🟦 Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2021/31/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-19-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du Haut Conseil de santé publique en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 31 décembre 2020 ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il y a lieu de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination en permettant aux pharmacies d’officine d’approvisionner en vaccins les centres et équipes mobiles de vaccination,


  • Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article 51, les mots : « et ne pouvant être différés » sont supprimés ;

2° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. – I. – En cas de suspicion d’un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
« II. – Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
« 2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er ;
« 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
« 4° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif. » ;

3° Le quatrième alinéa du II de l’article 55-1 est complété par les mots : « et les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article » ;

4° A l’annexe 2, après l’alinéa : « – Guyane ; », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Mayotte ; ».

  • Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article 4, les mots : « et ne pouvant être différés » sont supprimés ;

2° L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. – I. – En cas de suspicion d’un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
« II. – Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
« 2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er ;
« 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
« 4° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif. » ;

3° Le quatrième alinéa du II de l’article 53-1 est complété par les mots : « et les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article ».

  • Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.

  • Article 4

Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 23