🟩 DĂ©cret du 28 septembre 2022 relatif Ă  la libĂ©ration sous contrainte de plein droit et aux rĂ©ductions de peine

Références

NOR : JUSD2220712D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/JUSD2220712D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/2022-1261/jo/texte
Source : JORF n°0226 du 29 septembre 2022, texte n° 17

Informations

Publics concernĂ©s : personnes condamnĂ©es, magistrats et greffiers, agents de l’administration pĂ©nitentiaire.

Objet : fixation des modalitĂ©s d’application des dispositions relatives Ă  la libĂ©ration sous contrainte applicable de plein droit et aux rĂ©ductions de peine prĂ©vues par les articles 720 et 721 du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de l’article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la libĂ©ration sous contrainte prĂ©vue au II de l’article 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale, applicable de plein droit aux personnes condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans et dont le reliquat de peine Ă  exĂ©cuter est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois mois. Il dĂ©termine notamment les conditions dans lesquelles la dĂ©cision du juge de l’application des peines intervient, la notion d’impossibilitĂ© matĂ©rielle ainsi que le rĂŽle du service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation.
Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s d’application de l’article 721 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui prĂ©voit qu’une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de l’application des peines, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, aux personnes condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion. Il dĂ©termine notamment les modalitĂ©s d’octroi ou de retrait de ces rĂ©ductions.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des II et III de l’article 720 et de l’article 721 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale et du code pĂ©nitentiaire, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 720 et 721 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 59 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de l’administration pĂ©nitentiaire en date du 30 juin 2022 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation en date du 28 juin 2022,
DĂ©crĂšte :

Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 1

Le code de procédure pénale (troisiÚme partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES

Article 2

I. – Au dernier alinĂ©a de l’article D. 49-26, les mots : « de retrait d’un crĂ©dit de rĂ©duction de peine ordonnĂ© en application de l’article 721 (alinĂ©a 2) et de retrait d’un crĂ©dit de rĂ©duction de peine ou d’une rĂ©duction de peine supplĂ©mentaire ordonnĂ© en application de l’article 721-2 (sixiĂšme alinĂ©a du I et troisiĂšme alinĂ©a du II) » sont remplacĂ©s par les mots : « de retrait d’une rĂ©duction de peine ordonnĂ© en application des articles 721, 721-2 ou 723-35 ».

II. – A l’article D. 49-41-1, les mots : « d’un crĂ©dit de » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une ».

III. – L’article D. 49-41-2 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
2° Au second alinĂ©a de l’article D. 49-41-2, les mots : « d’un crĂ©dit de » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une ».

Article 3

Les sous-sections 1 et 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V et les articles D. 115 à D. 116-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1
« Dispositions communes

« Art. D. 115. – Les rĂ©ductions de peine s’imputent sur la durĂ©e d’incarcĂ©ration restant Ă  subir, le dĂ©compte s’effectuant Ă  compter de la date de libĂ©ration.

« Art. D. 115-1. – Les rĂ©ductions de peine s’appliquent Ă  toutes les peines privatives de libertĂ©, lorsque la condamnation est devenue dĂ©finitive, y compris celles qui sont amĂ©nagĂ©es sous le rĂ©gime de la semi-libertĂ©, du placement Ă  l’extĂ©rieur ou de la dĂ©tention Ă  domicile sous surveillance Ă©lectronique.
« Elles ne s’appliquent cependant pas Ă  l’emprisonnement rĂ©sultant :
« 1° Du retrait d’une rĂ©duction de peine ordonnĂ© en application des articles 721, 721-2 et 723-35 ;
« 2° De la contrainte judiciaire.

« Sous-section 2
« Des rĂ©ductions de peine prĂ©vues par l’article 721

« Paragraphe 1
« De l’octroi des rĂ©ductions de peines prĂ©vues par l’article 721

« Art. D. 116. – Pour l’application des dispositions de l’article 721 relatives aux rĂ©ductions de peine, la commission de l’application des peines examine la situation du condamnĂ© au moins une fois par an, mĂȘme d’office en l’absence de demande formĂ©e par celui-ci conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 49-11.
« En cas d’incarcĂ©ration subie sous le rĂ©gime de la dĂ©tention provisoire et si la durĂ©e en est d’au moins une annĂ©e, la situation du condamnĂ© est examinĂ©e par la commission de l’application des peines dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive.

« Art. D. 116-1. – Lorsque la durĂ©e d’incarcĂ©ration restant Ă  subir est infĂ©rieure Ă  une annĂ©e, le juge de l’application des peines prend en considĂ©ration la totalitĂ© de cette durĂ©e pour apprĂ©cier le montant des rĂ©ductions de peine susceptibles d’ĂȘtre octroyĂ©es.

« Art. D. 116-2. – En cas de dĂ©cision sur les rĂ©ductions de peine au titre d’une fraction infĂ©rieure Ă  un an suivie de l’inscription Ă  la fiche pĂ©nale d’une ou de plusieurs condamnations permettant l’examen de ces rĂ©ductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l’application des peines peut rapporter sa dĂ©cision prĂ©cĂ©dente et rĂ©examiner la situation du condamnĂ© sur la fraction annuelle.

« Art. D. 116-3. – Lorsqu’une personne condamnĂ©e doit exĂ©cuter plusieurs peines privatives de libertĂ© relevant de rĂ©gimes de rĂ©duction de peine distincts, le rĂ©gime le plus strict s’applique tant qu’une ou plusieurs des peines en cours d’exĂ©cution ou devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©e correspond Ă  l’une des condamnations visĂ©es aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou Ă  l’une des situations dĂ©crites au huitiĂšme alinĂ©a de l’article 721. Ces rĂšgles ne sont plus applicables lorsque l’ensemble de ces peines a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©.

« Paragraphe 2
« Du retrait des rĂ©ductions de peines prĂ©vues par l’article 721

« Art. D. 116-4. – La mauvaise conduite du condamnĂ© pendant l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ© accomplie sous le rĂ©gime de la semi-libertĂ©, du placement Ă  l’extĂ©rieur ou de la dĂ©tention Ă  domicile sous surveillance Ă©lectronique peut justifier le retrait de la rĂ©duction de peine, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© du retrait de la mesure d’amĂ©nagement.

« Art. D. 116-5. – La mauvaise conduite du condamnĂ© pendant l’exĂ©cution de sa peine privative de libertĂ© susceptible de donner lieu Ă  une dĂ©cision de retrait de la rĂ©duction de peine par le juge de l’application des peines en application de l’article 721 peut notamment rĂ©sulter du fait par le condamnĂ© de refuser de se soumettre au prĂ©lĂšvement biologique prĂ©vu au premier alinĂ©a du I de l’article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manƓuvres destinĂ©es Ă  substituer Ă  son propre matĂ©riel biologique le matĂ©riel biologique d’une tierce personne, lorsqu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© pour le dĂ©lit prĂ©vu par le II de cet article 706-56.

« Art. D. 116-6. – Lorsque le juge de l’application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une rĂ©duction de peine prĂ©cĂ©demment accordĂ©e, d’office ou sur saisine du chef d’Ă©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, le condamnĂ© en est avisĂ© au moins dix jours avant la date Ă  laquelle l’Ă©ventuel retrait de cette rĂ©duction de peine doit ĂȘtre examinĂ© en commission de l’application des peines.
« Cet avis informe le condamnĂ© qu’il peut adresser par lui-mĂȘme ou par l’intermĂ©diaire de son avocat des observations Ă©crites Ă  la commission. Un formulaire lui est remis Ă  cette fin par le chef d’Ă©tablissement.
« Est jointe Ă  cet avis une copie de la saisine du chef d’Ă©tablissement, des rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique le saisissant ou d’un document du juge de l’application des peines faisant Ă©tat de son intention de se saisir d’office. Cette saisine, ces rĂ©quisitions ou ce document font Ă©tat de la mauvaise conduite reprochĂ©e au condamnĂ© et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de rĂ©ductions de peines pouvant lui ĂȘtre retirĂ©.
« Si le condamnĂ© est dĂ©jĂ  assistĂ© par un avocat, celui-ci est Ă©galement avisĂ© conformĂ©ment aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Si le condamnĂ© n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ© par un avocat, il est informĂ© qu’il peut en choisir un ou demander qu’il lui en soit dĂ©signĂ© un d’office, Ă  qui seront alors adressĂ©s les avis et documents prĂ©vus par ces mĂȘmes alinĂ©as.
« Ces avis et documents sont remis ou adressĂ©s au condamnĂ© par le chef d’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Ils sont adressĂ©s Ă  son avocat par le greffe du juge de l’application des peines selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
« Le juge de l’application des peines peut dĂ©cider, conformĂ©ment au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article D. 49-28, que le condamnĂ© soit entendu par la commission de l’application des peines lors de l’examen du retrait de sa rĂ©duction de peine.
« Le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a n’est pas applicable en cas d’urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatĂ©e alors que la date de libĂ©ration ou l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision d’octroi de la rĂ©duction de peine doit intervenir Ă  bref dĂ©lai. Dans ce cas, le condamnĂ© doit ĂȘtre mis en mesure de faire valoir ses observations.
« Le juge de l’application des peines ne peut prononcer un retrait d’un quantum supĂ©rieur Ă  celui dont le condamnĂ© a Ă©tĂ© informĂ© en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a.

« Art. D. 116-7. – La dĂ©cision de retrait d’une rĂ©duction de peine est mise Ă  exĂ©cution Ă  la suite de la derniĂšre peine portĂ©e Ă  l’Ă©crou.

« Art. D. 116-8. – Lorsque le condamnĂ© a fait l’objet d’une ou plusieurs dĂ©cisions de retrait d’une rĂ©duction de peine, l’avis de date d’expiration de sa peine privative de libertĂ© adressĂ© par le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire au casier judiciaire national automatisĂ© en application du 5° de l’article R. 69 prĂ©cise la durĂ©e totale du ou des retraits ordonnĂ©s. »

Article 4

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V devient une sous-section 3 et est ainsi intitulĂ© : « Des rĂ©ductions de peine des articles 721-3 et 721-4 ».

II. – L’article D. 117-3 devient un article D. 117, et la derniĂšre phrase de cet article est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l’application des peines prĂ©cise dans sa dĂ©cision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la rĂ©duction de peine exceptionnelle. »

Article 5

L’article D. 147-12 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamnĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©crouĂ© en dĂ©tention provisoire, le juge de l’application des peines qui reçoit la copie de la dĂ©cision en application de l’article 723-15 examine la situation de l’intĂ©ressĂ© au regard des Ă©ventuelles rĂ©ductions de peine susceptibles de lui ĂȘtre octroyĂ©es au titre de l’incarcĂ©ration subie en dĂ©tention provisoire. » ;
2° Le troisiÚme alinéa est supprimé ;
3° Au quatriÚme alinéa, les mots : « du crédit de réduction de peine et » sont supprimés.

Article 6

I. – L’article D. 147-13 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, du fait des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es par le juge de l’application des peines, il ne reste plus pour le condamnĂ© de reliquat de peine Ă  exĂ©cuter, l’information prĂ©vue par l’avant dernier alinĂ©a de l’article 721 est faite par le juge de l’application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;

II. – L’article D. 147-14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 147-14. – Le procureur de la RĂ©publique peut faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la prĂ©sente sous-section pour des peines d’emprisonnement dont le reliquat restant Ă  subir est supĂ©rieur Ă  un an si, du fait de la dĂ©tention provisoire exĂ©cutĂ©e par le condamnĂ©, et du total des rĂ©ductions de peine susceptibles d’ĂȘtre octroyĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l’article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine Ă  exĂ©cuter.
« Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la prĂ©sente sous-section pour des peines d’emprisonnement dont le reliquat restant Ă  subir est supĂ©rieur Ă  un an si, du fait de la dĂ©tention provisoire exĂ©cutĂ©e par le condamnĂ©, ce dernier est admissible Ă  la libĂ©ration conditionnelle. »

III. – Aux premiĂšre et troisiĂšme phrases du premier alinĂ©a de l’article D. 147-37, les mots : « l’article 723-29 » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article 723-30 ».

IV. – L’article D. 147-39 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 147-39. – Lorsque le tribunal de l’application des peines dĂ©cide que la surveillance judiciaire portera sur la totalitĂ© des rĂ©ductions de peine dont la personne a bĂ©nĂ©ficiĂ© et qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait, il peut fixer dans sa dĂ©cision la date Ă  laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durĂ©e de cette mesure. »

V. – L’article D. 147-45 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 147-45. – Les dispositions du I de l’article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnĂ©s faisant l’objet d’un sursis probatoire, d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une dĂ©tention Ă  domicile sous surveillance Ă©lectronique, d’un placement extĂ©rieur ou d’une semi-libertĂ© et susceptibles d’ĂȘtre soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prĂ©vues par cet article. »

VI. – Le dernier alinĂ©a de l’article D. 147-46 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Cette information est faite par le chef d’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire au moyen d’un formulaire qui lui est remis Ă  cette fin. »

VII. – A l’article D. 147-51, les mots : « le crĂ©dit de rĂ©duction de peine ayant Ă©tĂ© retirĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « la rĂ©duction de peine ayant Ă©tĂ© retirĂ©e ».

VIII. – A l’article D. 570, les mots : « des articles D. 115-5 et D. 116-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article D. 115-1 ».

Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT

Article 7

I. – Au dĂ©but de la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, il est insĂ©rĂ© une sous-section 1 intitulĂ©e : « Dispositions applicables Ă  la libĂ©ration sous contrainte prĂ©vue au I de l’article 720 » et comprenant les articles D. 147-17 Ă  D. 147-19.

II. – L’article D. 147-17-5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’avis de convocation Ă  comparaĂźtre comporte une mention informant la personne condamnĂ©e des consĂ©quences pouvant rĂ©sulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure dĂ©cidĂ©e et, le cas Ă©chant, des obligations et interdictions fixĂ©es par le juge. »

Article 8

A la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, aprĂšs l’article D. 147-19, il est insĂ©rĂ© une sous-section 2 intitulĂ©e : « Dispositions applicables Ă  la libĂ©ration sous contrainte de plein droit prĂ©vue au II de l’article 720 » et comprenant les articles D. 147-20 Ă  D. 147-24 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. D. 147-20. – Lorsqu’une personne condamnĂ©e exĂ©cute une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans, l’administration pĂ©nitentiaire l’informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit Ă©gal Ă  trois mois, ou si la peine est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  six mois, lors de sa mise sous Ă©crou ou lorsque la peine devient dĂ©finitive, qu’elle est susceptible de bĂ©nĂ©ficier d’une libĂ©ration sous contrainte de plein droit, mĂȘme si elle s’y oppose.
« Les dispositions du prĂ©sent article et celle de la prĂ©sente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visĂ©s au III de l’article 720.

« Art. D. 147-21. – Le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l’application des peines, avant la rĂ©union de la commission de l’application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinĂ©e, son avis sur la mesure la plus adaptĂ©e et sur les obligations et interdictions susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es et communique, le cas Ă©chĂ©ant, tout Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’Ă©ventuelle impossibilitĂ© matĂ©rielle faisant obstacle Ă  l’application de la libĂ©ration sous contrainte de plein droit.
« Cette impossibilitĂ© matĂ©rielle est caractĂ©risĂ©e lorsque la personne dĂ©tenue ne dispose d’aucun hĂ©bergement ou d’aucun hĂ©bergement compatible avec les interdictions de paraĂźtre ou de contact susceptibles de lui ĂȘtre imposĂ©es Ă  sa libĂ©ration, y compris auprĂšs d’un tiers ou d’un organisme public ou privĂ©. Il en est de mĂȘme lorsque sont atteintes les capacitĂ©s d’accueil des structures recevant des personnes placĂ©es en semi-libertĂ© ou en placement Ă  l’extĂ©rieur situĂ©es dans des lieux compatibles avec les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la mesure.

« Art. D. 147-22. – Le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation situĂ© dans le ressort de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire oĂč est incarcĂ©rĂ©e la personne faisant l’objet d’une libĂ©ration sous contrainte remet ou fait remettre Ă  celle-ci, au plus tard le jour de sa libĂ©ration, un avis de convocation Ă  comparaĂźtre devant le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation territorialement compĂ©tent pour la suivre aprĂšs sa sortie. Le dĂ©lai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables Ă  compter de la sortie de la personne.
« L’avis de convocation Ă  comparaĂźtre comporte une mention informant la personne condamnĂ©e des consĂ©quences pouvant rĂ©sulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure dĂ©cidĂ©e et, le cas Ă©chant, des obligations et interdictions fixĂ©es par le juge.

« Art. D. 147-23. – La dĂ©cision de libĂ©ration sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date Ă  laquelle le reliquat de la peine est au moins Ă©gal Ă  trois mois, dĂšs lors qu’elle prĂ©cise que la mesure qui a Ă©tĂ© ordonnĂ©e n’est mise en Ɠuvre qu’Ă  compter de cette date.

« Art. D. 147-24. – La libĂ©ration sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu’une instance est pendante devant les juridictions de l’application des peines. En revanche, elle ne s’applique pas aux personnes en amĂ©nagement de peine sous Ă©crou, sauf lorsqu’elles bĂ©nĂ©ficient d’un placement extĂ©rieur sous surveillance du personnel pĂ©nitentiaire dans les conditions dĂ©finies aux articles D. 129 du prĂ©sent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pĂ©nitentiaire.
« Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l’article 720 et des articles D. 147-17 Ă  D. 147-19 lorsque la personne condamnĂ©e est Ă©ligible Ă  la libĂ©ration sous contrainte de plein droit. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNITENTIAIRE

Article 9

Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES

Article 10

I. – Au dernier alinĂ©a de l’article D. 212-5, les mots : « d’un crĂ©dit de » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une ».

II. – L’intitulĂ© de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rĂ©digĂ© : « FormalitĂ©s liĂ©es aux rĂ©ductions de peine ».

III. – Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont abrogĂ©s.

IV. – A l’article D. 214-20, les mots : « dĂ©cisions de retrait du bĂ©nĂ©fice de son crĂ©dit de rĂ©duction de peine » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cisions de retrait d’une rĂ©duction de peine » et les mots : « l’article D. 115-14 du code de procĂ©dure pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article D. 116-8 du code de procĂ©dure pĂ©nale ».

V. – L’article D. 214-21 est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs les mots : « en détention provisoire, », les mots : « le crédit de réduction de peine et » sont supprimés ;
2° AprÚs les mots : « éventuelles réductions de peine », le mot : « supplémentaires » est supprimé.

VI. – L’intitulĂ© de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rĂ©digĂ© : « Retrait de rĂ©ductions de peine ».

VII. – L’article D. 214-22 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 214-22. – Dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 116-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la saisine du chef d’Ă©tablissement aux fins de retrait de rĂ©duction des peines prĂ©cise la mauvaise conduite reprochĂ©e Ă  la personne condamnĂ©e ainsi que le quantum maximal de rĂ©ductions de peines pouvant lui ĂȘtre retirĂ©. »

VIII. – L’article D. 214-23 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 214-23. – Dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 116-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire remet ou adresse Ă  la personne condamnĂ©e un avis l’informant du retrait envisagĂ© de tout ou partie d’une rĂ©duction de peine prĂ©cĂ©demment accordĂ©e et de la possibilitĂ© de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire de son avocat. »

IX. – AprĂšs l’article D. 214-23, il est insĂ©rĂ© un article D. 214-23-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 214-23-1. – Dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 147-46 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le chef d’Ă©tablissement informe, au moment de sa libĂ©ration, la personne condamnĂ©e soumise Ă  certaines mesures de contrĂŽle ou Ă  certaines interdictions pendant une durĂ©e Ă©gale Ă  tout ou partie des rĂ©ductions de peine de la possibilitĂ© de retrait de rĂ©ductions de peine prĂ©vue par le sixiĂšme alinĂ©a du I et le troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 721-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT

Article 11

I. – Au dĂ©but de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, il est insĂ©rĂ© une sous-section 1 intitulĂ©e : « Dispositions applicables Ă  la libĂ©ration sous contrainte prĂ©vue au I de l’article 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale » et comprenant les articles D. 422-1 Ă  D. 422-4.

II. – AprĂšs l’article D. 422-4, il est insĂ©rĂ© une sous-section 2 intitulĂ©e : « Dispositions applicables Ă  la libĂ©ration sous contrainte de plein droit prĂ©vue au II de l’article 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale » et comprenant les articles D. 422-4-1 Ă  D. 422-4-3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. D. 422-4-1. – Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 147-20 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’administration pĂ©nitentiaire informe les personnes dĂ©tenues condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans qu’elles sont susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d’une libĂ©ration sous contrainte de plein droit.

« Art. D. 422-4-2. – Le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge de l’application des peines, selon les dispositions de l’article D. 147-21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un avis sur la mesure la plus adaptĂ©e et communique, le cas Ă©chĂ©ant, tout Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’Ă©ventuelle impossibilitĂ© matĂ©rielle faisant obstacle Ă  l’application de la libĂ©ration sous contrainte de plein droit.

« Art. D. 422-4-3. – Le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation situĂ© dans le ressort de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire oĂč est dĂ©tenue la personne faisant l’objet d’une libĂ©ration sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre Ă  celle-ci, au plus tard le jour de sa libĂ©ration, un avis de convocation Ă  comparaĂźtre selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions de l’article D. 147-22 du code de procĂ©dure pĂ©nale devant le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation territorialement compĂ©tent en charge de son suivi. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’OUTRE-MER

Article 12

I. – Au premier alinĂ©a des I, II et III de l’article D. 603 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots compris entre : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret » et « , sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre » sont remplacĂ©s par les mots : « n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 ».

II. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 753-9, D. 763-11 et D. 773-11 du code pĂ©nitentiaire, la ligne :
«

D. 211-2 Ă  D. 234-11

 

»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«

D. 211-2 Ă  D. 212-4
D. 212-5  

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 212-6 Ă  D. 214-17
D. 214-20 Ă  D. 214-23-1  

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 214-25 Ă  D. 234-11

 

».
III. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 755-2, D. 765-2 et D. 775-2 du code pĂ©nitentiaire, la ligne :
«

D. 414-2 Ă  D. 424-1

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

D. 414-2 Ă  D. 422-4
D. 422-4-1 Ă  D. 422-4-3  

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 422-5 Ă  D. 424-1

 

».

Article 13

I. – Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – ConformĂ©ment au VI de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 Ă  D. 117, D. 147-12 Ă  D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-45, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret, sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă  compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

III. – ConformĂ©ment au VI de l’article 59 de cette mĂȘme loi, les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date pour l’exĂ©cution d’une peine demeurent soumises aux dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  cette loi, ainsi qu’aux dispositions des articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 Ă  D. 115-18, D. 116 Ă  D. 116-4, D. 117-3, D. 147-12, Ă  D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code dans leur rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret.

IV. – ConformĂ©ment au VII de l’article 59 de cette mĂȘme loi, l’article 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 147-17-5 et D. 147-20 Ă  D. 147-24 de ce code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret, sont applicables Ă  l’ensemble des personnes condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© Ă  compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

V. – Lorsque le juge de l’application des peines est susceptible d’ordonner, d’office, sur saisine du chef d’Ă©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, un retrait de crĂ©dit de rĂ©duction de peine concernant un condamnĂ© relevant du III ci-dessus, ce dernier en est avisĂ© au moins dix jours avant la date Ă  laquelle l’Ă©ventuel retrait du crĂ©dit de rĂ©duction de peine doit ĂȘtre examinĂ© en commission de l’application des peines.
Cet avis informe le condamnĂ© qu’il peut adresser par lui-mĂȘme ou par l’intermĂ©diaire de son avocat des observations Ă©crites Ă  la commission. Un formulaire lui est remis Ă  cette fin par le chef d’Ă©tablissement.
Est jointe Ă  cet avis une copie de la saisine du chef d’Ă©tablissement ou des rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique le saisissant ou d’un document du juge de l’application des peines faisant Ă©tat de son intention de se saisir d’office. Cette saisine ou ces rĂ©quisitions font Ă©tat de la mauvaise conduite reprochĂ©e au condamnĂ© ou des autres circonstances prĂ©vues par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 721, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi prĂ©citĂ©e susvisĂ©e du 22 dĂ©cembre 2021, ainsi que du quantum maximal du retrait pouvant ĂȘtre ordonnĂ©.
Si le condamnĂ© est dĂ©jĂ  assistĂ© par un avocat, celui-ci est Ă©galement avisĂ© conformĂ©ment aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Si le condamnĂ© n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ© par un avocat, il est informĂ© qu’il peut en choisir un ou demander qu’il lui en soit dĂ©signĂ© un d’office, Ă  qui seront alors adressĂ©s les avis et documents prĂ©vus par ces mĂȘmes alinĂ©as.
Ces avis et documents sont remis ou adressĂ©s au condamnĂ© par le chef d’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Ils sont adressĂ©s Ă  son avocat par le greffe du juge de l’application des peines selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
Le juge de l’application des peines peut dĂ©cider, conformĂ©ment au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article D. 49-28, que le condamnĂ© soit entendu par la commission de l’application des peines lors de l’examen du retrait de sa rĂ©duction de peine.
Le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a n’est pas applicable en cas d’urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatĂ©e alors que la date de libĂ©ration ou l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision d’octroi de la rĂ©duction de peine doit intervenir Ă  bref dĂ©lai. Dans ce cas, le condamnĂ© doit ĂȘtre mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le juge de l’application des peines ne peut prononcer un retrait d’un quantum supĂ©rieur Ă  celui dont le condamnĂ© a Ă©tĂ© informĂ© en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent IV.

Article 14

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 28 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco