🟩 DĂ©cret du 7 octobre 2022 relatif Ă  la gĂ©nĂ©ralisation de la facturation Ă©lectronique dans les transactions entre assujettis Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et Ă  la transmission des donnĂ©es de transaction

Références

NOR : ECOE2218933D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/7/ECOE2218933D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/7/2022-1299/jo/texte
Source : JORF n°0235 du 9 octobre 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernĂ©s : assujettis Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, personnes publiques, opĂ©rateurs et plateformes de dĂ©matĂ©rialisation, Agence pour l’informatique financiĂšre de l’Etat (AIFE), direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques.

Objet : modalitĂ©s d’application des articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts crĂ©Ă©s par l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificatives pour 2022.

EntrĂ©e en vigueur : conformĂ©ment Ă  l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022, le dĂ©cret entre en vigueur de maniĂšre diffĂ©rĂ©e et progressive :
– d’une part, l’obligation d’Ă©mission et de transmission des factures Ă©lectroniques entre assujettis, de transmission des donnĂ©es de ces factures et de transmission des donnĂ©es de transaction et de paiement Ă  l’administration fiscale s’applique aux factures Ă©mises ou Ă  dĂ©faut aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă  compter du :
1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. Ces catĂ©gories d’entreprises sont celles prĂ©vues par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’Ă©conomie et son dĂ©cret d’application n° 2008-1354 du 18 dĂ©cembre 2008 ;
– d’autre part, l’obligation de rĂ©ception des factures Ă©lectroniques entre assujettis s’applique pour toutes les entreprises Ă  compter du 1er juillet 2024.

Notice : le dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application des obligations d’Ă©mission, de transmission et de rĂ©ception des factures Ă©lectroniques et de transmission des donnĂ©es de facturation et de paiement Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques. Il dĂ©finit Ă  cet effet les missions assurĂ©es par le portail public de facturation gĂ©rĂ© par l’AIFE, les fonctionnalitĂ©s minimales exigĂ©es des plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires, la procĂ©dure d’immatriculation de ces plateformes ainsi que les donnĂ©es Ă  transmettre Ă  l’administration.

RĂ©fĂ©rences : l’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le code de la commande publique, tels que modifiĂ©s par le dĂ©cret pris pour l’application de l’article 26 la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le rĂšglement (UE) n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spĂ©cifications techniques et procĂ©dures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification Ă©lectronique visĂ©s Ă  l’article 8, paragraphe 3, du rĂšglement (UE) n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur ;
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information ;
Vu la dĂ©cision d’exĂ©cution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France Ă  introduire une mesure particuliĂšre dĂ©rogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des impÎts et son annexe II ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 26 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en date du 23 juin 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Vu la notification n° 2022/293/F adressĂ©e en date du 14 avril 2022 Ă  la Commission europĂ©enne conformĂ©ment Ă  la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ©e :
1° Au I de l’article 242 nonies A :
a) Au 1°, aprĂšs les mots : « le nom complet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le numĂ©ro d’identification mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 123-221 du code de commerce » ;
b) AprÚs le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est diffĂ©rente de l’adresse du client ; »
c) AprÚs le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L’information selon laquelle les opĂ©rations donnant lieu Ă  facture sont constituĂ©es exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituĂ©es de ces deux catĂ©gories d’opĂ©rations ; »
d) AprÚs le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Lorsque le prestataire a optĂ© pour le paiement de la taxe d’aprĂšs les dĂ©bits, la mention : “Option pour le paiement de la taxe d’aprĂšs les dĂ©bits” ; »
2° AprÚs le III de la section III ter du chapitre premier du titre II de la premiÚre partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Factures Ă©lectroniques et obligations particuliĂšres de transmission d’informations Ă  l’administration fiscale
« 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation
« A : Obtention de la qualitĂ© d’opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire

« Art. 242 nonies B. – I. – Pour obtenir le numĂ©ro d’immatriculation mentionnĂ© Ă  l’article 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation produit Ă  l’appui de sa demande introduite auprĂšs de l’administration fiscale :
« 1° Son numĂ©ro d’identification mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 123-221 du code de commerce et, pour les opĂ©rateurs non Ă©tablis en France, un document Ă©quivalent Ă  l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de moins de trois mois.
« Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes du pays d’origine ou d’Ă©tablissement du demandeur ne dĂ©livrent pas les documents justificatifs mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂč une telle procĂ©dure n’existe pas, une dĂ©claration solennelle faite par l’intĂ©ressĂ© devant une autoritĂ© judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© de son pays d’origine ou d’Ă©tablissement ;
« 2° Lorsqu’il n’est pas Ă©tabli en France, une attestation de moins de trois mois dĂ©livrĂ©e par l’administration du lieu d’Ă©tablissement justifiant du respect de ses obligations fiscales dĂ©claratives et de paiement ;
« 3° Un document prĂ©sentant de maniĂšre prĂ©cise les moyens mis en Ɠuvre pour assurer la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en application de l’article 32 du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ;
« 4° Lorsque l’opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation recourt Ă  un prestataire d’hĂ©bergement, la rĂ©fĂ©rence ou la copie de la dĂ©cision de qualification “SecNumCloud” dĂ©livrĂ©e par l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information en cours de validitĂ© le concernant. Dans le cas oĂč la procĂ©dure de qualification est en cours, ces Ă©lĂ©ments peuvent ĂȘtre apportĂ©s au plus tard lors de la remise du rapport d’audit mentionnĂ© au c du 6° du prĂ©sent I ;
« 5° L’attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validitĂ© relative Ă  son systĂšme d’information, incluant l’ensemble des infrastructures, outils, services et Ă©lĂ©ments d’organisation informatique qui contribuent Ă  rĂ©aliser son activitĂ© d’Ă©mission, de transmission et de rĂ©ception des factures et de transmission des donnĂ©es de facturation, de transaction et de paiement, assortie de l’engagement de l’opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation d’exploiter son systĂšme d’information depuis le territoire d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne.
« Il s’engage Ă©galement Ă  s’assurer qu’aucun transfert en-dehors de l’Union europĂ©enne des donnĂ©es hĂ©bergĂ©es du service qu’il opĂšre n’est possible et fournit Ă  cet effet les Ă©lĂ©ments justificatifs permettant de le vĂ©rifier.
« Ces exigences s’entendent pour l’opĂ©rateur lui-mĂȘme ainsi que pour l’ensemble des tiers sur lesquels il peut choisir de s’appuyer dĂšs lors qu’ils ont la possibilitĂ© technique d’obtenir les donnĂ©es opĂ©rĂ©es par le service ;
« 6° Une dĂ©claration par laquelle il s’engage Ă  :
« a) Fournir et mettre Ă  jour les informations relatives Ă  ses utilisateurs permettant d’assurer le fonctionnement de l’annuaire central prĂ©vu au III de l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« b) Utiliser l’annuaire central Ă  la seule fin d’assurer l’adressage des factures Ă©lectroniques aux plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires de leurs destinataires ;
« c) Produire, au plus tard dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la notification de la dĂ©livrance du numĂ©ro d’immatriculation, un rapport d’audit de conformitĂ© rĂ©alisĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© ou toute autre personne physique ou morale respectant une mĂ©thode d’audit assurant un examen impartial et exhaustif, prĂ©sentant des garanties d’indĂ©pendance, d’intĂ©gritĂ© et d’honorabilitĂ© et accomplissant sa mission en Ă©vitant tout conflit d’intĂ©rĂȘts. Ce rapport porte sur les points de conformitĂ© dont la liste est Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Il comporte Ă©galement en annexe les conclusions des audits rĂ©alisĂ©s pendant l’annĂ©e en cours relatifs Ă  la qualification “SecNumCloud” et Ă  la certification ISO/IEC/27001 ;
« 7° Une documentation technique constituée des éléments suivants :
« a) Un descriptif du dispositif d’authentification de ses utilisateurs qui prĂ©cise les moyens mis en Ɠuvre pour vĂ©rifier l’identitĂ© et la qualitĂ© de l’utilisateur et sĂ©curiser les conditions d’accĂšs Ă  la plateforme et Ă  ses services dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 242 nonies F ;
« b) Un descriptif technique du processus d’envoi et de rĂ©ception des factures Ă©lectroniques, de rĂ©ception des donnĂ©es de facturation, de transaction et de paiement prĂ©cisant les formats proposĂ©s par la plateforme et les mesures de sĂ©curisation mises en Ɠuvre pour assurer l’authenticitĂ© de l’origine, l’intĂ©gritĂ© du contenu et la lisibilitĂ© des factures Ă©lectroniques Ă  compter de leur Ă©mission jusqu’Ă  la fin de la pĂ©riode de conservation ;
« c) Un descriptif des modalitĂ©s d’extraction et de transmission des donnĂ©es de facturation, de transaction et de paiement et des garanties apportĂ©es pour transmettre ces donnĂ©es dans les dĂ©lais requis par l’administration fiscale ;
« d) Des comptes rendus de tests techniques Ă©tablissant l’interopĂ©rabilitĂ© de la plateforme en Ă©mission, rĂ©ception et transmission avec, d’une part, le portail public de facturation et, d’autre part, une autre plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire dans le cadre d’une convention d’interopĂ©rabilitĂ© bilatĂ©rale ou de son adhĂ©sion Ă  un protocole d’Ă©change d’information en rĂ©seau ;
« e) Le protocole de communication sĂ©curisĂ© utilisĂ© pour transmettre les factures et les donnĂ©es de facturation, de transaction et de paiement et rĂ©pondant aux conditions prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.
« La demande d’immatriculation est prĂ©sentĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation ou son mandataire et comporte, dans ce dernier cas, les documents permettant d’Ă©tablir sa qualitĂ©.
« La demande ainsi que l’ensemble des piĂšces justificatives mentionnĂ©es au prĂ©sent I sont produits en langue française ou, Ă  dĂ©faut, accompagnĂ©s d’une traduction certifiĂ©e en langue française.
« II. – Seul un opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation qui respecte ses obligations fiscales dĂ©claratives et de paiement peut obtenir un numĂ©ro d’immatriculation.
« III. – L’administration fiscale dĂ©livre, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte qui lui est prĂ©sentĂ©e, un numĂ©ro d’immatriculation enregistrĂ© dans l’annuaire central Ă  l’opĂ©rateur de dĂ©matĂ©rialisation qui satisfait aux conditions prĂ©vues aux I et II pour la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sous rĂ©serve de la production du document mentionnĂ© au c du 6° du I dans le dĂ©lai imparti, ou, Ă  dĂ©faut, lui notifie un refus motivĂ©.
« IV. – En cas de dĂ©faut de production du rapport mentionnĂ© au c du 6° du I dans le dĂ©lai imparti, l’administration fiscale informe, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai prĂ©citĂ©, l’opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation de l’expiration de la validitĂ© du numĂ©ro d’immatriculation qui prend effet dans les deux mois Ă  compter de cette notification.
« Lorsque le rapport d’audit produit par l’opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation constate une ou plusieurs non-conformitĂ©s, celui-ci est tenu, lors de sa transmission Ă  l’administration fiscale, de l’informer des mesures correctrices prises pour y remĂ©dier et de leur dĂ©lai de mise en Ɠuvre. Ce dernier ne peut excĂ©der trois mois aprĂšs la date de remise du rapport d’audit Ă  cette administration. A dĂ©faut de cette information ou s’il apparait que les mesures correctrices envisagĂ©es par l’opĂ©rateur sont insuffisantes, les dispositions du premier alinĂ©a s’appliquent.

« Art. 242 nonies C. – I. – Pour obtenir le renouvellement de son numĂ©ro d’immatriculation, l’opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire produit Ă  l’appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d’expiration de sa validitĂ©, les documents suivants :
« 1° Un nouveau rapport d’audit de conformitĂ© Ă©tabli dans les conditions Ă©noncĂ©es au c du 6° du I de l’article 242 nonies B ;
« 2° Les documents prĂ©vus Ă  l’article 242 nonies B, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au 1° et au c du 6° du I de cet article.
« II. – Seul un opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire qui respecte ses obligations fiscales dĂ©claratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numĂ©ro d’immatriculation.
« III. – Au plus tard dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte de renouvellement, l’administration fiscale notifie Ă  l’opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation le renouvellement du numĂ©ro d’immatriculation ou un refus motivĂ©.

« Art. 242 nonies D. – L’administration fiscale rend publics la liste des plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires et leur statut au regard de la procĂ©dure d’immatriculation dans des conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

« Art. 242 nonies E. – Les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :
« 1° Permettre Ă  leurs utilisateurs de saisir, dĂ©poser, Ă©mettre ou transmettre leurs factures Ă©lectroniques dans des conditions de nature Ă  en garantir l’authenticitĂ© de l’origine, l’intĂ©gritĂ© du contenu et la lisibilitĂ©, ainsi que les donnĂ©es mentionnĂ©es aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;
« 2° Effectuer les contrĂŽles mentionnĂ©s Ă  l’article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures Ă©lectroniques au moyen de l’annuaire central ;
« 3° Fournir et mettre Ă  jour les informations relatives Ă  leurs utilisateurs nĂ©cessaires au fonctionnement de l’annuaire central ;
« 4° Assurer la transmission des factures Ă©lectroniques aux plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalitĂ©s d’interopĂ©rabilitĂ© dĂ©finies Ă  l’article 242 nonies I et dans des conditions de nature Ă  en garantir l’authenticitĂ© de l’origine, l’intĂ©gritĂ© du contenu et la lisibilitĂ© Ă  compter de leur Ă©mission jusqu’Ă  la fin de la pĂ©riode de conservation ;
« 5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;
« 6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :
« a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
« b) La possibilitĂ© pour leurs utilisateurs de mettre Ă  jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu’il y a lieu ;
« c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu’aux plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires des parties aux transactions ;
« 7° Extraire les donnĂ©es de facturation destinĂ©es Ă  l’administration fiscale en application des dispositions du II de l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 242 nonies J Ă  242 nonies L ;
« 8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impÎts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« Art. 242 nonies F. – Les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d’identification Ă©lectronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du rĂšglement d’exĂ©cution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spĂ©cifications techniques et procĂ©dures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification Ă©lectronique visĂ©s Ă  l’article 8, paragraphe 3 du rĂšglement (UE) n° 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur.
« Toutefois, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027, ils peuvent recourir Ă  un autre niveau de garantie Ă  la double condition que le dispositif mis en Ɠuvre repose sur :
« a) Une vĂ©rification fiable de l’identitĂ© de la personne utilisatrice et de sa qualitĂ© de reprĂ©sentant lĂ©gal, mandataire ou dĂ©lĂ©gataire de l’assujetti, au moment de la crĂ©ation d’un compte sur la plateforme ou de l’adhĂ©sion aux services proposĂ©s par celle-ci ;
« b) Un mĂ©canisme d’authentification Ă  deux facteurs, dont l’un dynamique.

« C : Le portail public de facturation

« Art. 242 nonies G. – Le portail public de facturation assure les missions suivantes :
« 1° Administrer l’annuaire central prĂ©vu au III de l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Garantir Ă  ses utilisateurs les fonctionnalitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 242 nonies E.
« Pour la conservation de leurs factures Ă©lectroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durĂ©e Ă©gale au dĂ©lai dans lequel s’exerce le droit de reprise de l’administration fiscale mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 169 du livre des procĂ©dures fiscales ;
« 3° Recueillir les donnĂ©es de facturation, de transaction et de paiement mentionnĂ©es aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l’administration fiscale.
« Les dispositions de l’article 242 nonies F lui sont applicables.

« Art. 242 nonies H. – I. – Sont enregistrĂ©s dans l’annuaire central :
« 1° Les assujettis soumis aux obligations prĂ©vues par l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;
« 3° Les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires mentionnĂ©s Ă  l’article 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« II. – L’annuaire central est constituĂ© :
« 1° Des donnĂ©es d’identification suivantes de l’entitĂ© destinataire :
« a) La dĂ©nomination de l’entitĂ© concernĂ©e ;
« b) Le numĂ©ro d’identification prĂ©vu au 1° du I de l’article 242 nonies A ;
« c) Le code ligne d’adressage ;
« d) Le statut de la ligne de facturation ;
« e) Le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro prĂ©vu au second alinĂ©a de l’article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellĂ© du code de routage et le type de routage ;
« 2° Des donnĂ©es d’identification de l’opĂ©rateur de la plateforme de rĂ©ception des factures :
« a) La mention de l’opĂ©rateur de plateforme dĂ©signĂ© ainsi que son numĂ©ro d’immatriculation ;
« b) La date de dĂ©but d’utilisation de la plateforme par l’entitĂ© destinataire et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de fin ;
« c) Le statut de la ligne de facturation ;
« 3° Le cas Ă©chĂ©ant, en cas d’adhĂ©sion Ă  un protocole d’Ă©change d’information en rĂ©seau, l’adresse du point d’accĂšs Ă  ce rĂ©seau.
« III. – L’annuaire central est mis Ă  jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du rĂ©pertoire des entreprises et des Ă©tablissements prĂ©vu aux articles R. 123-220 Ă  R. 123-234 du code de commerce tenu par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques, des rĂ©fĂ©rentiels de l’administration fiscale et des donnĂ©es transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires relatives Ă  :
« 1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;
« 2° La crĂ©ation, modification ou suppression d’une ou plusieurs donnĂ©es mentionnĂ©es au II.
« DĂšs qu’un opĂ©rateur de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire a connaissance d’un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l’actualisation de l’annuaire.
« IV. – Les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires consultent l’annuaire central aux fins d’adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l’article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiĂ©s d’adressage, que les informations mentionnĂ©es au 1° du II du prĂ©sent article.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget fixe les modalitĂ©s d’accĂšs Ă  l’annuaire central.

« D : Interopérabilité des plateformes

« Art. 242 nonies I. – Les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l’interopĂ©rabilitĂ© des Ă©changes en recourant Ă  une convention d’interopĂ©rabilitĂ© bilatĂ©rale ou un protocole d’Ă©change d’information en rĂ©seau.

« 2. Transmission des factures Ă©lectroniques et des donnĂ©es Ă  l’administration
« A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

« Art. 242 nonies J. – Les factures Ă©lectroniques mentionnĂ©es Ă  l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts comportent les donnĂ©es Ă  transmettre Ă  l’administration sous une forme structurĂ©e parmi les mentions obligatoires prĂ©vues au I de l’article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et Ă  l’article L. 541-10 du code de l’environnement, Ă  l’exception de la dĂ©nomination prĂ©cise du bien livrĂ© ou du service rendu, conformĂ©ment aux obligations des personnes dĂ©positaires du secret professionnel prĂ©vues par l’article 226-13 du code pĂ©nal. La liste de ces donnĂ©es, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est prĂ©cisĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« Art. 242 nonies K. – Pour la mise en Ɠuvre des 4°, 5° et 7° de l’article 242 nonies E, les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires ou le portail public de facturation procĂšdent Ă  des contrĂŽles de conformitĂ© des donnĂ©es de facturation prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« Art. 242 nonies L. – Lorsque les factures sont Ă©changĂ©es par l’intermĂ©diaire de deux plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires ou de la mĂȘme plateforme de dĂ©matĂ©rialisation partenaire, les donnĂ©es de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l’Ă©metteur dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la facture Ă©lectronique sur cette plateforme dans des conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« B : Transmission des données de transaction

« Art. 242 nonies M. – I. – Pour les transactions mentionnĂ©es aux I et II de l’article 290 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts rĂ©alisĂ©es avec des personnes non assujetties, les donnĂ©es attendues de l’assujetti sont :
« 1° Son numĂ©ro d’identification mentionnĂ© au 1° du I de l’article 242 nonies A ;
« 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
« 3° La mention “option pour le paiement de la taxe d’aprĂšs les dĂ©bits” lorsqu’il y a lieu ;
« 4° La catégorie de transaction :
« a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Livraisons de biens et prestations de services rĂ©alisĂ©es par des assujettis Ă©tablis en France et qui ne sont pas situĂ©es en France en application du 1° du I de l’article 258 A et de l’article 259 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« d) OpĂ©rations donnant lieu Ă  l’application des rĂ©gimes prĂ©vus au e du 1 de l’article 266 et aux articles 268 et 297 A du mĂȘme code ;
« 5° Par taux d’imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
« 6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 Ă  259 D du mĂȘme code. Celui-ci doit ĂȘtre exprimĂ© en euros pour les transactions Ă©tablies en devise Ă©trangĂšre ;
« 7° La devise ;
« 8° La date des transactions ;
« 9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;
« 10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.
« II. – Pour les transactions mentionnĂ©es aux I et II de l’article 290 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts autres que celles rĂ©alisĂ©es avec des personnes non assujetties, les donnĂ©es attendues de l’assujetti sont celles mentionnĂ©es Ă  l’article 242 nonies J. En l’absence de numĂ©ro d’identification prĂ©vu au 1° du I de l’article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.
« III. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©finit le format et les modalitĂ©s de transmission des donnĂ©es mentionnĂ©es aux I et II.

« Art. 242 nonies N. – Lors de la transmission des donnĂ©es de transaction mentionnĂ©es Ă  l’article 242 nonies M, les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires et le portail public de facturation procĂšdent Ă  des contrĂŽles de conformitĂ© prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.

« Art. 242 nonies O. – L’assujetti communique conformĂ©ment au III de l’article 290 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 242 nonies M :
« 1° Lorsqu’il est soumis au rĂ©gime rĂ©el normal mensuel d’imposition prĂ©vu au 2 de l’article 287 du mĂȘme code, Ă  raison d’au moins trois transmissions par mois ;
« 2° Lorsqu’il est soumis au rĂ©gime rĂ©el normal trimestriel d’imposition prĂ©vu au 2 de l’article 287 du mĂȘme code, Ă  raison d’au moins une transmission par mois ;
« 3° Lorsqu’il est soumis aux rĂ©gimes simplifiĂ©s d’imposition prĂ©vus au 1° du I de l’article 298 bis et Ă  l’article 302 septies A du mĂȘme code, Ă  raison d’au moins une transmission par mois ;
« 4° Lorsqu’il bĂ©nĂ©ficie de la franchise en base prĂ©vue Ă  l’article 293 B du mĂȘme code ou du rĂ©gime de remboursement forfaitaire prĂ©vu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, Ă  raison d’au moins une transmission tous les deux mois.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget fixe les Ă©chĂ©ances de ces transmissions.

« C : Transmission des données relatives au paiement

« Art. 242 nonies P. – I. – Pour l’application de l’article 290 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les donnĂ©es de paiement Ă  transmettre sont :
« 1° Le numĂ©ro d’identification mentionnĂ© au 1° du I de l’article 242 nonies A ;
« 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
« 3° La date d’encaissement effectif ;
« 4° Le montant encaissĂ©, par taux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;
« 5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©finit les modalitĂ©s de transmission de ces donnĂ©es.
« II. – Lors de la transmission des donnĂ©es de paiement, les opĂ©rateurs de plateformes de dĂ©matĂ©rialisation partenaires et le portail public de facturation procĂšdent aux contrĂŽles permettant de s’assurer de la complĂ©tude des donnĂ©es attendues sous une forme structurĂ©e.
« III. – L’assujetti communique les donnĂ©es mentionnĂ©es au I :
« 1° Lorsqu’il est soumis aux rĂ©gimes d’imposition prĂ©vus au 2 de l’article 287, au 1° du I de l’article 298 bis ou Ă  l’article 302 septies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Ă  raison d’au moins une transmission par mois ;
« 2° Lorsqu’il bĂ©nĂ©ficie de la franchise en base prĂ©vue Ă  l’article 293 B du mĂȘme code ou du rĂ©gime de remboursement forfaitaire prĂ©vu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, Ă  raison d’au moins une transmission tous les deux mois.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget fixe les Ă©chĂ©ances de ces transmissions. »

Article 2

Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxiÚme partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« ContrÎles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 2192-4. – Les dispositions des articles 242 nonies A Ă  242 nonies L et de l’article 242 nonies P de l’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts s’appliquent aux factures Ă©changĂ©es en application de la prĂ©sente section. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxiÚme partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« ContrÎles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 2392-4. – Les dispositions des articles 242 nonies A Ă  242 nonies L et de l’article 242 nonies P de l’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts s’appliquent aux factures Ă©changĂ©es en application de la prĂ©sente section. » ;

3° La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisiÚme partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« ContrÎles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

« Art. R. 3133-4. – Les dispositions des articles 242 nonies A Ă  242 nonies L et de l’article 242 nonies P de l’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts s’appliquent aux factures Ă©changĂ©es en application de la prĂ©sente section. »

Article 3

I. – Pour les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article 289 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les dispositions de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux factures Ă©mises Ă  compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnĂ©s Ă  l’article 256 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ces dispositions ne s’appliquent qu’Ă  compter :
1° Du 1er janvier 2025 pour les factures Ă©mises par les assujettis relevant de la catĂ©gorie d’entreprises de taille intermĂ©diaire mentionnĂ©es au A du III de l’article 26 de la loi du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
2° Du 1er janvier 2026 pour les factures Ă©mises par les assujettis relevant de la catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises mentionnĂ©es au mĂȘme A.
II. – Pour les opĂ©rations mentionnĂ©es aux articles 290 et 290 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les dispositions de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux factures Ă©mises ou, Ă  dĂ©faut, aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, cette date est portée :
1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;
2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.
III. – Les dispositions de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent Ă  compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, cette date est portée :
1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;
2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire