Au sommaire :
Références
NOR : SSAZ2204820D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/SSAZ2204820D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/2022-165/jo/texte
Source : JORF n°0036 du 12 février 2022, texte n° 28
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’urgence,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 23-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1° du I, les mots : « d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le dĂ©placement » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le dĂ©placement ou d’un test mentionnĂ© Ă ce mĂȘme 1° rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant le dĂ©placement » ;
b) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Et d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă leur arrivĂ©e sur le territoire national. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă destination du territoire mĂ©tropolitain en provenance d’un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractĂ©risĂ©e par une circulation particuliĂšrement active de l’Ă©pidĂ©mie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 prĂ©sentant un risque de transmissibilitĂ© accrue ou d’Ă©chappement immunitaire, est classĂ© dans la zone rouge dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, doit ĂȘtre munie :
« 1° D’un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant le dĂ©placement ou d’un test mentionnĂ© Ă ce mĂȘme 1° rĂ©alisĂ© moins de 24 heures avant le dĂ©placement. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 1° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« a) Qu’elle accepte qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă leur arrivĂ©e sur le territoire national ;
« b) Du lieu dans lequel elle envisage d’effectuer, ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, que la ou les personnes mineures qui l’accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnĂ©e au II de l’article 24, assortie, si le lieu choisi n’est pas mis Ă disposition par l’administration, de tout justificatif permettant d’en attester l’adresse et l’accessibilitĂ© pour les agents de contrĂŽle.
« Les dĂ©placements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et l’un des pays mentionnĂ©s Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont autorisĂ©s que s’ils sont fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d’en justifier. » ;
d) Le premier alinéa du IV est supprimé ;
2° L’article 23-6 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « prĂ©sent titre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « en provenance d’un pays classĂ© dans les zones orange ou rouge dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© » ;
b) Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Eu Ă©gard Ă la situation sanitaire dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution, et par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă destination de l’une de ces collectivitĂ©s en provenance du territoire mĂ©tropolitain ou d’un pays Ă©tranger doit ĂȘtre munie du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 24 heures avant le dĂ©placement. » ;
c) Le V est abrogé.
Article 2
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et Ă la Nouvelle-CalĂ©donie dans les mĂȘmes conditions que les dispositions du dĂ©cret du 1er juin 2021 susvisĂ© qu’elles modifient.
Article 3
Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.
Date et signature(s)
Fait le 11 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran
Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu