🟩 DĂ©cret du 16 mai 2022 modifiant le dĂ©cret relatif aux fonds de dotation

Références

NOR : ECOM2204048D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/ECOM2204048D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-813/jo/texte
Source : JORF n°0114 du 17 mai 2022, texte n° 11

Informations

Publics concernés : administrations (préfectures), créateurs et gestionnaires de fonds de dotation.

Objet : modalitĂ©s d’application de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’Ă©conomie tel que modifiĂ© par la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent qu’aux dĂ©clarations effectuĂ©es aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret.

Notice : la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique consacre ses articles 17 et 22 au renforcement du contrĂŽle des fonds de dotation par l’autoritĂ© prĂ©fectorale. Sans remettre en cause le rĂ©gime dĂ©claratif de crĂ©ation des fonds de dotation, l’article 17 de la loi du 24 aoĂ»t 2021 renforce les moyens de contrĂŽle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l’autoritĂ© prĂ©fectorale. L’article 22 de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 soumet les fonds de dotation Ă  l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat qui fait obligation de prĂ©senter dans un Ă©tat sĂ©parĂ© des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale Ă©trangĂšre. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de versement de la dotation initiale et Ă©tend le recours obligatoire Ă  un comitĂ© consultatif. Il prĂ©cise en outre le contenu des dĂ©clarations de crĂ©ation et de modifications des statuts, du rapport d’activitĂ© et des comptes annuels, et notamment les modalitĂ©s d’information et de justification de la perception et de l’utilisation de ressources ou avantages provenant de l’Ă©tranger. Il prĂ©voit par ailleurs la transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des documents Ă  l’autoritĂ© administrative. Concernant le contrĂŽle de l’autoritĂ© administrative, le dĂ©cret prĂ©cise les conditions et modalitĂ©s de la suspension de l’activitĂ© d’un fonds de dotation par l’autoritĂ© prĂ©fectorale et dĂ©finit les diffĂ©rents cas de dysfonctionnement susceptibles d’entrainer une suspension ou une saisine des autoritĂ©s judiciaires en vue d’une dissolution. Il tire enfin les consĂ©quences de la nouvelle terminologie adoptĂ©e dans la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant Ă  amĂ©liorer la trĂ©sorerie des associations, du principe de gratuitĂ© des publications au Journal officiel de la RĂ©publique française issus de l’arrĂȘtĂ© du 25 novembre 2019 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 9 novembre 2017, et de l’abrogation de l’article R. 931-10-21 du code de la sĂ©curitĂ© sociale relatif aux actifs Ă©ligibles aux placements des fonds de dotation.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret n° 2009-158 du 11 fĂ©vrier 2009 relatif aux fonds de dotation, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret, peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance et du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 332-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 4-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’Ă©conomie modifiĂ©e, notamment son article 140, dans la rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 modifiĂ©e relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrÎle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1812 du 24 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la tenue par certains organismes d’un Ă©tat sĂ©parĂ© des avantages et ressources provenant de l’Ă©tranger ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le décret du 11 février 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2

A la troisiĂšme phrase de l’article 1er, les mots : « l’article R. 931-10-21 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article R. 332-2 du code des assurances ».

Article 3

A la premiĂšre phrase de l’article 2, les mots : « de la dotation » sont remplacĂ©s par les mots : « des dotations ».

Article 4

A l’article 2 bis, aprĂšs les mots : « versĂ© en numĂ©raire » sont insĂ©rĂ©s les mots : « par les fondateurs au cours du premier exercice comptable ».

Article 5

L’article 3 est ainsi modifiĂ© :
1° A la deuxiÚme phrase, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « V bis » ;
2° A la troisiĂšme phrase, aprĂšs les mots : « les comptes annuels du fonds de dotation » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dont, le cas Ă©chĂ©ant, l’Ă©tat sĂ©parĂ© prĂ©vu Ă  l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat et le compte d’emploi annuel des ressources collectĂ©es auprĂšs du public prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du VI de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e, ».

Article 6

L’article 4 est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiĂšre phrase, les termes : « par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception » sont supprimĂ©s ;
2° A la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots : « deuxiĂšme alinĂ©a du VI de cet article » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , comprenant notamment l’Ă©tat sĂ©parĂ© prĂ©vu Ă  l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat et le compte d’emploi annuel des ressources collectĂ©es auprĂšs du public prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme VI, ».

Article 7

L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatriÚme » est remplacé par le mot : « cinquiÚme », et le mot : « faites » est remplacé par les mots : « engagées sans délai et notifiées » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est supprimé.

Article 8

A l’article 6, les mots : « au VII de » sont remplacĂ©s par le mot : « Ă  ».

Article 9

L’article 7 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – La dĂ©claration de crĂ©ation du fonds de dotation ainsi que la dĂ©claration de modification des statuts prĂ©vues au II de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e comportent :
« a) La dĂ©nomination du fonds de dotation, l’adresse de son siĂšge social, son adresse Ă©lectronique, ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ;
« b) L’objet du fonds de dotation prĂ©cisĂ©ment exposĂ© au regard des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e ;
« c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
« d) Les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ;
« e) Les établissements bancaires auprÚs desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
« f) La date de la déclaration.
« Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.
« L’autoritĂ© administrative dĂ©livre rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration dans un dĂ©lai d’un mois. Le rĂ©cĂ©pissĂ© contient l’Ă©numĂ©ration des piĂšces annexĂ©es Ă  la dĂ©claration.
« La publication au Journal officiel de la République française des déclarations mentionnées au premier alinéa incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Ces déclarations mentionnent les éléments indiqués aux a, b et c du premier alinéa ainsi que la date du récépissé de déclaration.
« Le fonds de dotation est tenu de faire connaĂźtre, dans les trois mois, Ă  l’autoritĂ© administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux a Ă  e. »

Article 10

L’article 8 est ainsi modifiĂ© :
1° Au c :
a) Les mots : « La liste » sont remplacĂ©s par les mots : « La dĂ©nomination, l’adresse du siĂšge social, l’adresse Ă©lectronique, les coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et la nature » ;
b) Les mots : « leurs montants » sont remplacés par les mots : « les montants des redistributions versées » ;
2° Les d et e deviennent respectivement e et f ;
3° AprÚs le c, est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Si le fonds bĂ©nĂ©ficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versĂ©s en numĂ©raire ou consentis en nature par un Etat Ă©tranger, par une personne morale Ă©trangĂšre, par tout dispositif juridique de droit Ă©tranger comparable Ă  une fiducie ou par une personne physique non rĂ©sidente en France, tels que dĂ©finis Ă  l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat, leur nature et leurs montants ; »
4° Au e, les mots : « appel public à la générosité » sont remplacés par les mots : « appel à la générosité du public » ;
5° Au f, aprÚs les mots : « libéralités reçues » sont insérés les mots : « , leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 11

 

AprĂšs l’article 8, est insĂ©rĂ© un article 8 bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 8 bis. – Le rapport d’activitĂ© prĂ©vu au V bis de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigĂ©, prĂ©vus au VI du mĂȘme article, sont adressĂ©s Ă  l’autoritĂ© administrative par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par voie de tĂ©lĂ©service.
« La procĂ©dure de mise en demeure prĂ©vue aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du VII de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e est applicable lorsque le rapport d’activitĂ©, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets. »

 

Article 12

 

L’article 9 est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « graves » est supprimé ;
2° Au b, les mots : « du VI de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e et » et « relatives Ă  l’Ă©tablissement et Ă  la publicitĂ© des comptes annuels, et Ă  la mission du commissaire aux comptes » sont supprimĂ©s ;
3° Le f devient le d et le d devient le f ;
4° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respectĂ© l’obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 2 bis du prĂ©sent dĂ©cret ; »
5° AprÚs le f, sont insérés les g, h, i, j k et l ainsi rédigés :
« g) La poursuite de l’activitĂ© ou de l’existence du fonds de dotation au-delĂ  du terme statutaire de celui-ci ;
« h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel Ă  la gĂ©nĂ©rositĂ© du public sans avoir obtenu, au prĂ©alable, l’autorisation administrative prĂ©vue Ă  l’article 11 du prĂ©sent dĂ©cret ;
« i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respectĂ© la suspension administrative prĂ©vue aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du VII de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e ;
« j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bĂ©nĂ©ficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e ;
« k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis Ă  l’autoritĂ© administrative les documents complets exigĂ©s dans le cadre du pouvoir d’investigation de celle-ci prĂ©vu au premier alinĂ©a du VII de l’article 140 de la loi du 4 aoĂ»t 2008 susvisĂ©e ;
« l) Le fait que les dĂ©cisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d’assurer la continuitĂ© de son activitĂ©. »

 

Article 13

 

L’article 10 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – L’autoritĂ© administrative notifie la suspension de l’activitĂ© du fonds de dotation et la levĂ©e de suspension au prĂ©sident du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux Ă©tablissements bancaires du fonds par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de rĂ©ception. Elle procĂšde Ă©galement Ă  la publication de sa dĂ©cision au Journal officiel de la RĂ©publique française dans un dĂ©lai d’un mois. La dĂ©cision est motivĂ©e. La dĂ©cision de suspension mentionne la durĂ©e et les modalitĂ©s d’exĂ©cution de la suspension. »

 

Article 14

 

Dans l’intitulĂ© du titre IV, le mot : « publique » est remplacĂ© par les mots : « du public ».

 

Article 15

 

Aux articles 11 et 13, les mots : « appel public à la générosité » sont remplacés par les mots : « appel à la générosité du public ».

 

Article 16

 

Au premier alinĂ©a de l’article 11, aprĂšs les mots : « demande d’avis de rĂ©ception » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par voie de tĂ©lĂ©service ».

 

Article 17

 

L’article 12 est ainsi modifiĂ© :
1° Au b, la référence « L. 654-6 » est remplacée par la référence « L. 654-5 » ;
2° Au c, les mots : « du troisiÚme alinéa » sont supprimés ;
3° AprÚs le c, est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une des obligations de transmission Ă  l’autoritĂ© administrative prĂ©vues aux articles 4 et 8 ».

 

Article 18

 

A la premiĂšre phrase de l’article 14, les mots : « , aux frais du fonds » sont supprimĂ©s.

 

Article 19

 

L’article 15 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « demande d’avis de rĂ©ception » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par voie de tĂ©lĂ©service » ;
2° Au deuxiÚme alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a ».

 

Article 20

 

A l’article 16, les mots : « des articles 3, 4, 5, 7, 11 et 12 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 3, 4, 5, 11 et 12 ».

 

Article 21

 

Les dispositions de l’article 9 du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux dĂ©clarations effectuĂ©es aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 22

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance et le ministre de l’intĂ©rieur sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 16 mai 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin