🟩 DĂ©cret du 13 octobre 2022 relatif aux modalitĂ©s d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

Références

NOR : ECOI2208184D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/ECOI2208184D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/2022-1312/jo/texte
Source : JORF n°0239 du 14 octobre 2022, texte n° 5

Informations

Publics concernĂ©s : promoteurs, propriĂ©taires et futurs propriĂ©taires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de dĂ©tail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientĂšle d’achats au dĂ©tail commandĂ©s par voie tĂ©lĂ©matique, organisĂ©s pour l’accĂšs en automobile (« drive »).

Objet : modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des articles 215 et 216 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial pour les projets engendrant une artificialisation des sols.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les projets déposés à compter du 15 octobre 2022.

Notice : ConformĂ©ment aux dispositions des articles 215 et 216 de la loi n° 2021-1104, l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Le mĂȘme article prĂ©voit des dĂ©rogations au principe gĂ©nĂ©ral d’interdiction d’artificialisation.
Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application des dĂ©rogations prĂ©vues ainsi que les projets commerciaux considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols au titre de ces articles 215 et 216.
Il prĂ©cise les modalitĂ©s de compensation prises en compte dans l’examen des dĂ©rogations prĂ©vues au mĂȘme article. Enfin, il arrĂȘte des dispositions transitoires.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que les dispositions du code de commerce et de l’urbanisme qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-1, L. 752-4, L. 752-6, R. 752-6, R. 752-7, R. 752-10, R. 752-13, R. 752-21 et R. 752-43-4 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 303-2 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 141-10, L. 151-7, L. 300-1 et R. 423-13-2 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 25 juillet 2022 au 16 aoĂ»t 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Dans la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un article R. 752 ainsi rédigé :

« Art. R. 752. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet d’Ă©quipement commercial dont la rĂ©alisation engendre une artificialisation des sols.
« Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considĂ©rĂ© comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’Ă©quipement commercial dont la rĂ©alisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisĂ©s, au sens du neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport Ă  l’Ă©tat de ces mĂȘmes parcelles Ă  la date du 23 aoĂ»t 2021. »

Article 2

AprĂšs le 3° du II de l’article R. 752-6 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© :
« 4° PrĂ©sentation des effets du projet en matiĂšre d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
« a) La justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amĂ©lioration de la mixitĂ© fonctionnelle du secteur, et de sa conformitĂ© avec les rĂšgles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative Ă  la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni Ă  l’appui de cette justification ;
« b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’Ă©volution dĂ©mographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mĂštres carrĂ©s commerciaux dĂ©jĂ  existants dans la zone de chalandise du projet ;
« c) De maniÚre alternative :

« – soit la justification de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opĂ©ration de revitalisation de territoire dĂ©finie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni Ă  l’appui de cette justification ;
« – soit la justification de l’insertion du projet dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace dĂ©jĂ  urbanisĂ©. Une carte du projet ou un plan est fourni Ă  l’appui Ă  cette justification ;
« – soit la justification que les mesures prĂ©sentĂ©es permettent de compenser les atteintes prĂ©vues ou prĂ©visibles, directes ou indirectes, occasionnĂ©es par la rĂ©alisation du projet, en transformant un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ©, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de maniĂšre Ă©quivalente ou d’amĂ©liorer les fonctions Ă©cologiques et agronomiques altĂ©rĂ©es par le projet.

« L’Ă©quivalence est apprĂ©ciĂ©e en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent ĂȘtre au moins Ă©gaux aux pertes occasionnĂ©es par le projet.
« Les mesures de compensation sont mises en Ɠuvre, en plus de ce qui peut ĂȘtre fait Ă  proximitĂ© immĂ©diate du projet, en prioritĂ© au sein des zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielles lorsque de telles zones sont identifiĂ©es en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou bien du 3° de l’article L. 141-10 du mĂȘme code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’amĂ©nagement et de programmation ;

« – soit la justification de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation pĂ©riphĂ©rique ou d’une centralitĂ© urbaine, identifiĂ©s dans le document d’orientation et d’objectifs du schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, ou au sein d’une zone d’activitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local d’urbanisme intercommunal, entrĂ©s en vigueur avant le 23 aoĂ»t 2021.

« Une carte du projet ou un plan est fourni Ă  l’appui de cette justification. »

Article 3

L’article R. 752-7 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, » sont supprimés ;
2° Au cinquiÚme alinéa, les mots : « Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, » sont supprimés.

Article 4

AprĂšs l’article R. 752-10 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article R. 752-10-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 752-10-1. – Pour tout projet d’Ă©quipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dĂšs lors que le dossier de demande est enregistrĂ©, le secrĂ©tariat de la commission dĂ©partementale transmet le dossier de demande au prĂ©fet pour avis conforme. »

Article 5

Au septiĂšme alinĂ©a de l’article R. 752-13 du mĂȘme code, aprĂšs les mots : « Cinq jours au moins avant la rĂ©union, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction », sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l’avis conforme du prĂ©fet prĂ©vu Ă  l’avant dernier alinĂ©a du V de l’article L. 752-6. Si l’avis n’est pas parvenu dans ce dĂ©lai, il est rĂ©putĂ© dĂ©favorable. »

Article 6

Au premier alinĂ©a de l’article R. 752-21 du mĂȘme code, aprĂšs les mots : « dans une commune de moins de 20 000 habitants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport Ă  l’Ă©tat des parcelles concernĂ©es au 23 aoĂ»t 2021, dans toutes les communes, ».

Article 7

Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 752-43-4 du mĂȘme code, aprĂšs les mots : « Cette notification comporte », sont ajoutĂ©s les mots : « le nouveau dossier de demande ainsi qu’ ».

Article 8

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, les mots : « du dossier » sont remplacĂ©s par les mots : « du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».

Article 9

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent pour les demandes dĂ©posĂ©es Ă  compter du 15 octobre 2022.

Article 10

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu