🟩 DĂ©cret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les dĂ©crets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/5/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence ;
ConsidĂ©rant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 ; que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposĂ©es ou les plus Ă  risque et la nĂ©cessitĂ© d’adapter l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’Ă  cette fin, il importe que des structures puissent ĂȘtre dĂ©signĂ©es comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l’ensemble du territoire,


  • Article 1

AprĂšs le VIII de l’article 55-1 du dĂ©cret du 16 octobre 2020 susvisĂ©, il est insĂ©rĂ© un VIII bis ainsi rĂ©digĂ© :
« VIII bis. – La vaccination peut ĂȘtre assurĂ©e dans des centres dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©. Ces centres peuvent ĂȘtre approvisionnĂ©s en vaccins par les pharmaciens d’officine et, par dĂ©rogation aux dispositions du I de l’article L. 5126 du code de la santĂ© publique, par les pharmacies Ă  usage intĂ©rieur. »

  • Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° AprĂšs le VIII de l’article 53-1, il est insĂ©rĂ© un VIII bis ainsi rĂ©digĂ© :
« VIII bis. – La vaccination peut ĂȘtre assurĂ©e dans des centres dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©. Ces centres peuvent ĂȘtre approvisionnĂ©s en vaccins par les pharmaciens d’officine et, par dĂ©rogation aux dispositions du I de l’article L. 5126 du code de la santĂ© publique, par les pharmacies Ă  usage intĂ©rieur. » ;
2° Au premier alinĂ©a du II de l’article 56-1, la date : « 8 janvier 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 7 fĂ©vrier 2021 ».

  • Article 3

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie dans les mĂȘmes conditions que les dispositions du dĂ©cret du 16 octobre 2020 et du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ©s qu’elles modifient.

  • Article 4

Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.


JORF n°0007 du 8 janvier 2021, texte n° 17