🟩 DĂ©cret du 13 avril 2022 relatif Ă  la compensation carbone et aux allĂ©gations de neutralitĂ© carbone dans la publicitĂ©

Références

NOR : TRER2209794D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/TRER2209794D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/2022-539/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 17

Informations

Publics concernés : annonceurs publicitaires.

Objet : modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la communication, de la part des annonceurs, des mentions de neutralitĂ© carbone des produits et services, prĂ©vues Ă  l’article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de communication des annonceurs sur la neutralitĂ© carbone de leurs produits ou services. Il prĂ©voit par ailleurs des contreparties Ă  ces allĂ©gations, afin d’assurer la transparence vis-Ă -vis du public et de prĂ©venir tout risque de « greenwashing ». Il s’applique Ă  l’ensemble des publicitĂ©s diffusĂ©es dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du texte.

RĂ©fĂ©rences : le code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site de LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015, prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/904/F ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et notamment ses articles 12 et 147 ;
Vu le dĂ©cret n° 97-1198 du 19 dĂ©cembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargĂ©s de la transition Ă©cologique et solidaire, de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales du premier alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 20 janvier 2022 au 10 fĂ©vrier 2022 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 9
« Allégations environnementales

« Art. D. 229-106. – L’annonceur qui affirme dans une publicitĂ© qu’un produit ou un service est “neutre en carbone”, “zĂ©ro carbone”, “avec une empreinte carbone nulle”, “climatiquement neutre”, “intĂ©gralement compensĂ©â€, “100 % compensĂ©â€ ou emploie toute formulation de signification ou de portĂ©e Ă©quivalente respecte les dispositions de la prĂ©sente section.
« Cette section est applicable Ă  la correspondance publicitaire et aux imprimĂ©s publicitaires, Ă  l’affichage publicitaire, aux publicitĂ©s figurant dans les publications de presse, aux publicitĂ©s diffusĂ©es au cinĂ©ma, aux publicitĂ©s Ă©mises par les services de tĂ©lĂ©vision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu’aux allĂ©gations apposĂ©es sur les emballages des produits.

« Art. D. 229-107. – L’annonceur mentionnĂ© Ă  l’article D. 229-106 produit un bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du produit ou service concernĂ© couvrant l’ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis Ă  jour tous les ans.
« Ce bilan est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard Ă©quivalent avec les exigences de cette norme. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’environnement peut complĂ©ter ces exigences afin de mettre en cohĂ©rence la mĂ©thodologie du bilan des Ă©missions avec celle de l’affichage environnemental prĂ©vu Ă  l’article L. 541-9-11 du prĂ©sent code.

« Art. D. 229-108. – L’annonceur mentionnĂ© Ă  l’article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou Ă  dĂ©faut sur son application mobile, un rapport de synthĂšse dĂ©crivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicitĂ© et la dĂ©marche grĂące Ă  laquelle ces Ă©missions de gaz Ă  effet de serre sont prioritairement Ă©vitĂ©es, puis rĂ©duites, et enfin compensĂ©es. Ce rapport comprend trois annexes dĂ©taillant son contenu et prĂ©sentĂ©es dans l’ordre suivant :
« 1° Une annexe prĂ©sentant le rĂ©sultat du bilan prĂ©vu Ă  l’article D. 229-107, ainsi qu’une synthĂšse de la mĂ©thodologie d’Ă©tablissement de ce bilan. Cette synthĂšse prĂ©cise notamment le pĂ©rimĂštre retenu pour la dĂ©finition du produit ou service concernĂ©, les unitĂ©s fonctionnelles ou dĂ©clarĂ©es utilisĂ©es, les frontiĂšres du systĂšme considĂ©rĂ©, les modalitĂ©s du traitement de l’Ă©tape d’utilisation et de fin de vie, les donnĂ©es d’Ă©missions prises en compte pour l’Ă©lectricitĂ© ou le gaz consommĂ©s provenant des rĂ©seaux. Elle prĂ©cise le ou les pays ou zones gĂ©ographiques dans lesquels ont lieu les Ă©missions, et les Ă©missions dues au transport international, dans la mesure oĂč ces donnĂ©es sont disponibles ;
« 2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrÚs annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;
« 3° Une annexe dĂ©taillant les modalitĂ©s de compensation des Ă©missions rĂ©siduelles, qui prĂ©cise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe prĂ©sente Ă©galement des informations sur leur coĂ»t, en les classant selon les catĂ©gories suivantes : en-dessous de 10€/tCO2, entre 10 et 40€/tCO2 ou au-dessus de 40€/tCO2. Cette annexe dĂ©montre que le volume des Ă©missions rĂ©duites ou sĂ©questrĂ©es via cette compensation correspond aux Ă©missions rĂ©siduelles de l’ensemble des produits ou services vendus et concernĂ©s par la publicitĂ©. Cette annexe prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s mises en Ɠuvre par l’annonceur afin de s’assurer qu’elle ne procĂšde pas Ă  un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle prĂ©sente les modalitĂ©s du retrait des rĂ©ductions et sĂ©questrations d’Ă©missions du marchĂ© lorsqu’il est fait recours Ă  des crĂ©dits de compensation. Enfin, cette annexe dĂ©taille les efforts mis en Ɠuvre pour assurer la meilleure cohĂ©rence possible entre les zones gĂ©ographiques dans lesquelles les projets sont rĂ©alisĂ©s et oĂč ont lieu les Ă©missions.
« Cette publication est tenue Ă  jour annuellement, pendant toute la durĂ©e de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l’annonceur affirme dans une publicitĂ© que ce mĂȘme produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portĂ©e Ă©quivalente. La mise Ă  jour permet notamment d’assurer le suivi de l’Ă©volution des Ă©missions associĂ©es au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de rĂ©duction mentionnĂ©e prĂ©cĂ©demment. Ainsi l’annonceur retire l’affirmation mentionnĂ©e Ă  l’article D. 229-106 s’il apparaĂźt que les Ă©missions unitaires associĂ©es au produit ou service avant compensation ont augmentĂ© entre deux annĂ©es successives.
« Le lien internet ou code Ă  rĂ©ponse rapide permettant d’accĂ©der Ă  cette publication est indiquĂ© sur la publicitĂ© ou l’emballage portant l’allĂ©gation de neutralitĂ© carbone.

« Art. D. 229-109. – Les rĂ©ductions et sĂ©questrations d’Ă©missions issues de projets de compensation utilisĂ©s par l’annonceur mentionnĂ© Ă  l’article D. 229-106 respectent les principes dĂ©finis par l’article L. 229-55 et ses textes d’application.
« Les projets de compensation ne doivent pas ĂȘtre dĂ©favorables Ă  la prĂ©servation et la restauration des Ă©cosystĂšmes naturels et de leurs fonctionnalitĂ©s.
« Les rĂ©ductions d’Ă©missions reconnues dans le cadre du dĂ©cret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 crĂ©ant un label “Bas Carbone” sont rĂ©putĂ©es respecter les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.
« Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “Compensation rĂ©alisĂ©e en France”, ou toute mention de signification ou de portĂ©e Ă©quivalente, que si la totalitĂ© des projets de compensation sont rĂ©alisĂ©s en France. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, le financement de projets rĂ©alisĂ©s dans les Etats de l’Union europĂ©enne vaut attribution Ă  l’annonceur des rĂ©ductions et sĂ©questrations d’Ă©missions conformes aux dispositions du D. 229-109, si l’annonceur peut justifier, par un contrat de la reconnaissance Ă  terme pour son bĂ©nĂ©fice, des rĂ©ductions et sĂ©questrations d’Ă©missions contrĂŽlĂ©es et validĂ©es dudit projet. L’annonceur devra s’assurer du respect de ses obligations de compensation des Ă©missions, le cas Ă©chĂ©ant en procĂ©dant Ă  l’acquisition de crĂ©dits carbone supplĂ©mentaires correspondant Ă  la diffĂ©rence entre les rĂ©ductions et sĂ©questration d’Ă©missions contrĂŽlĂ©es et validĂ©es dudit projet, et celles financĂ©es.

Article 3

La ministre de la transition Ă©cologique est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 13 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili