Au sommaire :
Références
NOR : ECOC2105006D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/ECOC2105006D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1943/jo/texte
Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2022, texte n° 17
Informations
Publics concernés : fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles multifonctions ;
Objet : établir la liste des catégories d’équipements (ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions) et des pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement concerné ;
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022 ;
Notice : le décret est pris pour l’application de l’article L. 111-4 du code de la consommation qui impose aux producteurs (fabricants et importateurs) d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, de rendre les pièces détachées disponibles pendant la période de commercialisation des modèles de produits concernés ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ces modèles. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les dispositions concernant la durée de disponibilité des pièces pour certains équipements électroménagers, écrans et moniteurs sont fixées par ailleurs par des règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.
Référence : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification adressée à la Commission européenne le 28 juin 2021 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, tel que modifié par l’article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment ses articles 19 et 130 ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Article 1
Après l’article D. 111-4 du code de la consommation sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 111-4-1. – Pour l’application de l’article L. 111-4, on entend par :
« “ Ordinateur portable” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d’une diagonale visible d’au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable ;
« “ Ordinateur tablette” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ;
« “ Ordinateur ardoise” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ;
« “ Ordinateur dit client léger mobile” : un ordinateur portable qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ;
« “ Téléphone mobile multifonction” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d’un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile.
« Art. R. 111-4-2. – Les fabricants et les importateurs d’ordinateurs portables à l’exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent :
« 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
« a) Composants mémoire de masse (HDD – SSD) ;
« b) Dispositifs d’affichage ;
« c) Batteries ;
« d) Connecteurs d’alimentation ;
« e) Chargeurs ;
« 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
« a) Cartes mères ;
« b) Mémoires vives ;
« c) Ventilateurs ;
« d) Radiateurs ;
« e) Claviers ;
« f) Ports, connecteurs.
« Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
« Art. R. 111-4-3. – Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent :
« 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
« a) Dispositifs d’affichage ;
« b) Batteries ;
« c) Caméras frontales ;
« d) Caméras dorsales ;
« e) Chargeurs ;
« 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
« a) Connecteurs de charge ;
« b) Connecteurs ;
« c) Cartes mères ;
« d) Boutons ;
« e) Microphones ;
« f) Haut-parleurs.
« Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Date et signature(s)
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire