🟦 Décret du 8 mars 2022 modifiant les règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Références

NOR : ESRH2117194D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/8/ESRH2117194D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/8/2022-334/jo/texte
Source : JORF n°0058 du 10 mars 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités régis par les dispositions des chapitres I et II, sections I et II, du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation.

Objet : modifications des modalités de classement des maîtres de conférences et des professeurs des universités.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les modalités de classement des maîtres de conférences et des professeurs des universités pour prendre en compte certaines activités réalisées avant leur nomination dans le corps. Le décret supprime la limite de quatre ans pour la prise en compte des recherches effectuées après le doctorat. Le texte permet également la prise en compte, dans la limite de la durée de la convention et dans la limite de six ans, des recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d’un contrat ayant fait l’objet d’une convention avec une personne publique. Enfin, il permet d’accorder une bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat pour le classement des maîtres de conférences.

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2021 ;
Vu l’avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 8 juillet 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 23 avril 2009 susvisé, les mots : « ou, le cas échéant, des durées moyennes de service » sont supprimés.

Article 2

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « à l’alinéa précédent » sont insérés les mots : « sont assimilables ou » ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « dans la limite de trois ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans. »

Article 3

L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dans la limite de quatre ans » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , dans la limite de quatre ans, » sont supprimés.

Article 4

Après l’article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – A l’occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences ou dans l’un des corps assimilés, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l’application du présent décret par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. »

Article 5

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française. »

Article 6

L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « ces services » sont insérés les mots : « et bonifications » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette bonification d’ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d’ancienneté prévue à l’article 5-1. »

Article 7

Aux 1° et 2° de l’article 4, aux 1° et 2° de l’article 5, au deuxième alinéa de l’article 11, à l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 14 et au II de l’article 15 du même décret, les mots : « conseil scientifique de l’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil académique » et les mots : « l’organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ».

Article 8

En application des dispositions de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du chapitre Ier et des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, titularisés dans leur corps avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.

Article 9

Les dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 1er à 6 du présent décret, sont applicables au classement des maîtres de conférences et membres des corps assimilés qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret.

Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt