Au sommaire :
Références
NOR : SSAZ2202004D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/22/SSAZ2202004D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/22/2022-51/jo/texte
Source : JORF n°0019 du 23 janvier 2022, texte n° 20
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© en date du 21 janvier 2022 ;
Vu l’avis du comitĂ© de scientifiques mentionnĂ© Ă l’article L. 3131-19 du code de la santĂ© publique en date du 21 janvier 2022,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le a du 2° de l’article 2-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « de l’article 47-1 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et, Ă compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1 » ;
b) Au mĂȘme alinĂ©a, les mots : « Ă partir du 15 dĂ©cembre 2021 » et la derniĂšre phrase sont supprimĂ©s ;
c) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « de l’article 47-1 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et, Ă compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1 » ;
2° Aux articles 8, 11, 15 et 40, la date : « 23 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 15 février 2022 » ;
3° L’article 42 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, » sont supprimĂ©s ;
b) Les 2° à 4° sont remplacés par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Jusqu’au 1er fĂ©vrier 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excĂ©der 2 000 dans les Ă©tablissements sportifs couverts et 5 000 dans les Ă©tablissements de plein air ;
« 3° Jusqu’au 15 fĂ©vrier 2022 inclus :
« a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« b) La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces oĂč le public est accueilli pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 40 et dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret pour celles-ci. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « les 2°, 3° et 4° » est remplacée par la référence : « les 2° et 3° » ;
4° L’article 45 est ainsi modifiĂ© :
a) Au I, la date : « 23 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 15 février 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinĂ©a, les mots : « Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus » sont supprimĂ©s ;
– les 2° Ă 4° sont remplacĂ©s par des 2° et 3° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 2° Jusqu’au 1er fĂ©vrier 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excĂ©der 2 000.
« 3° Jusqu’au 15 fĂ©vrier 2022 inclus :
« a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« b) La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces oĂč le public est accueilli pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 40 et dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret pour celles-ci. » ;
c) Au III, l’Ăąge : « onze ans » est remplacĂ© par l’Ăąge : « six ans » ;
5° L’article 47-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est remplacé par des I et I bis ainsi rédigés :
« I. – Les personnes ĂągĂ©es d’au moins seize ans doivent, pour ĂȘtre accueillies dans les Ă©tablissements, lieux, services et Ă©vĂšnements mentionnĂ©s aux II et III, prĂ©senter un justificatif de leur statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2.
« A dĂ©faut de prĂ©sentation d’un tel justificatif, l’accĂšs Ă l’Ă©tablissement, au lieu, au service ou Ă l’Ă©vĂšnement est refusĂ©, sauf pour les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’un certificat de rĂ©tablissement dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 3° de l’article 2-2 ou justifiant d’une contre-indication mĂ©dicale Ă la vaccination dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 2-4.
« Par dĂ©rogation, les personnes justifiant de l’injection depuis au plus quatre semaines d’une premiĂšre dose de l’un des vaccins mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du a du 2° de l’article 2-2 peuvent accĂ©der aux Ă©tablissements, lieux, services et Ă©vĂšnements mentionnĂ©s aux II et III sur prĂ©sentation du justificatif de l’administration de leur premiĂšre dose et du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de ce mĂȘme article rĂ©alisĂ© moins de 24 heures avant l’accĂšs Ă l’Ă©tablissement, au lieu, au service ou Ă l’Ă©vĂšnement. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 fĂ©vrier 2022.
« La prĂ©sentation de ces documents est contrĂŽlĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă l’article 2-3.
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent I sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« I bis. – Les personnes ĂągĂ©es d’au moins douze ans et de moins de seize ans doivent, pour ĂȘtre accueillies dans les Ă©tablissements, lieux, services et Ă©vĂšnements mentionnĂ©s aux II et III, prĂ©senter l’un des documents suivants :
« 1° Le rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 24 heures avant l’accĂšs Ă l’Ă©tablissement, au lieu, au service ou Ă l’Ă©vĂšnement. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 1° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Un justificatif du statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2 ;
« 3° Un certificat de rĂ©tablissement dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 3° de l’article 2-2.
« La prĂ©sentation de ces documents est contrĂŽlĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă l’article 2-3.
« A dĂ©faut de prĂ©sentation de l’un de ces documents, l’accĂšs Ă l’Ă©tablissement, au lieu, au service ou Ă l’Ă©vĂšnement est refusĂ©, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication mĂ©dicale Ă la vaccination dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 2-4. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « au I » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « aux I et I bis » ;
– le 9° est abrogĂ© ;
– au 10°, qui devient un 9°, les mots : « loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire relevant des catĂ©gories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle Ă l’obtention du justificatif requis » sont remplacĂ©s par les mots : « loi du 31 mai 2021 susvisĂ©e relevant des catĂ©gories suivantes » ;
– le mĂȘme 10° est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation les personnes mentionnĂ©es au I justifiant d’un motif impĂ©rieux d’ordre familial ou de santĂ© peuvent, pour accĂ©der aux services mentionnĂ©s au prĂ©sent 9°, prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 24 heures avant l’embarquement. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. Le prĂ©sent 9° n’est pas applicable aux personnes mentionnĂ©es au I en cas d’urgence faisant obstacle Ă l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal, ni aux personnes mentionnĂ©es au I bis en cas d’urgence faisant obstacle Ă l’obtention du justificatif requis. » ;
– le 11° devient un 10° ;
c) AprÚs le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les documents mentionnĂ©s au I bis doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s, sauf en situation d’urgence ou pour l’accĂšs Ă un dĂ©pistage de la covid-19, pour l’accĂšs des personnes suivantes, lorsqu’elles sont ĂągĂ©es d’au moins douze ans, aux services et Ă©tablissements de santĂ©, aux Ă©tablissements de santĂ© des armĂ©es, ainsi qu’aux services et Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les Ă©tablissements et services de santĂ© pour des soins programmĂ©s, sauf dĂ©cision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un reprĂ©sentant de l’encadrement mĂ©dical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnĂ©s Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de nature Ă empĂȘcher l’accĂšs aux soins du patient dans des dĂ©lais utiles Ă sa bonne prise en charge ;
« b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et Ă©tablissements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ou leur rendant visite Ă l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite Ă des personnes accueillies dans des Ă©tablissements et services mĂ©dico sociaux pour enfants. » ;
d) Le IV, qui devient un V, est ainsi modifié :
– les mots : « , Ă compter du 30 aoĂ»t 2021, » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « autres personnes », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 aoĂ»t 2021 relative Ă la gestion de la crise sanitaire » ;
e) Le V, qui devient un VI, est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans les conditions prĂ©vues au III de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisĂ©e ».
Article 2
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et Ă la Nouvelle-CalĂ©donie dans les mĂȘmes conditions que les dispositions du dĂ©cret du 1er juin 2021 susvisĂ© qu’elles modifient.
Article 3
Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 22 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran
Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu