🟦 Décret du 16 décembre 2022 modifiant le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Références

NOR : ECOI2234389D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/ECOI2234389D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/2022-1575/jo/texte
Source : JORF n°0292 du 17 décembre 2022, texte n° 4

Informations

Publics concernés : les entreprises grandes consommatrices d’énergie qui ont subi une hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité entre mars 2022 et décembre 2023 dont l’activité est particulièrement affectée par la guerre en Ukraine.

Objet : prolongement jusqu’en décembre 2023 de l’aide en faveur des entreprises qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou de l’électricité, renforcement et simplification du dispositif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : dans le cadre de la crise liée à la guerre en Ukraine, une aide est mise en place pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie.
Pour être éligibles à une aide sur leurs dépenses de mars à août 2022, les entreprises doivent remplir les conditions d’éligibilité suivantes à la date de dépôt de la demande :
– avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;
– avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.
Selon la situation de l’entreprise, le montant de l’aide est égal à :
– 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 millions d’euros pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation par rapport à 2021 ou ayant un excédent brut d’exploitation négatif ;
– 50 % des coûts éligibles avec un plafond à 25 millions d’euros, pour les entreprises dont l’excédent brut d’exploitation est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève au moins à 50 % de la perte d’exploitation. L’aide est limitée à 80 % du montant des pertes ;
– 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 millions d’euros, pour les entreprises qui respectent les critères de l’aide plafonnée à 25 millions d’euros et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et sous-secteurs listés en annexe 1 du décret. L’aide est limitée à 80 % du montant des pertes.
A compter des dépenses de septembre 2022, les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide ont été simplifiés. Désormais, pour en bénéficier, le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide doit avoir augmenté de 50 % par rapport au prix moyen payé en 2021.
Les entreprises qui vérifient cette augmentation du prix et dont les dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide représentent plus de 3% du chiffre d’affaires 2021 peuvent bénéficier d’une aide plafonnée à 4 millions d’euros., nouveau plafond fixée par la Commission le 28.10.2022.
Le montant d’aide correspond pour cette tranche à 50 % de l‘écart entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021.
Pour les entreprises qui présentent des dépenses d’énergie plus importantes, une aide renforcée peut être mobilisée pour un montant maximal de 50 millions d’euros, et jusqu’à 150 millions d’euros pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. Les critères sont :
– le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide (septembre et/ou octobre 2022) doit avoir augmenté de 50 % par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
– avoir des dépenses d’énergie 2021 représentant plus de 3 % du chiffre d’affaires 2021 ou des dépenses d’énergie du 1er semestre 2022 représentant plus de 6% du chiffre d’affaires du premier semestre 2022 ;
– avoir un excédent brut d’exploitation soit négatif soit en baisse de 40 % sur la période. Les détails sont disponibles sur le site impots.gouv.fr.
Pour les aides allant jusqu’à 50 millions d’euros, le montant correspond à 65 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021.
Pour les aides allant jusqu’à 150 millions d’euros, le montant correspond à 80 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021.
Les plafonds sont appréciés au niveau du groupe, sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
Les demandes sont déposées de manière dématérialisée sur le site impôts.gouv.fr.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le régime cadre temporaire n° SA.102635 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, modifiée par la communication du 20 juillet 2022 ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-221 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ;
Vu le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 29 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

Le décret du 1er juillet 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « décembre 2022 » sont remplacés par les mots « décembre 2023 » ; après les mots : « gaz naturel » sont insérés les mots : « et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel » ;
b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent-cinquante ».

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au 7° du I, les mots : « de la période éligible considérée » sont remplacés par les mots : « des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III » ;
b) Au 7° du I, les mots : « comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d’énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III. » ;
c) Le 1° du III est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « les entreprises grandes consommatrices » sont insérés les mots : « Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, ».
2° Après les mots : « du présent III » sont insérés les mots : « au cours de la période de référence ».
3° Après les mots : « au cours de la période de référence », sont insérés deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d’énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ;
Les entreprises mentionnées à l’article 1er bénéficient de l’aide définie à l’article 4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu’elles justifient de dépenses d’énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d’un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l’année 2021. »

d) Le 2° du III est ainsi modifié :

i° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.
ii° Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« – janvier et février 2023 ;
« – mars et avril 2023 ;
« – mai et juin 2023 ;
« – juillet et août 2023 ;
« – septembre et octobre 2023 ;
« – novembre et décembre 2023. »

e) Le 4° du III est ainsi modifié :

i° Au premier alinéa, les mots : « ou l’électricité » sont remplacés par les mots : « l’électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité » ;
ii° Au deuxième alinéa, les mots « et l’électricité » sont remplacés par les mots : « l’électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité ».
iii° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les mots : « régularisations des dépenses d’énergie » visent les dépenses d’énergie faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur. »

f) Au 5° du III, après les mots : « valeur ajoutée déductible » sont insérés les mots : « , déduction faite de toutes aides versées à l’entreprise et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures ».
g) Le 6° du III est ainsi modifié :

i° Au premier alinéa, les mots : « en 2021 » sont supprimés.
ii° Le deuxième alinéa est supprimé.

h) Le 7° du III est ainsi modifié :

i° Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III » sont remplacés par les mots : « A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III » ; les mots « le double du » sont remplacés par les mots : « 1,5 fois le » ; les mots : « période équivalente de » sont remplacés par les mots : « même période de l’année ».
ii° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Le prix unitaire payé par l’entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du présent 7° est calculé déduction faite de toutes aides versées à l’entreprise au titre du mois précité et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures. »

c) Au 10° du III, après les mots : « annexe 1 » sont insérés les mots : « ou en annexe 3 ».

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, avant les mots : « La demande d’aide » sont insérés les mots : « Pour les aides définies aux articles 4 et 7, » ;
b) Au deuxième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de mars, avril et mai » sont insérés les mots : « pour l’électricité et le gaz naturel, » ;
c) Au troisième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de juin, juillet et août » sont insérés les mots : « pour l’électricité et le gaz naturel, » ;
d) Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de septembre » sont insérés les mots : « pour les énergies, » ; après les mots : « 15 novembre » est inséré le mot : « 2022 » ; les mots : « 31 janvier » sont remplacés par les mots : « 28 février » ;
e) Au cinquième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de novembre » sont insérés les mots : « pour les énergies, » ; après les mots : « 16 janvier » est inséré le mot : « 2023 » ; les mots : « 24 février » sont remplacés par le mot : « 31 mars » ;
f) Après le cinquième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« – pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 mai 2023 ;
« – pour les énergies, au titre des mois de mars et d’avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 31 juillet 2023 ;
« – pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 30 septembre 2023 ;
« – pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 30 novembre 2023 ;
« – pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 31 janvier 2024 ;
« – pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2023, elle est déposée entre le 17 janvier 2024 et le 31 mars 2024 ;
« – pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de mars à décembre 2022, et pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité au titre des mois de mars à août 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023. »

g) Au II, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « d’un même mois » ;
h) Au III, les mots : « périodes éligibles trimestrielles » sont remplacés par le mot : « mois ».

4° Le titre du chapitre II est ainsi modifié : après le mot : « deux » sont insérés les mots : « ou quatre »
5° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « août » ;
b) Au 3° du I, les mots : « Par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
c) Au 4° du I, les mots : « par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
d) Au 5° du I, les mots : « par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
e) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d’une aide plafonnée à quatre millions d’euros au niveau du groupe, y compris les montants d’aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022. » ;
6° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, avant les mots : « le montant de l’aide » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, ».
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le montant de l’aide s’élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée. ».
7° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, avant les mots : « Une attestation d’un expert-comptable » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, » ;
b) Au 4° du I, avant les mots : « Le fichier de calcul » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, » ;
c) Au 5° du I avant les mots : « La balance générale de l’année 2021 » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, » ;
d) Au II, après les mots : « l’attestation de l’expert-comptable » sont insérés les mots : « pour les périodes éligibles au titre desquelles elle est exigée ».

8° Dans le titre du chapitre III, les mots : « ou cinquante » sont remplacés par les mots « , cinquante ou cent-cinquante ».
9° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les entreprises » est insérée la numérotation « I. – » et le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « août » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d’une aide plafonnée à cinquante millions d’euros au niveau du groupe, y compris les montants d’aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, lorsqu’elles remplissent selon l’option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :
« 1° L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution d’au moins 40 % par rapport à :
« a) L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« b) L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ; ou
« 2° L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité, au cours d’un mois de la période éligible considérée, présente une diminution d’au moins 40 % par rapport à :
« a) L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un « mois ;
« b) L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ; ou
« 3° L’excédent brut d’exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d’un mois de la période éligible considérée est négatif. ».
10° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, le montant de l’aide mentionné au I de l’article 7 s’élève à : »

b) Au a du I, après les mots : « mentionnée au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
c) Au b du I, après les mots : « mentionnée au 2° » sont insérés les mots : « du I » ;
d) Au deuxième alinéa du b du I, les mots : « Le montant de l’aide ne peut excéder vingt-cinq millions d’euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. » sont supprimés ;
e) Après le b du I, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le montant de l’aide mentionné au II de l’article 7 s’élève à :
« a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l’entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d’aide mentionné au II de l’article 7 ne dépasse pas, selon l’option choisie au 1° du II de l’article 7 :
« i) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« ii) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence.
« b) 65 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l’entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d’aide mentionné au II de l’article 7 ne dépasse pas, selon l’option choisie au 2° du II de l’article 7 :
« i) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
« c) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l’entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l’article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l’entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné du montant d’aide mentionné au II de l’article 7 reste négatif. »

f) Au premier alinéa du II, les mots : « Par exception au I, » sont remplacés par les mots : « 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 2, »
g) Au a du II, après les mots : « mentionnée au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
h) Au b du II, après les mots : « mentionnée au 2° » sont insérés les mots : « du I » ;
i) Au deuxième alinéa du b du II, les mots : « Le montant de l’aide ne peut excéder cinquante millions d’euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. » sont supprimés ;
j) Après le b du I, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l’aide s’élève, pour chaque période éligible, à :
« a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l’entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d’aide mentionné au II de l’article 7 ne dépasse pas, selon l’option choisie au 1° du II de l’article 7 :
« i) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« ii) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« b) 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l’entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d’aide mentionné au II de l’article 7 ne dépasse pas, selon l’option choisie au 2° du II de l’article 7 :
« i) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
« c) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l’entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l’article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l’entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l’article 7, dans la limite où l’excédent brut d’exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d’aide reste négatif.
11° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

i° Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l’article 2 et » sont supprimés ;
ii° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à compter de l’aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le respect des limites du montant d’aide relatives à l’excédent brut d’exploitation décrites au 2° du I de l’article 8 et au 2° du II de l’article 8 ; »

iii° Au 5°, le mot : « 2022 » est supprimé ;

b) Au 7°, après les mots : « plafonnée à cinquante millions d’euros » sont remplacés par les mots : « définie au II de l’article 8, » ; après les mots « annexe 1 » sont insérés les mots « ou 3 ».
c) Le II est ainsi modifié :

i° Au troisième alinéa, les mots : « – à compter de l’aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, les volumes d’énergie consommée par l’entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l’aide est demandée ; » sont supprimés ;
ii° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« – à compter de l’aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, les volumes d’énergie consommée par l’entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l’aide est demandée ;
« – à compter de l’aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le respect des limites du montant d’aide relatives à l’excédent brut d’exploitation décrites au 2° du I de l’article 8 et au 2° du II de l’article 8 ; »

12° Après l’annexe 2, il est inséré une annexe 3 ainsi rédigée :

« ANNEXE 3

 

1 Extraction de houille
2 Extraction de pétrole brut
3 Extraction de minerais de fer
4 Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux
5 Extraction des minéraux chimiques et d’engrais minéraux
6 Production de sel
7 Autres activités extractives n.c.a.
8 Fabrication d’huiles et graisses
9 Fabrication de produits amylacés
10 Fabrication de sucre
11 Fabrication de malt
12 Préparation de fibres textiles et filature
13 Ennoblissement textile
14 Fabrication de non-tissés, sauf habillement
15 Fabrication de vêtements en cuir
16 Fabrication de placage et de panneaux de bois
17 Fabrication de pâte à papier
18 Fabrication de papier et de carton
19 Cokéfaction
20 Raffinage du pétrole
21 Fabrication de gaz industriels
22 Fabrication de colorants et de pigments
23 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
24 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
25 Fabrication de produits azotés et d’engrais
26 Fabrication de matières plastiques de base
27 Fabrication de caoutchouc synthétique
28 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
29 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
30 Fabrication de verre plat
31 Fabrication de verre creux
32 Fabrication de fibres de verre
33 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique
34 Fabrication de produits réfractaires
35 Fabrication de carreaux en céramique
36 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
37 Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental
38 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique
39 Fabrication de ciment
40 Fabrication de chaux et plâtre
41 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
42 Sidérurgie
43 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
44 Étirage à froid de barres
45 Métallurgie de l’aluminium
46 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain
47 Métallurgie du cuivre
48 Métallurgie des autres métaux non ferreux
49 Élaboration et transformation de matières nucléaires
50 Fonderie de fonte
51 Kaolin et autres argiles kaoliniques
52 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées
53 Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets
54 Concentré de tomates
55 Lait en poudre entier
56 Lait écrémé en poudre
57 Caséines
58 Lactose et sirop de lactose
59 Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre
60 Levures de panification
61 Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie
62 Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons
63 Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.

 

».

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 16 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal