🟦 Décret du 25 octobre 2022 relatif au cadre prudentiel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Références

NOR : ECOT2203634D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/25/ECOT2203634D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/25/2022-1361/jo/texte
Source : JORF n°0251 du 28 octobre 2022, texte n° 2

Informations

Publics concernés : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Objet : modification des dispositions du code des assurances fixant le cadre général relatif aux placements financiers du FGAO et du FGTI.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le FGAO et le FGTI sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l’article R. 332-2 du même code. Le décret adapte les dispositions réglementaires encadrant la politique d’investissement du FGAO et du FGTI, tout en les simplifiant et en les harmonisant. Par ailleurs, il soumet les deux fonds au principe de la personne prudente, prévu aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du code des assurances, applicable aux entreprises d’assurance lorsqu’elles investissent leurs actifs, tout en laissant une marge de manœuvre pour adapter par arrêté ce principe aux spécificités des Fonds. Enfin, il précise le rôle du conseil d’administration en la matière.

Références : le code des assurances modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 421-47 et R. 422-5 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le paragraphe 3 de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les articles R. 421-45 et R. 421-46 sont abrogés ;
2° L’article R. 421-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-47. – Le fonds de garantie peut utiliser l’excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
« Il investit l’ensemble de ses actifs conformément au principe de la “personne prudente” mentionné à l’article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d’assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l’article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le conseil d’administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l’équilibre de long terme du fonds de garantie.
« Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l’évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l’information, les procédures internes de contrôle ou d’audit. »

Article 2

L’article R. 422-5 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le fonds de garantie peut utiliser l’excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
« Il investit l’ensemble de ses actifs conformément au principe de la “personne prudente” mentionné à l’article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d’assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l’article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le conseil d’administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l’équilibre de long terme du fonds de garantie.
« Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l’évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l’information, les procédures internes de contrôle ou d’audit. »

Article 3

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire