🟦 Décret du 22 décembre 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et portant diverses modifications du code électoral

Références

NOR : INTA2133884D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/INTA2133884D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/2021-1740/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 38

Informations

Publics concernés : électeurs, Français établis hors de France, autorités en charge de l’établissement des procurations en France, maires, ambassades et postes consulaires à l’étranger.

Objet : actualisation des dispositions réglementaires relatives aux procurations et diverses modifications du droit électoral.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a supprimé l’obligation pour le mandant et le mandataire d’être inscrits dans la même commune. Cette disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, permettra au répertoire électoral unique (REU) de gérer de manière centralisée les demandes de procuration établies au moyen d’un formulaire imprimé ou de la télé-procédure créée par le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, et de supprimer ainsi le contrôle des procurations effectué par les mairies.
Le décret a donc pour objet d’adapter les dispositions réglementaires relatives à la télé-procédure en tirant les conséquences de l’institution d’un contrôle automatisé des procurations via le REU. En outre, il ouvre l’accès à la télé-procédure aux électeurs établis hors de France, et institue la possibilité de résilier une procuration en ligne (chapitre 1er).
Afin de tenir compte de ces évolutions, le chapitre 2 du décret procède à diverses clarifications des dispositions du code électoral relatives à l’établissement des procurations.
Par ailleurs, le chapitre 3 du décret rend applicables les nouvelles dispositions relatives au vote par procuration à l’élection des députés des Français de l’étranger et aux élections des conseillers et délégués des Français de l’étranger et des délégués consulaires. Il prévoit également des dispositions spécifiques pour adapter l’application de ces nouvelles dispositions à la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où les électeurs néo-calédoniens inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie ne sont pas enregistrés dans le REU.
Enfin, le chapitre 4 du décret modifie de façon pérenne diverses dispositions du code électoral. Ainsi, il assouplit les spécifications de grammage de papier afin de faciliter les opérations de mise sous pli. Il autorise également les commissions de propagande à se tenir en format dématérialisé et instaure une obligation de mise en ligne de la propagande électorale pour les candidats. Il institue également une obligation de dépôt d’une profession de foi en langage de type « facile à lire et à comprendre » pour les candidats aux élections régionales et législatives. Par ailleurs, afin de simplifier l’organisation logistique des scrutins, il modifie l’article R. 42 du code électoral en permettant la mutualisation partielle des membres des bureaux de vote dérogatoire institués pour le vote par correspondance des personnes détenues. En outre, il autorise les candidats à désigner les assesseurs et les délégués de bureau de vote par courrier électronique. Il prévoit également une fermeture anticipée de la procédure de télé-inscription sur les listes électorales. Enfin, il tire les conséquences de la transformation du Conseil supérieur de l’audiovisuel en « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Références : les dispositions du code électoral modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 73 et R. 72 à R. 80 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 121-2 et L. 211-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres ;
Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de l’intérieur) ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 1er décembre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 décembre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre I : ÉTABLISSEMENT ET RÉSILIATION DES PROCURATIONS DE VOTE

Article 1

L’article R. 72 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 72. – Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
« Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l’élection du Président de la République, l’élection des représentants au Parlement européen et l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. »

Article 2

L’article R. 72-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 72-1. – I. – Sur le territoire national, pour l’établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 :
« 1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
« 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
« 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
« 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d’appel à la demande d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« II. – Lorsqu’il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d’enregistrement de sa demande de procuration.
« III. – Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d’ouverture sont arrêtées par le préfet.
« IV. – Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
« V. – Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné.
« Le délégué d’un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l’électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d’un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l’identité de l’électeur et transmet la demande à l’officier de police judiciaire qui l’a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. »

Article 3

Après l’article R. 72-1, il est inséré un article R. 72-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 72-1-1. – I. – Hors de France, pour l’établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 :
« 1° A l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire ;
« 2° Au chef de poste consulaire ;
« 3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« II. – L’ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
« III. – Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s’applique l’article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d’officier de police judiciaire conformément à l’article L. 211-5 du même code.
« IV. – Lorsqu’il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d’enregistrement de sa demande de procuration. »

Article 4

A l’article R. 72-2 du même code, les mots : « de l’un des formulaires administratifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « du formulaire administratif mentionné » et les mots : « du I » sont supprimés.

Article 5

L’article R. 73 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « au V de l’article R. 72 » sont remplacés par les mots : « au IV de l’article R. 72-1 » et les mots : « d’un certificat médical ou de tout autre document officiel justifiant » sont remplacés par les mots : « d’une attestation sur l’honneur indiquant » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés » sont remplacés par les mots : « et demandes prévues au présent article sont conservées » et les mots : « du II de l’article R. 72 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article R. 72-1 ».

Article 6

L’article R. 75 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « les formulaires administratifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « le formulaire administratif mentionné » et les mots : « du I » sont supprimés ;

2° Au 1° du I, après les mots : « date de naissance, » sont insérés les mots : « numéro national d’électeur, » ;

3° Au 2° du I, après les mots : « date de naissance, » sont insérés les mots : « numéro national d’électeur » ;

4° Au sixième alinéa, le mot : « prénoms » est remplacé par le mot : « prénom » ;

5° La deuxième phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si la mairie ne dispose pas d’adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l’imprimé est transmis par l’autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;

6° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72 par l’intermédiaire d’un dispositif d’authentification fixé par l’arrêté du ministre de l’intérieur mentionné au même article.
« La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l’exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l’adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d’inscription sur les listes électorales du mandataire.
« Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :
« 1° Soit son numéro national d’électeur et sa date de naissance ;
« 2° Soit son nom et ses prénoms tels qu’établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d’inscription sur les listes électorales.
« Une référence d’enregistrement est affectée à la demande de procuration.
« La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du V de l’article R. 72-1.
« Cette opération fait l’objet d’un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l’autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d’établissement de la procuration.
« Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l’enregistrement de sa procuration. » ;

7° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d’électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l’autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d’établissement de la procuration.
« Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d’électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l’autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d’établissement de la procuration.
« Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique. »

Article 7

L’article R. 78 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 78. – La résiliation est effectuée au moyen d’un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l’article R. 72. Elle s’effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.
« Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l’article R. 75. »

Chapitre II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX PROCURATIONS

Article 8

Au premier alinéa de l’article R. 74 du même code :

1° Les mots : « Français et Françaises établis hors de France » sont remplacés par les mots : « électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire » ;

2° Les mots : « par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence » sont supprimés.

Article 9

L’article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 76. – Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d’émargement extraite du répertoire électoral unique.
« A défaut d’une telle mention, le maire inscrit sur la liste d’émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste.
« Lorsqu’une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d’un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci.
« Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72 aux seules fins d’établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article R. 76-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :
« – les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
« – les nom, prénom et la qualité de l’autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
« – la durée de validité de la procuration. »

Article 11

L’article R. 77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 77. – Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 73 :
« 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, n’est pas valable ;
« 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique. »

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER ET AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Section 1 : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 12

L’article R. 204 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « 2021-1501 du 18 novembre 2021 » est remplacée par la référence : « 2021-1740 du 22 décembre 2021 » ;

2° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. »

Article 13

I. – Au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du même code, il est inséré un nouvel article R. 213-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1. – Pour l’application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Pour l’établissement d’une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d’une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d’une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d’une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l’article R. 72 n’est pas applicable ;
« 2° L’article R. 75 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du I, après les mots : “dates de naissance”, sont ajoutés les mots : “commune ou circonscription consulaire d’inscription sur les listes électorales” ;
« b) La référence au I de l’article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l’article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l’article R. 72-1 ;
« 3° L’article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 76. – A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu’il est inscrit dans la même commune que le mandant.
« “Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement.
« “A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement.
« “Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste.
« “Lorsque le mandataire n’est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l’existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l’ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s’assure du respect des dispositions de l’article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.
« “Lorsqu’une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d’un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.
« “Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72 aux seules fins d’établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.” ;
« 4° A l’article R. 78, la référence au I de l’article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article R. 72. »

II. – Au chapitre III du titre Ier du livre V du même code :

1° L’article R. 213-1 devient l’article R. 213-2 ;

2° L’article R. 213-1-1 devient l’article R. 213-2-1.

III. – Au chapitre IV du titre Ier du livre V du même code, l’article R. 213-2 devient l’article R. 213-3.

Section 2 : Dispositions relatives à l’élection des députés élus par les Français de l’étranger

Article 14

A l’article R. 176-2 du même code, les mots : « , R. 74, R. 75 (à l’exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 » sont remplacés par les mots : « et R. 74 à R. 80 ».

Article 15

A l’article R. 176-2-3 du même code, les mots : « l’un des formulaires » sont remplacés par les mots : « le formulaire » et les mots : « , par voie postale, télécopie ou courrier électronique » sont remplacés par les mots : « par courrier électronique ».

Article 16

L’article R. 176-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 176-2-4. – Pour l’application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
« En outre, pour l’application de l’article R. 78, la référence à l’article R. 75 s’entend de la référence à l’article R. 176-2-3. »

Section 3 : Dispositions relatives à l’élection des représentants au Parlement européen

Article 17

Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 19, les mots : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 » ;

2° Après le 3° du II de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. » ;

3° A l’article 21, après la référence à l’article R. 205, la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , R. 213 et R. 213-1 du code électoral » ;

4° A l’article 22, la référence à l’article R. 213-2 est remplacée par la référence à l’article R. 213-3 ;

5° A l’article 23, la référence à l’article R. 213-1-1 est remplacée par la référence à l’article R. 213-2-1 ;

6° Le 5° de l’article 28-1 est supprimé.

Section 4 : Dispositions relatives à la représentation des Français établis hors de France

Article 18

Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « R. 74, R. 75 (à l’exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 » sont remplacés par les mots : « R. 74 à R. 80 » ;
b) Au 2° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l’article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l’article R. 75 » et les mots : « , par voie postale, télécopie ou courrier électronique, » sont remplacés par les mots : « par courrier électronique » ;
c) Au 4° du II, les mots : « liste électorale consulaire au lieu de : “liste électorale” et : » sont supprimés ;

2° L’article 30 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l’exception du II), R. 72-1-1 (à l’exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l’exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables. » ;
b) Au 1° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l’article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l’article R. 75 » et les mots : « voie postale, télécopie ou » sont supprimés ;
c) Au 2° du II, les mots : « R. 76 à R. 78 » sont remplacés par les mots : « R. 76, R. 77 » ;

3° Il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – Au fur et à mesure de la réception des procurations, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
« Le défaut de réception par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
« La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l’article R. 72-1 et aux I, II et III de l’article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l’article R. 75. » ;

4° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. – I. – Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l’exception du II), R. 7211 (à l’exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l’établissement des procurations.
« II. – Pour l’application de l’article R. 72-1 du code électoral à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« “V. – Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné.
« “Le délégué d’un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l’électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d’un formulaire administratif, vérifie l’identité de l’électeur et transmet la demande à l’officier de police judiciaire qui l’a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.” » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 55, les mots : « , après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l’article R. 75 du code électoral, » sont supprimés.

Article 19

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 18 du décret du 18 février 2014 susvisé, le mot : « avec » est remplacé par le mot : « sans ».

Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20

L’article R. 42 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa devient la dernière phrase du cinquième alinéa ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsqu’à l’issue de la période d’inscription sur les listes électorales prévues à l’article L. 17, le bureau de vote prévu à l’article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d’un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire. »

Article 21

Aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral, les mots : « de 70 grammes » sont remplacés par les mots : « compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes ».

Article 22

I. – A l’annexe 1 au décret du 5 novembre 2015 susvisé, la ligne :
«

Notification aux maires des assesseurs et délégués des candidats Article R. 46 et R. 47

»
est supprimée.

II. – Le I est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 23

I. – Il est créé dans le code électoral un article R. 38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 38-1. – Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version électronique de la circulaire visée à l’article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l’ouverture de la campagne définie à l’article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
« Les candidats mentionnés au précédent alinéa qui ne veulent pas que leur circulaire soit mise en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.
« Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l’usage des mots courants et l’emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. »

II. – A l’article R. 174 du code électoral, après la référence : « R. 38 (à l’exception du quatrième alinéa), », est ajoutée la référence : « R. 38-1 ».

Article 24

A l’article R. 32 du code électoral, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l’identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l’ensemble des informations nécessaires pour y participer. »

Article 25

A l’article R. 5 du code électoral, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale. »

Article 26

En application de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, dans toute la partie règlementaire du code électoral, les mots : « Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 27

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 28

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne