Au sommaire :
Références
NOR : ECOI2137980D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/4/ECOI2137980D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/4/2022-3/jo/texte
Source : JORF n°0003 du 5 janvier 2022, texte n° 4
Informations
Publics concernés : les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Objet : instauration d’une aide spécifique dite « renfort » à destination des entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le présent décret met en place une aide dite « renfort » permettant de compenser certaines charges des entreprises interdites d’accueil du public pour la période éligible mensuelle du mois de décembre 2021. Cette aide est accesible aux entreprises remplissant les conditions suivantes :
– avoir été créées avant le 31 janvier 2021 ;
– avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au mois de décembre 2021, en application des dispositions du I de l’article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 (en pratique les salles de danse – ERP de type P – et les restaurants et débits de boisson – ERP de type N – accueillant des activités de danse) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
L’aide au titre de la période éligible de décembre 2021 est égale à 100 % du montant total des charges dites renfort (formule de calcul figurant en annexe du décret). Elle est limitée, conformément au plafond européen de l’encadrement temporaire, à 2,3 M€. Ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020 au titre de ce régime, notamment le fonds de solidarité.
Les demandes d’aide pourront être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :
Article 1
I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ;
2° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, au mois de décembre 2021, en application des dispositions du I de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ;
3° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021.
II. – Au sens du présent décret :
– on appelle période éligible le mois calendaire au titre duquel l’aide est demandée ;
– on appelle charges renfort, la somme des charges de l’entreprise pour la période éligible telle que calculée conformément à la formule figurant en annexe ;
– la notion de chiffre d’affaires s’entend comme du chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;
– un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité.
Par dérogation à l’article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l’application du présent décret, le montant au-delà duquel s’applique l’obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d’euros.
Article 2
I. – Pour la période éligible du mois de décembre 2021, l’aide prend la forme d’une subvention égale à 100 % du montant total des charges renfort constatées au cours de ladite période.
II. – Les charges renfort sont, pour la période éligible, calculées par un expert-comptable, ou vérifiées par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant en annexe.
III. – Le montant de l’aide est limité au plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985. Toutes les aides versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond.
IV. – Le montant de l’aide ne peut excéder le chiffre d’affaires de référence défini à l’article 3.
Article 3
I. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’une période éligible est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019.
II. – Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :
– pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
– pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
Article 4
I. – La demande d’aide au titre de la période éligible mentionnée à l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée.
L’aide de la période éligible du mois de décembre 2021 est déposée entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.
II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
L’attestation mentionne :
– les charges renfort pour la période éligible ;
– le chiffre d’affaires pour la période éligible ;
– le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 pour la période éligible ;
– le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l’entreprise mentionnée à l’article 1er appartient à un groupe, l’expert-comptable indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
3° Le calcul des charges renfort, tel que détaillé en annexe et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale pour chaque période éligible ;
Les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
III. – Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l’article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L’attestation remplie et signée par l’entreprise mentionne :
– les charges renfort pour la période éligible ;
– le chiffre d’affaires pour la période éligible ;
– le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 pour la période éligible ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
– les nom, prénoms et qualité du signataire.
L’attestation de l’entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l’entreprise mentionnée à l’article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l’attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe.
L’attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
IV. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de la demande.
Article 5
I. – Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l’aide.
II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation mentionnée à l’article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l’aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l’alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt.
Article 6
I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 7
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Les charges renfort mentionnées au II de l’article 2 sont calculées selon la formule suivante : charges renfort = [achats consommés + consommations en provenance de tiers + charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée : charges renfort = [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64].
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu’il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
Date et signature(s)
Fait le 4 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne