🟦 Décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

Références

NOR : ECOI2208184D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/ECOI2208184D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/2022-1312/jo/texte
Source : JORF n°0239 du 14 octobre 2022, texte n° 5

Informations

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).

Objet : modalités de mise en œuvre des articles 215 et 216 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets en matière d’aménagement commercial pour les projets engendrant une artificialisation des sols.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les projets déposés à compter du 15 octobre 2022.

Notice : Conformément aux dispositions des articles 215 et 216 de la loi n° 2021-1104, l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Le même article prévoit des dérogations au principe général d’interdiction d’artificialisation.
Le décret précise les modalités d’application des dérogations prévues ainsi que les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols au titre de ces articles 215 et 216.
Il précise les modalités de compensation prises en compte dans l’examen des dérogations prévues au même article. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.

Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce et de l’urbanisme qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-1, L. 752-4, L. 752-6, R. 752-6, R. 752-7, R. 752-10, R. 752-13, R. 752-21 et R. 752-43-4 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 303-2 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 141-10, L. 151-7, L. 300-1 et R. 423-13-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 juillet 2022 au 16 août 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un article R. 752 ainsi rédigé :

« Art. R. 752. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
« Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. »

Article 2

Après le 3° du II de l’article R. 752-6 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
« a) La justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
« b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
« c) De manière alternative :

« – soit la justification de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
« – soit la justification de l’insertion du projet dans une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui à cette justification ;
« – soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet.

« L’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou bien du 3° de l’article L. 141-10 du même code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation ;

« – soit la justification de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.

« Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification. »

Article 3

L’article R. 752-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, » sont supprimés.

Article 4

Après l’article R. 752-10 du même code, il est inséré un article R. 752-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 752-10-1. – Pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme. »

Article 5

Au septième alinéa de l’article R. 752-13 du même code, après les mots : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction », sont ajoutés les mots : « ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l’avis conforme du préfet prévu à l’avant dernier alinéa du V de l’article L. 752-6. Si l’avis n’est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable. »

Article 6

Au premier alinéa de l’article R. 752-21 du même code, après les mots : « dans une commune de moins de 20 000 habitants », sont insérés les mots : « et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, ».

Article 7

Au troisième alinéa de l’article R. 752-43-4 du même code, après les mots : « Cette notification comporte », sont ajoutés les mots : « le nouveau dossier de demande ainsi qu’ ».

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, les mots : « du dossier » sont remplacés par les mots : « du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».

Article 9

Les dispositions du présent décret s’appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu