Au sommaire :
Références
NOR : MTRD2205284D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/MTRD2205284D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-450/jo/texte
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 25
Informations
Publics concernés : bénéficiaires de l’allocation des travailleurs indépendants, Pôle emploi, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail.
Objet : modalités relatives à l’allocation des travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2022.
Notice : le texte précise les conditions d’ouverture de droit à l’allocation des travailleurs indépendants en cas de cessation d’activité non économiquement viable, notamment les critères d’appréciation de l’activité non viable et les tiers de confiance chargés d’attester du caractère non viable de l’activité. Il fixe également à 10 000 euros le montant minimal des revenus antérieurs d’activité dont les travailleurs indépendants doivent justifier sur l’une des deux années d’activité non salariée pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants
Références : le décret, pris notamment pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5424-25 et L. 5424-27 ;
Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 15 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l’article R. 5424-70, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « calculés sur une période de référence définie au II de l’article R. 5424-71 » ;
2° A l’article R. 5424-71 :
a) Le premier alinéa est précédé d’un « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – La condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie au titre de :
« 1° L’année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d’activité ;
« 2° L’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité, lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible ;
« 3° L’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d’activité, lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible. »
Article 2
Après l’article R. 5424-71 du code du travail, il est inséré un article R. 5424-71-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5424-71-1. – Pour l’application de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l’activité indépendante mentionnée au 1° de l’article R. 5424-70 est déterminé :
« 1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l’appréciation de la condition de revenu prévue à l’article R. 5424-71 ;
« 2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l’activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l’honneur des revenus issus de l’activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu’ils doivent être déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu ».
Article 3
Après l’article R. 5424-72 du code du travail, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5424-72-1. – Le tiers de confiance chargé d’attester du caractère non viable de l’activité mentionné au 3° de l’article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
« – un expert-comptable ;
« – une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le travailleur indépendant.
« Art. R. 5424-72-2. – I. – Le caractère non viable de l’activité mentionné au 3° de l’article L. 5424-25 correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée mentionnée au 1° de l’article R. 5424-70.
« La baisse des revenus d’activité correspondant à l’activité non salariée s’apprécie de la manière suivante :
« 1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l’impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l’article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l’activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d’année incomplète d’activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d’activité ;
« 2° Lorsqu’une seule déclaration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l’article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l’activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l’impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l’année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l’un des régimes forfaitaires d’imposition mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d’affaires ou de recettes. En cas d’année incomplète d’activité ou d’exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d’activité ;
« 3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d’attester de la baisse d’au moins 30 % des revenus survenue au moins l’année du fait générateur mentionné au 3° de l’article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l’année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l’article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l’impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l’année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l’un des régimes forfaitaires d’imposition mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d’affaires ou de recettes. En cas d’année incomplète d’activité ou d’exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d’activité.
« II. – Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont une baisse de revenu d’au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salarié.
« III. – Le tiers de confiance mentionné à l’article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l’activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes :
« – nom et prénom du travailleur indépendant ;
« – numéro SIRET de l’entreprise ;
« – mention de l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ;
« – durée totale de l’activité non salariée mentionnée au 1° de l’article R. 5424-70 ;
« – montant des revenus d’activité par année perçus au titre de l’activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d’activité qui a servi pour recalculer le revenu d’activité sur une année entière ;
« – baisse du revenu d’activité en montant et en pourcentage ;
« – le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l’appréciation du caractère de non-viabilité de l’activité.
« Une copie de la déclaration de cessation d’activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l’allocation. »
Article 4
Au 1° de l’article R. 5524-11 du code du travail, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « calculés sur une période de référence définie au II de l’article R. 5424-71 ».
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
Article 6
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 30 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne