Au sommaire :
Références
NOR : INTE2132249D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/INTE2132249D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/14/2022-557/jo/texte
Source : JORF n°0090 du 16 avril 2022, texte n° 12
Informations
Publics concernés : services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours.
Objet : déconcentration de la gestion des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, adaptation des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels et de la gestion des sapeurs-pompiers volontaires à cette déconcentration, attribution des compétences des instances nationales propres aux sapeurs-pompiers volontaires aux instances départementales, prise en compte des évolutions de la formation professionnelle et déclinaison à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que diverses mesures d’ajustement de l’organisation des services d’incendie et de secours associées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret transfère aux préfets la gestion des différents actes de gestion relatifs aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui relevaient, jusqu’à présent, du ministre chargé de la sécurité civile. Il tire les conséquences, dans les décrets statutaires, du nouveau rôle du représentant de l’Etat. Il transfère aux comités consultatifs départementaux de sapeurs-pompiers volontaires les missions de la commission nationale de changement de grade, y compris dans le champ disciplinaire. Ce décret intègre les évolutions de la formation professionnelle. Il institue des dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l’Etat et de ses établissements publics. Ce décret adapte les correspondances de certains grades et emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que certaines indemnités associées, et modifie en conséquence les conditions d’accès au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Il permet également de reconnaître l’emploi d’infirmier-chef et vient permettre la mise en place de référents de spécialités. Il prend en compte dans les textes applicables les mesures d’application immédiate de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment la définition des services d’incendie et de secours. Il intègre également les ajustements rendus nécessaires par l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique. Enfin, il adapte les compétences des instances locales vis-à-vis des dispenses de formation, ainsi que les conditions d’accès des étudiants en médecine et en pharmacie aux grades concernés d’aspirants de sapeurs-pompiers volontaires.
Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 modifié relatif à l’emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 31 mars 2021 et du 16 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 novembre 2021 et du 16 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Modification de dispositions codifiées
Article 1
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » ;
2° A l’article R. 1424-1 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424-2, l’organisation territoriale d’un service d’incendie et de secours s’appuie sur les centres d’incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions Elle tient compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques mentionné à l’article R. 1424-38.
« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l’administration et des finances. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « qui exercent des missions » sont remplacés par les mots : « , eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités » et les mots : « du corps départemental » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux », après le mot : « professionnels » sont insérés les mots : « et d’autres fonctionnaires territoriaux » et les mots : « de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique ainsi que » ;
3° A l’article R. 1424-1-1 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « du service d’incendie et de secours concerné » et les mots : « un service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » et les mots : « du classement du service départemental » sont remplacés par les mots : « de son classement » ;
4° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1, à l’article R. 1424-4, au premier alinéa de l’article R. 1424-7, à l’article R. 1424-11, à l’article R. 1424-12, à l’article R. 1424-15, à l’article R. 1424-17, aux 4°, septième et dernier alinéas de l’article R. 1424-18, à la première et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article R. 1424-20-2, à la deuxième phrase de l’article R. 1424-23, à l’article D. 1424-32-5, à l’article D. 1424-32-7, à la première phrase de l’article R. 1424-36 et au dernier alinéa de l’article R. 1424-42, le mot : « départemental » est supprimé ;
5° Aux articles R. 1424-4, R. 1424-23, R. 1424-23-2 et aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 1424-29, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
6° Au second alinéa de l’article R. 1424-7, à l’article R. 1424-16, dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1, au premier alinéa de l’article R. 1424-19, au premier alinéa de l’article R. 1424-19-1, à la première phrase de l’article R. 1424-23, au premier alinéa de l’article R. 1424-23-1, dans l’intitulé de la sous-section 5 de la section 1, au premier alinéa des articles R. 1424-29, R. 1424-30, et 1424-31 et au premier alinéa et au a de l’article R. 1424-32, après les mots : « service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
7° A l’article R. 1424-12, les mots : « 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique » ;
8° Au dernier alinéa de l’article R. 1424-17, les mots : « n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 » ;
9° A l’article R. 1424-18 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comprend » sont insérés les mots : « , outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article » ;
b) Au 2°, les mots : « membre du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue » ;
c) Au 5°, les mots : « médecin chef du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « médecin-chef de la sous-direction santé » ;
10° Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1, les mots : « La direction » sont remplacés par le mot : « Direction » ;
11° A l’article R. 1424-19 :
a) Les 3° et 4° de l’article R. 1424-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;
« 4° Les chefs de groupements » ;
b) Au dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacé par la mention : « 4° » ;
12° A l’article R. 1424-19-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « commandant des opérations de secours » sont remplacés par les mots : « directeur de l’établissement public » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l’ensemble de ses attributions et qui assure l’intérim en cas de vacance momentanée de l’emploi de directeur.
« Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d’incendie et de secours.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu’aux chefs de groupements, de services et de centres d’incendie et de secours. » ;
13° L’article R. 1424-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-20. – Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l’ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l’article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens prévu à l’article L. 1424-33, le directeur départemental des services d’incendie et de secours a autorité sur l’ensemble des personnels des services locaux d’incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
« Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
« Sous l’autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l’ensemble des personnels des services locaux d’incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci. » ;
14° A l’article R. 1424-20-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des groupements et des services » sont remplacés par les mots : « de leurs sous-directions et groupements » et les mots : « de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l’article L. 1424-4 » sont remplacés par les mots : « opérationnel mentionné à l’article R. 1424-42 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
15° A l’article R. 1424-20-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ce service » sont remplacés par les mots : « des services d’incendie et de secours » ;
b) Au second alinéa, les mots : « auquel appartient le » sont remplacés par le mot : « du » et la seconde phrase est supprimée ;
16° L’article R. 1424-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-21. – Les officiers du corps départemental, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
« Les officiers relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration.
« Lorsqu’ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps. » ;
17° A l’article R. 1424-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « corps départemental et » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ainsi que » et les mots : « ses membres » sont remplacés par les mots : « des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels » sont remplacés par les mots : « social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « prévu à l’article R. 1424-23 » sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
18° A l’article R. 1424-23-3, les mots : « du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
19° L’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-direction santé » ;
20° A l’article R. 1424-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le service de santé et de secours médical exerce » sont remplacés par les mots : « La sous-direction santé exerce, a minima, » ;
b) Au 3°, les mots : « du comité d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial » ;
c) Au 5°, les mots : « au secours à personnes » sont remplacés par les mots : « aux secours et aux soins d’urgence aux personnes » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « le service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « la sous-direction santé » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « d’urgence définies par » sont remplacés par les mots : « et soins d’urgence aux personnes définies à » et les mots : « et par l’article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires » sont supprimés ;
21° A l’article R. 1424-25 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l’article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « médecin-chef et, le cas échéant, de » sont supprimés et les mots : « peuvent être complétés » sont remplacés par les mots : « peut être complété » ;
22° A l’article R. 1424-26 :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « le service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « la sous-direction santé » ;
– les mots : « responsables des secours ou de la gestion » sont supprimés ;
– après le mot : « formation » sont insérés les mots : « de professionnalisation » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l’infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant. » ;
23° Au premier alinéa de l’article R. 1424-27, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » et après les mots : « pharmacien-chef » sont insérés les mots : « , l’infirmier-chef » ;
24° A l’article R. 1424-28, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » et les mots : « à l’aptitude physique » sont remplacés par les mots : « aux conditions de santé particulières » ;
25° Au 12° de l’article R. 1424-31, les mots : « aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives » sont supprimés et les mots : « corps communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d’incendie et de secours » ;
26° A l’article R. 1424-32-1, à l’article D. 1424-32-2, dans l’intitulé de la sous-section 6 de la section 1, au premier alinéa de l’article D. 1424-32-3, au III de l’article D. 1424-32-10 et au huitième alinéa de l’article R. 1424-59, après les mots : « services départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
27° Aux articles D. 1424-32-3, D. 1424-32-6, D. 1424-32-9 et R. 1424-45, après chaque occurrence des mots : « de défense » sont insérés les mots : « et de sécurité » ;
28° Au dernier alinéa de l’article D. 1424-32-5, les mots : « au troisième alinéa » et « n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié » sont respectivement remplacés par les mots : « au III » et « n° 2018-514 du 25 juin 2018 » ;
29° A l’article D. 1424-32-6, les mots : « sécurité et la défense » sont remplacés par les mots : « défense et la sécurité » et le mot : « départementaux » est supprimé ;
30° L’article D. 1424-32-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1424-32-8. – Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement. » ;
31° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Services locaux d’incendie et de secours » ;
32° L’article R. 1424-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-33. – Les services locaux d’incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l’article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
« Chaque centre de première intervention dispose d’un effectif lui permettant, au minimum, d’assurer un départ en intervention. » ;
33° Après l’article R. 1424-33, il est inséré un article R. 1424-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-33-1. – Il est institué, auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d’incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l’article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure. » ;
34° A l’article R. 1424-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « des services locaux d’incendie et de secours » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de première intervention sont placés sous l’autorité d’un chef de centre. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « corps communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d’incendie et de secours » ;
35° A l’article R. 1424-38 :
a) Au premier alinéa, les mots : « technique paritaire départemental » sont remplacés par les mots : « social territorial » ;
b) Au troisième alinéa, les deuxième et troisième occurrences du mot : « départemental » sont supprimées ;
36° A l’article R. 1424-39 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa, qui devient le premier, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres d’incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants : » ;
c) Au a, les mots : « de secours principaux assurent » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours assurant » et après les mots : « missions de secours » sont insérés les mots : « et soins » ;
d) Au b, les mots : « de secours assurent » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours assurant » et après les mots : « missions de secours » sont insérés les mots : « et soins » ;
e) Au c, les mots : « de première intervention assurent » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours assurant » ;
f) Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52, » sont supprimés ;
37° A l’article R. 1424-40les mots : « , nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours. » sont remplacés par les mots : « nommé conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21. » ;
38° A l’article R. 1424-42 :
a) Au premier alinéa, les mots : « technique départemental » sont remplacés par les mots : « social territorial » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés » sont remplacés par les mots : « et soins d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours et d’assistance aux victimes » ;
39° A l’article R. 1424-43, le mot : « relève, » est remplacé par le mot : « , exercé » et les mots : « du directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou en son absence, d’un » sont remplacés par les mots : « est assuré par un » ;
40° L’article R. 1424-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-44. – Les centres de traitement de l’alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d’urgence du service départemental ou territorial d’incendie et de secours reçus notamment par le numéro d’appel d’urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
« Conformément aux dispositions de l’article L. 1424-44 du présent code et de l’article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l’alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d’aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n’entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
« Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d’appel d’urgence 17. » ;
41° Au premier alinéa de l’article R. 1424-45, les mots : « sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « officier de sapeurs-pompiers professionnels » ;
42° A l’article R. 1424-46, les mots : « SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au service d’aide médicale urgente appelées SAMU » sont remplacés par les mots : « services d’aide médicale urgente » ;
43° A l’article R. 1424-47 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; »
b) Au 3°, les mots : « de l’intérieur en application de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile en application de l’article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure » ;
44° Les articles R. 1424-48, R. 1424-49 et R. 1424-52-1 sont abrogés ;
45° A l’article R. 1424-50, les mots : « 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 742-11 du code de la sécurité intérieure » ;
46° Le second alinéa de l’article R. 1424-51 est supprimé ;
47° L’article R. 1424-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-52. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine les équipements de protection individuelle, les effets, les insignes et attributs composant les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. » ;
48° A l’article R. 1424-53, les mots : « corps départemental » sont remplacés par les mots : « service départemental ou territorial d’incendie et de secours » ;
49° Les articles R. 1424-54 et R. 1424-55 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1424-54. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d’organisation et d’évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d’évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d’agrément ou d’habilitation.
« Art. R. 1424-55. – Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d’organisation et d’évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l’exercice au sein des services d’incendie et de secours. Les contenus et modalités d’évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. » ;
50° A l’article R. 1424-59 :
a) Aux c et d, les mots : « services départementaux » sont remplacés par le mot : « services » et les mots : « du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d’incendie et de secours en Corse, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du e, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » et les mots : « du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d’incendie et de secours en Corse, » sont supprimés ;
51° Au premier alinéa de l’article R. 1424-61, le mot : « départementaux » est supprimé.
Article 2
I. – Au chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 722-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 722-1. – Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d’incendie et de secours mentionnées à l’article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l’organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l’animation de sa spécialité.
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.
« Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.
« Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Ces référents peuvent être assistés d’un adjoint désigné dans les mêmes conditions. »
II. – A la section unique du chapitre III du titre II du livre VII du même code :
1° Au premier alinéa de l’article R. 723-1, les mots : « corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « service départemental, territorial ou local d’incendie et de secours » ;
2° Le premier alinéa de l’article R. 723-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
« 1° Secours et soins d’urgence aux personnes ;
« 2° Lutte contre les incendies ;
« 3° Protection des personnes, des biens et de l’environnement.
« Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : » ;
3° L’article R. 723-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-4. – Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, à l’exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service local d’incendie et de secours, à l’exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l’article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.
« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service de l’Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné. » ;
4° A l’article R. 723-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « médecin chef du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « médecin-chef de la sous-direction santé », les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « d’aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « non officier » sont supprimés et après le mot : « départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
5° A l’article R. 723-11, la référence : « R. 723-82 » est remplacée par les références : « R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1 » et la référence : « R. 723-88, » est supprimée ;
6° Les articles R. 723-15 et R. 723-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-15. – Le premier engagement d’un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d’une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
« Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d’apprenant dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
« Dans l’attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
« L’autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l’issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de l’intéressé, notamment pour ses droits à l’avancement.
« L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s’il n’a pas validé sa formation initiale ou en cas d’insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.
« Art. R. 723-16. – Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :
« 1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;
« 2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l’exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l’acquisition et l’entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.
« Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l’article R. 723-3 du présent code.
« Elles entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
7° A l’article R. 723-17, les mots : « l’acquisition de la formation initiale et » sont supprimés ;
8° A l’article R. 723-18, après le mot : « sapeurs » sont insérés les mots : « de 1re classe de sapeurs-pompiers » et les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale du sapeur » ;
9° A l’article R. 723-19, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du caporal » ;
10° A l’article R. 723-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du sergent » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » et les mots : « , après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés ;
11° L’article R. 723-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-21. – Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination au grade supérieur, la formation de perfectionnement de ce grade.
« Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d’incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d’encadrement. » ;
12° A l’article R. 723-22, les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal » sont remplacés par les mots : « d’un service d’incendie et de secours », les mots : « chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires » et les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours » ;
13° A l’article R. 723-25, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant » ;
14° A l’article R. 723-26, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » ;
15° Les articles R. 723-28 et R. 723-32 sont abrogés ;
16° A l’article R. 723-29, les mots : « acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » ;
17° Aux articles R. 723-30 et R. 723-31, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement de ce grade » ;
18° A l’article R. 723-33, les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, » sont remplacés par les mots : « d’un service d’incendie et de secours » et les mots : « non compris les membres du service de santé et de secours médical. » sont remplacés par les mots : « de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. » ;
19° L’article R. 723-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-36. – Le port de l’une des tenues réglementaires ou d’éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d’incendie et de secours et conformes aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l’exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé. » ;
20° A l’article R. 723-38, au premier alinéa des articles R. 723-39 et R. 723-40, à l’article R. 723-41, au troisième alinéa de l’article R. 723-42 et à l’article R. 723-43, le mot : « départemental » est supprimé ;
21° Au deuxième alinéa de l’article R. 723-41, les mots : « représentant de l’Etat dans le » sont remplacés par les mots : « préfet de » et les mots : « d’incendie et de secours » sont supprimés ;
22° Au dernier alinéa de l’article R. 723-42, les mots : « représentant de l’Etat dans le » sont remplacés par les mots : « préfet de » ;
23° A l’article R. 723-44, les mots : « mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 723-4, selon les modalités prévues à l’article R. 723-77 » ;
24° Aux articles R. 723-45, R. 723-47 et R. 723-56, les mots : « d’aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
25° A l’article R. 723-46, les mots : « des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 » sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 1424-24 » ;
26° A l’article R. 723-52, les mots : « leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l’article R. 723-7 » ;
27° A l’article R. 723-53 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’issue de sa période probatoire » ;
b) Les 2° et 3° sont abrogés ;
c) Les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
28° Au deuxième alinéa de l’article R. 723-54, les mots : « compétent, mentionné aux articles R 723-73 et R. 723-75 » sont remplacés par les mots : « départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l’article R. 723-73 » ;
29° A l’article R. 723-61 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l’article R. 723-52 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par une décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé » sont remplacés par les mots : « Toutefois, par décision motivée de l’autorité de gestion, cet honorariat peut n’être accordé que » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d’incendie et de secours » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article R. 723-36 et dans les réunions de corps » sont remplacés par les mots : « et les réunions du service d’incendie et de secours » ;
30° Les quatre premiers alinéas de l’article R. 723-62 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l’article R. 723-4. » ;
31° A l’article R. 723-63, après les mots : « aucune condition » sont insérés les mots : « d’âge ni » ;
32° A l’article D. 723-65 :
a) Au 2°, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile » ;
b) Au 3°, les mots : « des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi » sont supprimés et après les mots : « des crises » sont insérés les mots : « chargé du volontariat » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; »
d) Au 8°, le mot : « départemental » est supprimé ;
e) Au 9°, les mots : « centre de première intervention communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d’incendie et de secours » ;
f) Le onzième alinéa est supprimé ;
g) Les 12° et 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
« 13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d’incendie et de secours ; »
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d’eux dans les mêmes conditions. » ;
33° A l’article R. 723-73 :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « institué », après le mot : « questions » sont insérés les mots : « d’ordre général » et les mots : « à l’exclusion de celles intéressant la discipline » sont remplacés par les mots : « notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54. » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
34° A l’article R. 723-74 :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée, les mots : « du service départemental d’incendie et de secours ou de chaque groupement territorial » sont remplacés par les mots : « , de plusieurs centres ou d’un groupement territorial » et les mots : « , le refus de renouvellement d’engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l’expérience » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « concernant l’engagement, le renouvellement d’engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires » sont supprimés ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
35° A l’article R. 723-75 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « questions » sont insérés les mots : « d’ordre général » et les mots : « corps communaux et intercommunaux, à l’exclusion de celles intéressant la discipline » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le refus de renouvellement d’engagement », les mots : « , sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l’article R. 723-78 » et les mots : « mentionnées à l’article R. 723-54 » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « corps communal » sont remplacés par les mots : « service local d’incendie et de secours » ;
36° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 est abrogé ;
37° Les paragraphes 6 et 7 de la sous-section 3 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6 ;
38° Dans l’intitulé du paragraphe 6 de la sous-section 3, qui devient son paragraphe 5, le mot : « départemental » est supprimé ;
39° A l’article R. 723-77 :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée, après la deuxième occurrence du même mot, qui devient la première, sont insérés les mots : « ou territorial » et les mots : « d’un grade inférieur à celui de commandant » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. » ;
40° L’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues » ;
41° A l’article R. 723-79, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 723-86 » sont remplacés par les mots : « Les infirmiers » et les mots : « en qualité de membre du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « au grade d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, » ;
42° Les articles R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-82, R. 723-83 et R. 723-84 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-80. – Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l’article R. 723-90 ont la qualité d’officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l’article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.
« Art. R. 723-81. – Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un médecin de sapeur-pompier.
« Un médecin lieutenant peut, dès qu’il est en capacité d’effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.
« Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu’un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l’organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils peuvent exercer la profession de médecin.
« Art. R. 723-81-1. – Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un pharmacien de sapeur-pompier.
« Un pharmacien lieutenant peut, dès qu’il est en capacité d’effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers.
« Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu’un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l’organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils peuvent exercer la profession de pharmacien.
« Art. R. 723-82. – I. – Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d’un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.
« II. – Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. R. 723-83. – En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l’ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s’il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu’à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.
« Art. R. 723-84. – Dès leur engagement et dans l’attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires et les experts psychologues peuvent participer à l’exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu’ils détiennent. » ;
43° A l’article R. 723-85, les mots : « du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
44° Au deuxième alinéa de l’article R. 723-86, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;
45° Au premier alinéa de l’article R. 723-87, après le mot : « militaires » est inséré le mot : « d’active » et les mots : « et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 » sont supprimés ;
46° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 4, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « , jeunes marins-pompiers » ;
47° A l’article R. 723-88 :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « jeunes sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « ou de jeunes marins-pompiers » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l’article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national. »
III. – Aux articles R. 122-29 et au c du 2° de l’article R. 732-11-6 du même code, les mots : « services départementaux d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours ».
IV. – A l’article R. 741-7 du même code, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ».
Chapitre II : Modifications de dispositions statutaires
Article 3
Au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 16 décembre 2021 susvisé, les mots : « article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels » sont remplacés par les mots : « article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ».
Article 4
Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l’une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
« Les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.
« Ils ne sont pas autorisés à porter l’une des tenues réglementaires ou d’éléments composant ces tenues lorsqu’ils ne sont pas en service, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° A l’article 4, les mots : « d’aptitude physique » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
3° L’article 6 est abrogé ;
4° Aux articles 6-1 et 6-2, le mot : « départemental » est supprimé ;
5° A l’article 6-4 :
a) Au début de chacun des trois alinéas, les mentions « I. – », « II. – » et « III. – » sont supprimées ;
b) Au II, Les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
c) Au III, les mots : « Les conditions d’octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, » ;
6° Au premier alinéa de l’article 6-5, les mots : « sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ont validé les formations de spécialités définies à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales » ;
7° Au premier alinéa de l’article 6-7, les mots : « , selon leur niveau indiciaire, » sont supprimés, les mots : « ou l’indemnité » sont remplacés par les mots : « et l’indemnité » et les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités horaires » ;
8° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d’intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
« Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
« Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du même code. » ;
9° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d’incendie et de secours.
« Pour l’exercice de ces attributions dans le domaine des formations d’intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
10° Après l’article 10, sont insérés les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. – Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n’est pas fait application du III de l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
« Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. 10-2. – Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l’équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l’accès aux concours et examens des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
11° A l’article 11, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 41, aux articles 51, 61, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l’article 90, au deuxième alinéa de l’article 91 et à l’article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article » ;
12° Après l’article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l’État et de ses Établissements publics
« Art. 12. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d’incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l’article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l’Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.
« Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d’emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent.
« Art. 13. – Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu’il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d’équivalence correspondant à l’emploi qu’il exerce.
« Art. 14. – Les services de l’Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu’ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d’incendie et de secours.
« Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l’Etat et de ses établissements publics.
« Art. 15. – Pour l’application de l’article 6-4, le taux de l’indemnité susceptible d’être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l’article 14 correspond à celui de l’emploi équivalent tel qu’il est défini dans la décision mentionnée à l’article 13.
« Art. 16. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l’article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l’Etat ou l’établissement public d’accueil, composée de deux parts :
« 1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération liés à l’emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;
« 2° Une part liée à l’emploi exercé au titre de l’article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d’encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.
« Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l’article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus. » ;
13° Après l’article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret. »
14° L’annexe est ainsi modifiée :
a) Dans le tableau de concordance, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines et les lieutenants-colonels sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Caporal | Equipier |
Chef d’équipe | |
Opérateur de salle opérationnelle | |
Chef d’équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | |
Caporal-chef | Chef d’équipe |
Chef d’équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | |
Sergent | Chef d’agrès une équipe |
Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | |
Adjudant | Chef d’agrès tout engin |
Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | |
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) |
Lieutenant de 1re classe | Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | |
Chef de groupe | |
Chef de salle opérationnelle | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) | |
Chef de service (effectif d’agents inférieur ou égal à 5) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Lieutenant hors classe | Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | |
Chef de groupe | |
Chef de salle opérationnelle | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) | |
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 5) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Capitaine | Chef de colonne |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) | |
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 15) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l’effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers) |
Lieutenant-colonel | Chef de site |
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) | |
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 50) | |
Chef de groupement |
» ;
b) Ce tableau de concordance est complété par les lignes suivantes :
«
Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé | Infirmier |
Infirmier de groupement | |
Infirmier de chefferie | |
Infirmier-chef | |
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Pharmacien |
Pharmacien gérant de PUI | |
Pharmacien-chef | |
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Médecin |
Médecin de groupement | |
Médecin-chef adjoint | |
Médecin-chef |
» ;
c) Dans le tableau I, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux, les cadres et cadres supérieurs de santé sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Caporal | Equipier | 6 |
Opérateur de salle opérationnelle | 7,5 | |
Chef d’équipe | 8,5 | |
Chef d’équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
Caporal-chef | – | 6 |
Chef d’équipe | 8,5 | |
Chef d’équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
Sergent | – | 8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
Chef d’agrès une équipe | 13 | |
Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | 14,5 | |
Adjudant | – | 12 |
Chef d’agrès tout engin | 13 | |
Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | 14,5 | |
Sous-officier de garde | 16 |
Lieutenant de 1re classe | – | 13 |
Officier de garde | 16 | |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | 16 | |
Chef de groupe | 19 | |
Chef de salle opérationnelle | 19 | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | 19 | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | 20 | |
Officier expert | 20 | |
Adjoint au chef de service | 20 | |
Chef de centre d’incendie et de secours | 22 | |
Chef de service | 22 | |
Adjoint au chef de groupement | 22 | |
Lieutenant hors classe | – | 13 |
Officier de garde | 16 | |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | 16 | |
Chef de groupe | 19 | |
Chef de salle opérationnelle | 19 | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | 19 | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | 20 | |
Officier expert | 20 | |
Adjoint au chef de service | 20 | |
Chef de centre d’incendie et de secours | 22 | |
Chef de service | 22 | |
Adjoint au chef de groupement | 22 | |
Capitaine | – | 13 |
Chef de colonne | 15 | |
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours | 17 | |
Officier d’encadrement en centre d’incendie et de secours | 20 | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | 21 | |
Officier expert | 21 | |
Adjoint au chef de service | 21 | |
Chef de centre d’incendie et de secours | 23 | |
Chef de service | 23 | |
Adjoint au chef de groupement | 23 | |
Chef de groupement | 33 | |
Commandant | – | 15 |
Chef de site | 15 | |
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours | 18 | |
Adjoint au chef de service | 22 | |
Chef de centre d’incendie et de secours | 30 | |
Chef de service | 30 | |
Adjoint au chef de groupement | 33 | |
Chef de groupement | 35 | |
Lieutenant-colonel | – | 15 |
Chef de centre d’incendie et de secours | 30 | |
Chef de service | 30 | |
Chef de groupement | 33 | |
Colonel, colonel hors classe,
contrôleur général |
– | 15 |
Chef de groupement | 32 | |
Directeur départemental adjoint | 33 | |
Directeur départemental | 34 |
Cadre de santé | – | 16 |
Infirmier de groupement | 24 | |
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef | 31 | |
Cadre supérieur de santé | – | 16 |
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef | 31 |
» ;
d) Le tableau II est remplacé par le tableau suivant :
«
Catégorie | Spécialité effectivement exercée | IB 100 (en %) |
---|---|---|
Spécialités opérationnelles | 1er niveau opérationnel | 4 |
2e niveau opérationnel | 7 | |
3e niveau opérationnel et plus | 10 | |
Spécialités professionnelles | 1er niveau | 4 |
2e niveau | 7 | |
3e niveau et plus | 10 |
».
Article 5
Le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « à ces missions » sont insérés les mots : « dans les centres d’incendie et de secours » et les mots : « , sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l’accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux » sont remplacés par les mots : « , dans les limites de leur niveau d’expertise et, le cas échéant, d’encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé ;
3° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d’activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
4° A l’article 4, les mots : « du 1° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
5° A l’article 5 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement : » ;
b) Au 1°, les mots : « A un concours externe sur épreuves ouvert aux » sont remplacés par les mots : « Aux » et les mots : « niveau V » sont remplacés par les mots : « niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « A un concours externe sur épreuves ouvert aux » sont remplacés par le mot : « Aux », après les mots : « jeune sapeur-pompier » sont insérés les mots : « , jeune marin-pompier », les mots : « bataillon des » sont remplacés par les mots : « bataillon de » et les mots : « unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation jugée équivalente par la commission mentionnée à l’article 7 du présent décret » sont remplacés par les mots : « formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
– au second alinéa, le mot : « jugé » est remplacé par le mot : « reconnu » et les mots : « l’article 7 » sont remplacés par les mots : « l’alinéa précédent » ;
6° L’article 6 est abrogé ;
7° A l’article 7 :
a) Au premier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé et les mots : « par l’autorité » sont remplacés par les mots : « par arrêté de l’autorité » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans une école départementale de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à caractère opérationnel avant d’avoir validé la totalité des unités de valeur de » sont remplacés par les mots : « correspondant à leurs emplois avant d’avoir validé » et les mots : « opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises » sont remplacés par les mots : « correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° A l’article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une année » sont supprimés, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « arrêté » et les mots : « l’école départementale de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de ladite année, » sont remplacés par les mots : « le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l’article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grade » est remplacé par les mots : « corps, cadre d’emplois ou emploi » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° A l’article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation d’équipier » sont remplacés par les mots : « que les intéressés aient validé la formation d’intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n’auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.
« Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d’avoir validé la formation de professionnalisation du caporal. » ;
11° Les deux dernières phrases de l’article 12 sont supprimées ;
12° A l’article 15 :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement avant d’avoir validé la formation d’intégration du sapeur prévue à l’article 7 ou la formation de professionnalisation du caporal prévue au troisième alinéa de l’article 11.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le septième alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels » sont supprimés ;
13° Au I de l’article 17, les mots : « à l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l’article 15 ait vérifié que les agents concernés possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues » sont remplacés par les mots : « qu’ils aient validé, selon leur grade d’intégration, la formation prévue ».
Article 6
Le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Aux 1° et 2°, après les mots : « à ces missions » sont insérés les mots : « dans les centres d’incendie et de secours » et les mots : « , sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés ;
d) Au 3°, les mots : « des emplois de nature administrative et technique définis à l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé pour l’accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux » sont remplacés par les mots : « , dans les limites de leur niveau d’expertise et d’encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des » et les mots : « , sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la prévision, du fonctionnement des salles opérationnelles, des opérations de secours ou dans des domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours. » ;
3° A l’article 3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l’article 4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Les mentions : « a) » et « b) » sont remplacées respectivement par les mentions : « 1° » et « 2° » ;
c) Au a, qui devient le 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d’une qualification de chef d’équipe de sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente mentionnée à l’article 7 du présent décret » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Au b, qui devient le 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
5° A l’article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les candidats déclarés admis » sont supprimés ;
b) Au 1°, après le mot : « Après » sont insérés les mots : « réussite à un » ;
c) Aux 1° et 2°, les mots : « de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article précédent » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « représentent 70 % » sont insérés les mots : « au moins » ;
6° L’article 6 est abrogé ;
7° A l’article 7 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « par » sont insérés les mots : « arrêté de » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « la formation d’intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à caractère opérationnel correspondant à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe avant d’avoir suivi cette formation » sont remplacés par les mots : « correspondant aux emplois de sergents avant d’avoir validé cette formation d’intégration » ;
d) Le dernier alinéa est remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
8° A l’article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une année » sont supprimés, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « arrêté » et les mots : « l’école départementale de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de ladite année, dispenser à l’intéressé sa formation d’adaptation à l’emploi » sont remplacés par les mots : « le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l’article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Les deux dernières phrases de l’article 12-1 sont supprimées ;
11° L’article 13 est remplacé par les disposition suivantes :
« Art. 13. – Peuvent être promus au choix au grade d’adjudant, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
« Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
« Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d’avoir validé cette formation de professionnalisation. » ;
12° A l’article 16 :
a) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu’après avoir validé la formation d’intégration prévue à l’article 7 ou la formation de professionnalisation prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
13° Au I de l’article 18, les mots : « à l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l’article 16 ait vérifié qu’ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues à l’article 7 ou à l’article 13 » sont remplacés par les mots : « qu’ils aient validé, selon leur grade d’intégration, la formation prévue à l’article 7 ou celle prévue au deuxième alinéa de l’article 13 ».
Article 7
Le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours, dont ils constituent l’encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.
« Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d’encadrement de proximité dans les centres d’incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d’encadrement ou correspondant à un niveau particulier d’expertise dans les services, groupements ou sous-directions.
« Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d’incendie et de secours, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours.
« Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d’incendie et de secours. » ;
3° A l’article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l’article 5 :
a) Les mentions : « a) » et « b) » sont remplacées respectivement par les mentions : « 1° » et « 2° » ;
b) Au a, qui devient le 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d’une qualification de chef d’agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de l’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Au b, qui devient le 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article 4 » sont insérés les mots : « , au choix » et les mots : « ce grade » sont remplacés par les mots : « leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article précédent » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l’article 7, les mots : « des 1° et 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
7° A l’article 8 :
a) Au 1°, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d’une qualification d’équipier de sapeurs-pompiers professionnels ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation d’intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Au b du 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues, d’une part, au 1° de l’article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d’autre part, à l’article 7 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d’un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d’intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
9° A l’article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours lorsque l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de ladite année » sont remplacés par les mots : « des autorités mentionnées au même article lorsque le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » et les mots : « et de professionnalisation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 9, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 10, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.
« Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. » ;
11° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Pour l’exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu’après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants. » ;
12° A l’article 14 :
a) Au II :
– au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d’être » est supprimée ;
– au second alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels » ;
13° A l’article 15 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « hors classe » sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Au II :
– au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d’être » est supprimée ;
– au second alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
c) Le III est abrogé ;
14° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsqu’un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d’avancement de son grade ou le nombre d’emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d’incendie et de secours auquel il appartient.
« Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
15° L’article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1. – Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d’emplois font l’objet, chaque année, d’une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l’article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
16° A l’article 17 :
a) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu’après avoir validé la formation d’intégration prévue à l’article 9 ou la formation de professionnalisation prévue à l’article 14.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
17° Au premier alinéa de l’article 18, les mots : « à l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l’article 17 ait vérifié qu’ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues aux articles 9,14 ou 15 du présent décret » sont remplacés par les mots : « qu’ils aient validé, selon leur grade d’intégration, la formation prévue à l’article 9 ou celle prévue au III de l’article 14 » ;
18° A l’article 26, les mots : « 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
19° A l’article 29, les mots : « 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique ».
Article 8
Le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « membres du cadre d’emplois » sont remplacés par les mots : « infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels » et les mots : « d’incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d’incendie et de secours » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l’article R. 1424-24 du même code.
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours. » ;
3° A l’article 3, les mots : « du 1° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 4 est supprimé ;
5° A l’article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du service de santé et de secours médical du service départemental » sont remplacés par les mots : « d’un service » et les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
6° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours lorsque l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de l’année prévue, » sont remplacés par les mots : « des autorités mentionnées au même article lorsque le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 5, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.
« Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. » ;
8° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. – Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d’emplois font l’objet, chaque année, d’une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l’article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l’entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
9° A l’article 21 :
a) Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d’intégration prévue à l’article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L’intégration directe s’effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l’article 5. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Peuvent également être détachés dans le présent cadre d’emplois, selon les modalités prévues à l’article précédent et sous réserve qu’ils justifient de l’un des diplômes, certificats ou titres requis pour l’accès à ce cadre d’emplois, les militaires mentionnés à l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;
11° A l’article 27, les mots : « du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ».
Article 9
Le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au I :
– au premier alinéa, les mots : « membres du cadre d’emplois » sont remplacés par les mots : « cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels » et les mots : « d’incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d’incendie et de secours » ;
– le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l’article R. 1424-24 du même code. » ;
– au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « départementaux » est supprimé ;
– le quatrième alinéa est supprimé ;
– au cinquième alinéa, le mot : « exercent » est remplacé par les mots : « ont vocation à occuper les emplois d’infirmier-chef ou d’infirmier de chefferie et, à ce titre, ils peuvent notamment assurer » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours. » ;
b) Au II :
– au premier alinéa, les mots : « titulaires du grade de cadre supérieur » sont remplacés par les mots : « cadres supérieurs », le mot : « départementaux » est supprimé, après les mots : « collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « ou des emplois des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » et la dernière phrase est supprimée ;
– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée et la seconde est remplacée par les mots : « d’incendie et de secours » ;
3° A l’article 3, les mots : « de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 à L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° A l’article 4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d’infirmier et ayant validé la formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et la formation de professionnalisation de l’infirmier de groupement de sapeurs-pompiers professionnels ou ayant suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
« 2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein et titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour exercer la profession d’infirmier et du diplôme de cadre de santé, ou de qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d’intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
« Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l’article 4 doivent suivre, au sein d’un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l’obtention du diplôme de cadre de santé.
« Avant de suivre leur formation d’intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l’article 4 doivent suivre la formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
« Art. 6. – Le stage prévu à l’article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration ou, s’il est concerné, sa formation pour l’obtention du diplôme de cadre de santé.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
« Art. 7. – A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 5, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et obtenu, s’il ne le détenait pas préalablement, le diplôme de cadre de santé. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de dix-huit mois.
« Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. » ;
6° A l’article 16, les mots : « dont le programme et les modalités sont fixés par décret » sont supprimés ;
7° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. – Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d’emplois font l’objet, chaque année, d’une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l’article 6 de celui-ci, le compte rendu de l’entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
8° A l’article 21 :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d’intégration prévue au deuxième alinéa de l’article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L’intégration directe s’effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l’article 5. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Peuvent également être détachés dans le présent cadre d’emplois, dans les conditions fixées à l’article précédent et sous réserve qu’ils justifient de l’un des diplômes, certificats ou titres requis pour l’accès à ce cadre d’emplois, les militaires mentionnés à l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;
10° A l’article 26, les mots : « du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ».
Article 10
Le décret du 20 septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d’incendie et de secours » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s’agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu’ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
« A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l’article R. 1424-24 du même code. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d’expertise particuliers liés aux services d’incendie et de secours. » ;
3° A l’article 3les mots : « du 1° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° A l’article 4 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d’un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d’intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
« Art. 6. – Le stage prévu à l’article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration.
« Cette prolongation ne peut dépasser un an.
« Art. 7. – A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 5, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.
« Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. » ;
6° Au II de l’article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « exerçant dans les services départementaux d’incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l’article R. 1424-26 du même code, ou la fonction de médecin-chef de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l’une ou l’autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l’article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et justifiant » sont remplacés par les mots : « occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d’un service d’incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d’agents susceptibles d’être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique. » ;
7° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. – Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d’emplois font l’objet, chaque année, d’une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l’article 6 du même décret, le compte rendu de l’entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
8° A l’article 20 :
a) Au premier alinéa, le mot : « même » est supprimé ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d’intégration prévue à l’article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L’intégration directe s’effectue en application de aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l’article 5. » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
9° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Peuvent également être détachés dans le présent cadre d’emplois, selon les modalités prévues à l’article précédent et sous réserve qu’ils justifient des diplômes, certificats, titres ou autorisations d’exercice requis pour l’accès à ce cadre d’emplois, les militaires mentionnés à l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;
10° A l’article 22 :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « ou pharmaciens » ;
11° A l’article 23, les mots : « de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique ».
Article 11
Le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des différentes structures des services d’incendie et de secours. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé et les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d’incendie et de secours » ;
e) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « ou les emplois réputés équivalents dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics » sont supprimés ;
4° A l’article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
5° A l’article 5 :
a) Au 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
b) Au 2°, les mots : les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
6° Le dernier alinéa des articles 5 et 6 est supprimé ;
7° A l’article 8 :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et de professionnalisation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Au troisième alinéa de l’article 12 :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il exerce l’une de ces fonctions, un contrôleur général prend l’appellation d’inspecteur général de sapeurs-pompiers professionnels et en conserve alors le bénéfice à titre individuel. » ;
9° Au 3° de l’article 14, les mots : « de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
10° A l’article 15 :
a) Au 1°, les mots : « aux deux derniers alinéas de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
b) Au 4°, les mots : « de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au 7°, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : « au 10° de l’article 57, à l’article 60 sexies et à l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au 5° de l’article 57 de la même loi » sont remplacés les mots : « à l’article L. 631-3 du même code » ;
11° A l’article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° A l’article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un colonel ou un colonel hors classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d’avancement de son grade ou le nombre d’emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d’incendie et de secours auquel il appartient. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « 97 de cette loi » sont remplacés par les mots : « L. 542-7 du même code » ;
13° Au premier alinéa de l’article 18, les mots : « conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
14° A l’article 19, les mots : « le ministre chargé de la sécurité civile et par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
15° A l’article 20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 513-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu’après avoir validé la formation d’intégration prévue à l’article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Les services accomplis dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d’emplois. » ;
16° L’article 21 est abrogé ;
17° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « de l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d’intégration prévue à l’article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site ».
Article 12
Le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3, après la première occurrence du mot : « départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est titulaire d’un grade au moins égal à celui du directeur départemental adjoint ou, le cas échéant, remplit les conditions d’ancienneté d’échelon et de services effectifs nécessaires à la promotion au grade supérieur. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 5 est supprimé ;
4° A l’article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux » sont remplacés par le mot : « officiers » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
5° A l’article 10, les mots : « le préfet et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 412-6 du code général de la fonction publique » ;
6° A l’article 11, les mots : « le ministre chargé de la sécurité civile et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
7° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – Les officiers détachés dans l’un des emplois définis par le présent décret font l’objet, chaque année, d’une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l’article 6 du même décret, le compte-rendu de l’entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations. » ;
8° A l’article 13 :
a) Au premier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé ;
b) Les six occurrences des mots : « du service » sont remplacées par les mots : « des services » ;
9° A l’article 14 :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;
b) Au II :
– aux 1°, 2° et 3°, les mots : « de services départementaux » sont remplacées par les mots : « départementaux des services » ;
– au 4°, les mots : « adjoints des services départementaux » sont remplacés par les mots : « départementaux adjoints des services ».
Article 13
Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code.
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils assurent des fonctions de direction, d’encadrement ou d’expertise dans les sous-directions, groupements et services ou dans les centres d’incendie et de secours et peuvent exercer les fonctions de commandant des opérations de secours.
« Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d’incendie et de secours, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des missions d’expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences des services d’incendie et de secours, notamment en matière de formation, de prévention, prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.
« Ils participent, en outre, aux actions de formations incombant aux services d’incendie et de secours.
« Art. 3. – Les commandants et les lieutenants-colonels peuvent exercer l’emploi de chef de groupement dans l’ensemble des services d’incendie et de secours. Les capitaines peuvent l’exercer dans les services d’incendie et de secours classés dans la catégorie C en application de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 1424-23-1 du même code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers. » ;
3° A l’article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1° et 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l’article 5 :
a) Au 1°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d’une qualification de chef de groupe de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation d’intégration du lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L’article 6 est complété par les mots : « et ayant validé la formation d’intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article précédent » ;
6° Les articles 7 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent la formation d’intégration du capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
« Art. 8. – Le stage prévu à l’article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d’incendie et de secours n’a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
« Art. 9. – A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 7, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de dix-huit mois.
« Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. » ;
« Art. 10. – I. – Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l’article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.
« Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d’emplois.
« II. – Les capitaines qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Art. 11. – Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels qui exercent les fonctions de chef de groupement reçoivent, dans l’année suivant leur nomination, la formation de professionnalisation correspondante, définie conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l’exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les capitaines ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de colonne et les commandants ou lieutenants-colonels du niveau de chef de site qu’après avoir validé la formation de professionnalisation correspondante. » ;
7° A l’article 13 :
a) Au 1° du I, les mots : « 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au II, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d’être » est supprimée ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
8° A l’article 14, les mots : « 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique » et les mots : « et qui ont acquis à cette date la formation d’adaptation à l’emploi de chef de site définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « , sous réserve qu’ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site » ;
9° A l’article 15 :
a) Au premier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé et après les mots : « de secours » sont insérés les mots : « , hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d’avancement de son grade ou le nombre d’emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d’incendie et de secours auquel il appartient. » ;
10° A l’article 16, les mots : « conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
11° A l’article 17, les mots : « et à l’article 11 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » sont supprimés et les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
12° A l’article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 513-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième aliéna et le tableau de correspondance de grades associé sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent exercer les emplois correspondant au grade de détachement qu’après avoir validé la formation d’intégration prévue à l’article 7 et, pour un détachement dans le grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévue à l’article 10.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L’intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Les services accomplis dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d’emplois. » ;
13° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. – Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes :
«
GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D’ORIGINE |
GRADE DE DÉTACHEMENT DANS
LE PRÉSENT CADRE D’EMPLOIS |
---|---|
Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d’au moins dix années de services effectifs en qualité d’officier | Capitaine |
Commandant ou capitaine de corvette justifiant d’au moins quinze années de services effectifs en qualité d’officier | Commandant |
» ;
14° Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d’intégration prévue à l’article 7 et, pour une intégration au grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévues à l’article 11 ».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique :
1° Les références aux comités sociaux territoriaux sont remplacées par des références aux comités techniques ;
2° La référence à la formation spécialisée en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail est remplacée par la référence au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Article 15
Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels et les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui percevaient, avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’indemnité de responsabilité d’infirmier de chefferie à un taux supérieur à 28 % conservent, à titre personnel et jusqu’à leur prochain avancement d’échelon ou de grade, le bénéfice de ce taux préalablement acquis.
Article 16
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 14 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt