministériel.
II. – Sont également destinataires des données mentionnées à l’article 4 les services statistiques académiques.
III. – Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l’article 4 les organismes de recherche et les chercheurs ayant conclu une convention à cette fin avec la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance.

Article 6

Les grilles renseignées par les élèves sont conservées par l’école ou l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Au terme de cette durée, les questionnaires sont détruits.

Article 7

Les droits d’accès, de rectification, à la limitation du traitement et d’opposition, prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ne s’appliquent pas au présent traitement.

Article 8

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 novembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Gabriel Attal