🟩 DĂ©cret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 relatif aux procĂ©dures orales d’instruction devant le juge administratif

Références

NOR : JUSC2232270D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/9/JUSC2232270D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/9/2023-10/jo/texte
Source : JORF n°0008 du 10 janvier 2023, texte n° 6

Informations

Publics concernĂ©s : justiciables, administrations, avocats, membres et agents de greffe du Conseil d’Etat, magistrats et agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Objet : pĂ©rennisation et extension de l’expĂ©rimentation des sĂ©ances orales d’instruction et des audiences d’instruction devant le Conseil d’Etat.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret pĂ©rennise deux procĂ©dures d’instruction orale des affaires, expĂ©rimentĂ©es prĂ©alablement par la section du contentieux du Conseil d’Etat pendant prĂšs de deux ans. DĂ©sormais pourront avoir lieu devant celle-ci comme devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel des sĂ©ances orales d’instruction et des audiences publiques d’instruction.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret et le code de justice administrative modifiĂ© par celui-ci peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis de la commission supĂ©rieure du Conseil d’Etat du 17 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 7 dĂ©cembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

I. – Le chapitre VI du titre II du livre VI de la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative devient le chapitre VII intitulĂ© « Dispositions diverses » et les articles R. 626-1, R. 626-2, R. 626-3 et R. 626-4 deviennent respectivement les articles R. 627-1, R. 627-2, R. 627-3 et R. 627-4.
II. – Les articles R. 625-1, R. 625-2 et R. 625-3 du mĂȘme code deviennent les articles R. 626-1, R. 626-2 et R. 626-3 d’un chapitre VI intitulĂ© : « Les autres mesures d’instruction ».
III. – A l’article R. 626-4, devenu R. 627-4, du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 626-3 du code de justice administrative est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 627-3 du mĂȘme code.
IV. – Aux articles R. 4126-22 du code de la santĂ© publique et R. 145-34 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 626-4 du code de justice administrative est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 627-4 du mĂȘme code.

Article 2

Le chapitre V du titre II du livre VI du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Les procĂ©dures orales d’instruction

« Art. R. 625-1. – En complĂ©ment de l’instruction Ă©crite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargĂ©e de l’instruction au Conseil d’Etat, peut tenir une sĂ©ance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraĂźt utile.
« Les parties sont convoquĂ©es par un courrier qui fait Ă©tat des questions susceptibles d’ĂȘtre Ă©voquĂ©es. Toute autre question peut ĂȘtre Ă©voquĂ©e au cours de cette sĂ©ance.
« Peut Ă©galement ĂȘtre convoquĂ©e toute personne dont l’audition paraĂźt utile.

« Art. R. 625-2. – La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraĂźt utile. Cette audience ne peut se tenir moins d’une semaine avant la sĂ©ance de jugement au rĂŽle de laquelle l’affaire doit ĂȘtre inscrite.
« Le prĂ©sident de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait Ă©tat des questions susceptibles d’ĂȘtre Ă©voquĂ©es. Peut Ă©galement ĂȘtre convoquĂ©e toute personne dont l’audition paraĂźt utile.
« Les parties ou, si elles sont reprĂ©sentĂ©es, leurs reprĂ©sentants peuvent prĂ©senter des observations orales Ă  l’audience d’instruction. »

Article 3

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă  l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

Article 4

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 9 janvier 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco