Au sommaire :
Références
NOR : ENER2229905D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/5/ENER2229905D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/5/2022-1407/jo/texte
Source : JORF n°0258 du 6 novembre 2022, texte n° 13
Informations
Publics concernés : ménages modestes se chauffant au fioul domestique, fournisseurs d’énergie, professionnels de la rénovation énergétique des logements, gestionnaires de logements-foyers.
Objet : mise en œuvre d’un chèque énergie exceptionnel pour les ménages modestes se chauffant au fioul domestique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d’attribution du chèque énergie exceptionnel pour les ménages chauffés au fioul domestique.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 124-2, R. 124-2, R. 124-3 et R. 124-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 20 octobre 2022,
Décrète :
Article 1
Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.
Article 2
La valeur faciale TTC du chèque énergie mentionné à l’article 1er ainsi fixée :
– à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
– à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus.
Article 3
I. – Par dérogation à l’article R. 124-2 du code de l’énergie :
1° Le chèque énergie mentionné à l’article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ;
2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d’utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023.
II. – Par dérogation à l’article R. 124-12 du code de l’énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l’article R. 124-4 du même code ne sont tenus d’accepter le chèque énergie mentionné à l’article 1er en paiement que jusqu’à leur date de validité ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l’article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu’au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Article 4
L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche adresse automatiquement, au plus tard 31 décembre 2022, le chèque énergie mentionné à l’article 1er aux bénéficiaires du chèque énergie au titre de l’année 2022 ayant utilisé leur dernier chèque énergie auprès d’un fournisseur de fioul domestique depuis le 1er avril 2021.
Article 5
Les ménages éligibles au titre de l’article 1er qui ne sont pas identifiées directement par l’Agence de services et de paiement selon les modalités prévues à l’article 4 peuvent déposer auprès de cette dernière, au plus tard le 31 mars 2023, une demande de chèque énergie mentionné à l’article 1er.
La demande de chèque est réalisée sur le portail mis en place par l’Agence de services et de paiement.
Pour les ménages chauffés au moyen d’une chaudière individuelle au fioul domestique, cette demande est accompagnée d’une facture de fioul domestique à leur nom, datant de moins de dix-huit mois par rapport à la demande, établie par un vendeur de fioul domestique mentionné à l’article R. 124-4 du code l’énergie, immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Pour les ménages qui bénéficient d’un chauffage collectif au fioul, cette demande est accompagnée d’une attestation que leur logement est chauffé par ce moyen. Les ménages font remplir cette attestation, selon le cas, par le syndic de copropriété ou le gestionnaire locatif, en utilisant le modèle figurant en annexe du présent décret, ou par l’organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, la société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code, la société civile immobilière dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, l’organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code, le propriétaire unique de leur immeuble, le propriétaire de leur logement, leur association syndicale de propriétaires régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires assurant la gestion de leur immeuble, en utilisant le modèle figurant en annexe du présent décret.
L’Agence de services et de paiement a capacité à demander toutes pièces complémentaires nécessaires à l’instruction des demandes.
L’Agence de services et de paiement adresse le chèque énergie au bénéficiaire éligible au plus tard le dernier jour du mois suivant la date à laquelle la demande de chèque est considérée éligible.
Article 6
Le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CHAUFFAGE COLLECTIF AU FIOUL DOMESTIQUE
1. Informations relatives au demandeur :
Nom et prénom :
Adresse :
2. Informations relatives à la structure d’habitat collectif :
□ Cas n° 1 : Pour les ménages locataires d’un logement situé dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété et ne faisant pas l’objet d’un mandat de gestion locative | □ Cas n° 3 : Pour les ménages locataires d’un logement situé dans un immeuble et faisant l’objet d’un mandat de gestion locative |
□ Cas n° 2 : Pour les ménages locataires d’un logement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et ne faisant pas l’objet d’un mandat de gestion locative | □ Cas n° 4 : Pour les ménages copropriétaires occupants d’un logement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété |
Cas ci-dessus (n° 1 ou n° 2) :
À remplir par le propriétaire bailleur (le cas échéant bailleur social) |
Cas ci-dessus (n° 3 ou n° 4) :
À remplir selon les cas par le syndic de copropriété ou le gestionnaire locatif |
Nom et prénom du propriétaire (ou raison sociale) : | Raison sociale : |
Adresse : | Adresse : |
(Le cas échéant) Numéro SIREN : |
Numéro SIREN : (Le cas échéant) Numéro d’immatriculation au registre de copropriétés : (article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation) |
3. Partie à remplir par le bailleur social ou le propriétaire de l’immeuble (cas n° 1) ou par le gestionnaire locatif ou le syndic de copropriété (cas n° 2, 3 et 4) :
Je soussigné,
représentant le syndic de copropriété / le gestionnaire locatif / le bailleur social / le propriétaire (rayer les mentions inutiles) de l’immeuble :
sis
,
atteste sur l’honneur que le logement de M/Mme
bénéficie d’un chauffage collectif au fioul domestique.
Nom et qualité du signataire :
Fait le :
Signature :
à :
Nota. – Aux termes des articles 441-1 et suivants du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Date et signature(s)
Fait le 5 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal