Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/23/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la construction de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de l’Ă©ducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence ;
ConsidĂ©rant qu’il y a lieu de faciliter le dĂ©ploiement de la campagne de vaccination, d’une part, en autorisant les dĂ©positaires et grossistes rĂ©partiteurs Ă livrer les vaccins aux hĂŽpitaux des armĂ©es et aux centres de vaccination et, d’autre part, en prĂ©voyant la dĂ©signation d’Ă©quipes mobiles et les modalitĂ©s de leur approvisionnement,
- Article 1
Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
—1° L’article 6 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le V est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« V. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19.
« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent V ne s’applique pas aux dĂ©placements par transport maritime en provenance de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n’est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnĂ©e au II de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l’embarquement le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport maritime depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test ou d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e au port vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d’un tel examen. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application de la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent alinĂ©a sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;
——b) L’article est complĂ©tĂ© par des VI et VII ainsi rĂ©digĂ©s :
« VI. – Tout passager prĂ©sente Ă l’entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les documents prĂ©vus au V, une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« 1° Qu’il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« 2° Qu’il n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant la traversĂ©e ;
« 3° S’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent 3°, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° Qu’il s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e en France mĂ©tropolitaine, dans l’une des collectivitĂ©s de l’article 73 de la Constitution, Ă Saint-Martin, Saint-BarthĂ©lemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2 ;
« A dĂ©faut de prĂ©sentation de ces documents, l’embarquement est refusĂ© et le passager est reconduit Ă l’extĂ©rieur des espaces concernĂ©s.
« VII. – Pour les traversĂ©es au dĂ©part ou Ă destination des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l’exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire les dĂ©placements de personnes par transport maritime autres que ceux fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©.
« Pour les trajets au dĂ©part ou Ă destination de la PolynĂ©sie française et de la Nouvelle-CalĂ©donie, en fonction des circonstances locales, le reprĂ©sentant de l’Etat est habilitĂ© Ă complĂ©ter la liste des motifs de nature Ă justifier les dĂ©placements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent VII. » ;
—2° L’article 11 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le II est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19.
« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II ne s’applique pas aux dĂ©placements par transport public aĂ©rien en provenance de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n’est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnĂ©e au II de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l’embarquement le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport public aĂ©rien depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test ou d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e Ă l’aĂ©roport vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d’un tel examen. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application de la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent alinĂ©a sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;
——b) Le III est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« III. – Tout passager prĂ©sente Ă l’entreprise de transport aĂ©rien, avant son embarquement, outre le ou les documents prĂ©vus au I et au II, une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« 1° Qu’il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« 2° Qu’il n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le vol ;
« 3° S’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent 3°, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° S’agissant des vols mentionnĂ©s au II, qu’il s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e en France mĂ©tropolitaine, dans l’une des collectivitĂ©s de l’article 73 de la Constitution, Ă Saint-Martin, Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2. » ;
—3° L’article 15-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 15-1. – Toute personne se dĂ©plaçant par transport terrestre Ă destination de la Guyane en provenance du BrĂ©sil prĂ©sente, Ă l’entrĂ©e sur le territoire :
« 1° Si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant son dĂ©placement ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« – qu’elle n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant son arrivĂ©e ;
« – si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, qu’elle accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« – qu’elle s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e et, si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2. » ;
—4° L’article 51 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au premier alinĂ©a du I, les mots : « entre 20 heures et 6 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 18 heures et 6 heures » ;
——b) Le 2° du mĂȘme I est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° DĂ©placements pour des consultations, examens, actes de prĂ©vention et soins ne pouvant ĂȘtre assurĂ©s Ă distance et ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©s ou pour l’achat de produits de santĂ© ; » ;
——c) Le I bis est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« I bis. – Dans les dĂ©partements et territoires mentionnĂ©s Ă l’annexe 2, le prĂ©fet de dĂ©partement est en outre habilitĂ© Ă rendre les mesures d’interdiction de dĂ©placement mentionnĂ©es au I applicables, le dimanche, pour l’ensemble de la journĂ©e. » ;
——d) Le 2° du II est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° Les autres Ă©tablissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures du matin, dĂ©finie par le prĂ©fet de dĂ©partement, sauf pour les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’annexe 5. Le prĂ©fet de dĂ©partement est en outre habilitĂ© Ă interdire l’accueil du public dans ces Ă©tablissements, le dimanche, pour l’ensemble de la journĂ©e ; » ;
—5° L’article 55-1 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le deuxiĂšme alinĂ©a du II est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi qu’aux centres mentionnĂ©s au VIII bis du prĂ©sent article » ;
——b) Au quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme II, le mot : « approvisionnent » est remplacĂ© par les mots : « peuvent approvisionner » ;
——c) Le mĂȘme II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation aux dispositions du I de l’article L. 5126-1 du code de la santĂ© publique, les pharmacies Ă usage intĂ©rieur peuvent approvisionner les centres et Ă©quipes mobiles mentionnĂ©s au VIII bis du prĂ©sent article. » ;
——d) Au VIII bis, aprĂšs les mots : « dans des centres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et par des Ă©quipes mobiles » et la seconde phrase est supprimĂ©e ;
—6° L’article 57-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 57-1. – Par dĂ©rogation aux dispositions des V et VI de l’article 6 et des II et III de l’article 11 du prĂ©sent dĂ©cret, toute personne se dĂ©plaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la RĂ©union vers tout autre point du territoire national prĂ©sente, Ă l’entreprise de transport, avant son embarquement ;
« 1° Si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« – qu’elle n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant son voyage ;
« – si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, qu’elle accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e. Pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« – qu’elle s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e et, si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-Cov-2. » ;
—7° L’annexe 2 bis est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 bis. – Les pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article 6 et Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 11 sont l’ensemble des pays du monde Ă l’exception des Etats membres de l’Union europĂ©enne et des pays suivants :
« – Andorre ;
« – Islande ;
« – Liechtenstein ;
« – Monaco ;
« – NorvĂšge ;
« – Saint-Marin ;
« – Saint-SiĂšge ;
« – Suisse. » ;
—8° L’annexe 2 ter est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 ter. – Les pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article 6 et Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 11 sont :
« Néant ».
- Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
—1° Le I de l’article 4 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au premier alinĂ©a, les mots : « entre 20 heures et 6 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 18 heures et 6 heures » ;
——b) Le 2° est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 2° DĂ©placements pour des consultations, examens, actes de prĂ©vention et soins ne pouvant ĂȘtre assurĂ©s Ă distance et ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©s ou pour l’achat de produits de santĂ© » ;
—2° L’article 4-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. – Dans les cas oĂč le lieu d’exercice de l’activitĂ© professionnelle est le domicile du client, les dĂ©placements mentionnĂ©s au a du 1° du I de l’article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance Ă des personnes vulnĂ©rables ou prĂ©caires ou la garde d’enfants, autorisĂ©s qu’entre 6 heures et 18 heures. » ;
—3° L’article 6 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le V est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« V. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19.
« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent V ne s’applique pas aux dĂ©placements par transport maritime en provenance de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n’est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnĂ©e au II de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l’embarquement le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport maritime depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test ou d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e au port vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d’un tel examen. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application de la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent alinĂ©a sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;
——b) L’article est complĂ©tĂ© par des VI et VII ainsi rĂ©digĂ©s :
« VI. – Tout passager prĂ©sente Ă l’entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les documents prĂ©vus au V, une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« 1° Qu’il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« 2° Qu’il n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant la traversĂ©e ;
« 3° S’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent 3°, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° Qu’il s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e en France mĂ©tropolitaine, dans l’une des collectivitĂ©s de l’article 73 de la Constitution, Ă Saint-Martin, Saint-BarthĂ©lemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2 ;
« A dĂ©faut de prĂ©sentation de ces documents, l’embarquement est refusĂ© et le passager est reconduit Ă l’extĂ©rieur des espaces concernĂ©s.
« VII. – Pour les traversĂ©es au dĂ©part ou Ă destination des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l’exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire les dĂ©placements de personnes par transport maritime autres que ceux fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©.
« Pour les trajets au dĂ©part ou Ă destination de la PolynĂ©sie française et de la Nouvelle-CalĂ©donie, en fonction des circonstances locales, le reprĂ©sentant de l’Etat est habilitĂ© Ă complĂ©ter la liste des motifs de nature Ă justifier les dĂ©placements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent VII. » ;
—4° L’article 11 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le II est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19.
« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II ne s’applique pas aux dĂ©placements par transport public aĂ©rien en provenance de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n’est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnĂ©e au II de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l’embarquement le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport public aĂ©rien depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test ou d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e Ă l’aĂ©roport vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d’un tel examen. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application de la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent alinĂ©a sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;
——b) Le III est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« III. – Tout passager prĂ©sente Ă l’entreprise de transport aĂ©rien, avant son embarquement, outre le ou les documents prĂ©vus au I et au II, une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« 1° Qu’il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« 2° Qu’il n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le vol ;
« 3° S’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent 3°, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° S’agissant des vols mentionnĂ©s au II, qu’il s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e en France mĂ©tropolitaine, dans l’une des collectivitĂ©s de l’article 73 de la Constitution, Ă Saint-Martin, Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est ĂągĂ© de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2. » ;
—5° L’article 34 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au 3°, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
——b) L’article est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© :
« 8° Aux travaux dirigĂ©s et travaux pratiques destinĂ©s aux Ă©tudiants inscrits en premiĂšre annĂ©e des formations du premier cycle de l’enseignement supĂ©rieur et en premiĂšre annĂ©e du premier des cycles de formation dispensĂ©s dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l’Ă©ducation. » ;
—6° Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 36 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Les activitĂ©s sportives proposĂ©es dans les accueils mentionnĂ©s aux II et III de l’article 32 ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es qu’en plein air. »
—7° Au premier alinĂ©a du II de l’article 37, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
—8° L’article 40 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au dernier alinĂ©a du I, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
——b) Le 2° du II est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° Une mĂȘme table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant rĂ©servĂ© ensemble, dans la limite de quatre personnes ; » ;
—9° L’article 42 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« I. – Les Ă©tablissements relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es par le rĂšglement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-aprĂšs ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, Ă l’exception de ceux au sein desquels est pratiquĂ©e la pĂȘche en eau douce.
« II. – Par dĂ©rogation, les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 1° du I peuvent continuer Ă accueillir du public pour :
« – l’activitĂ© des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« – les groupes scolaires et pĂ©riscolaires, sauf pour leurs activitĂ©s physiques et sportives, et les activitĂ©s sportives participant Ă la formation universitaire ou professionnelle ;
« – les activitĂ©s physiques des personnes munies d’une prescription mĂ©dicale ou prĂ©sentant un handicap reconnu par la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ;
« – les formations continues ou des entraĂźnements nĂ©cessaires pour le maintien des compĂ©tences professionnelles ;
« – les activitĂ©s encadrĂ©es Ă destination exclusive des personnes mineures, Ă l’exception des activitĂ©s physiques et sportives.
« Les Ă©tablissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mĂȘmes activitĂ©s, ainsi que pour :
« – les activitĂ©s physiques et sportives des groupes scolaires et pĂ©riscolaires ;
« – les activitĂ©s physiques et sportives Ă destination exclusive des personnes mineures ;
« – les activitĂ©s physiques et sportives des personnes majeures, Ă l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
« III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nĂ©cessaires Ă l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public. » ;
—10° Le III de l’article 44 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« III. – Les vestiaires collectifs sont fermĂ©s, sauf pour l’organisation des activitĂ©s mentionnĂ©es aux deuxiĂšme Ă cinquiĂšme et huitiĂšme alinĂ©as du II de l’article 42. » ;
—11° L’article 45 est ainsi modifiĂ© :
——a) Le sixiĂšme alinĂ©a du 1° du I est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« – les groupes scolaires et pĂ©riscolaires, ainsi que les activitĂ©s encadrĂ©es Ă destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles Ă usage multiple et Ă l’exception des activitĂ©s physiques et sportives ; » ;
——b) Au III bis, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacĂ©s par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
—12° L’article 53-1 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au deuxiĂšme alinĂ©a du II, aprĂšs les mots : « des Ă©tablissements de santĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , des hĂŽpitaux des armĂ©es » ;
——b) Le mĂȘme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi qu’aux centres mentionnĂ©s au VIII bis du prĂ©sent article » ;
——c) Au quatriĂšme alinĂ©a du II, le mot : « approvisionnent » est remplacĂ© par les mots : « peuvent approvisionner » ;
——d) Le mĂȘme II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation aux dispositions du I de l’article L. 5126-1 du code de la santĂ© publique, les pharmacies Ă usage intĂ©rieur peuvent approvisionner les centres et Ă©quipes mobiles mentionnĂ©s au VIII bis du prĂ©sent article. » ;
——e) Au VIII bis, aprĂšs les mots : « dans des centres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et par des Ă©quipes mobiles » et la seconde phrase est supprimĂ©e ;
—13° Le II de l’article 56-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – Entre le 19 dĂ©cembre 2020 et le 7 fĂ©vrier 2021 inclus :
« 1° Tout passager voyageant Ă destination de la Corse prĂ©sente Ă l’entreprise de transport, avant son embarquement, une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant son trajet. A dĂ©faut de prĂ©sentation de ce document, l’embarquement est refusĂ© et le passager est reconduit Ă l’extĂ©rieur des espaces concernĂ©s ;
« 2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă destination de la Corse prĂ©sentent le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent prĂ©senter un tel rĂ©sultat sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d’un test ou examen permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s pour l’application de la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent 2° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;
—14° L’article 56-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« A compter du 23 dĂ©cembre 2020 Ă zĂ©ro heure et jusqu’au 21 fĂ©vrier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni prĂ©sente, Ă l’entreprise de transport, avant son embarquement :
« 1° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« – qu’elle n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant son trajet ;
« – si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, qu’elle accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e sur le territoire national. Pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« – qu’elle s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e sur le territoire national et, si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2. Le prĂ©sent alinĂ©a n’est pas applicable aux professionnels du transport routier ;
« 2° Si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Pour l’application du prĂ©sent 2°, les professionnels du transport routier sont, par dĂ©rogation, autorisĂ©s Ă prĂ©senter le rĂ©sultat d’un test antigĂ©nique si celui-ci permet la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« A dĂ©faut de prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s aux 1° et 2°, l’embarquement est refusĂ© et la personne est reconduite Ă l’extĂ©rieur des espaces concernĂ©s. » ;
—15° AprĂšs l’article 56-2, il est insĂ©rĂ© un article 56-3 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 56-3. – Par dĂ©rogation aux dispositions des V et VI de l’article 6 et des II et III de l’article 11 du prĂ©sent dĂ©cret, toute personne se dĂ©plaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la RĂ©union vers tout autre point du territoire national prĂ©sente, Ă l’entreprise de transport, avant son embarquement ;
« 1° Si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, le rĂ©sultat d’un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d’infection au covid-19 ;
« – qu’elle n’a pas connaissance d’avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant son voyage ;
« – si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, qu’elle accepte qu’un test ou un examen biologique de dĂ©pistage virologique de dĂ©tection du SARS-CoV-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă son arrivĂ©e. Pour l’application du prĂ©sent alinĂ©a, les seuls tests pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« – qu’elle s’engage Ă respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e et, si elle est ĂągĂ©e de onze ans ou plus, Ă rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen biologique de dĂ©pistage virologique permettant la dĂ©tection du SARS-Cov-2. » ;
—16° L’annexe 2 bis est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 bis. – Les pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article 6 et Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 11 sont l’ensemble des pays du monde Ă l’exception des Etats membres de l’Union europĂ©enne et des pays suivants :
« – Andorre ;
« – Islande ;
« – Liechtenstein ;
« – Monaco ;
« – NorvĂšge ;
« – Saint-Marin ;
« – Saint-SiĂšge ;
« – Suisse. » ;
—17° L’annexe 2 ter est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 ter. – Les pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article 6 et Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 11 sont :
« Néant ».
- Article 3
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et Ă la Nouvelle-CalĂ©donie dans les mĂȘmes conditions que les dispositions du dĂ©cret du 16 octobre 2020 et du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ©s qu’elles modifient.
- Article 4
Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement, Ă l’exception des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° de son article 1er et des 3°, 4°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de son article 2, qui entreront en vigueur le 18 janvier 2021 Ă 0 heure.