Au sommaire :
Références
NOR : ECOE2228647D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/ECOE2228647D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/2022-1314/jo/texte
Source : JORF n°0239 du 14 octobre 2022, texte n° 7
Informations
Publics concernés : les communes et leurs groupements.
Objet : modalités de calcul et de versement de la dotation octroyée pour compenser certaines hausses de dépenses subies en 2022 par les collectivités territoriales et leurs groupements du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret précise les modalités de calcul et de versement de la dotation accordée aux communes et leurs groupements pour compenser la dégradation de l’épargne brute subie en 2022 principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-3 et L. 5211-28 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 5 octobre 2022,
Décrète :
Article 1
La dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi du 16 aout 2022 susvisée fait l’objet d’un versement au plus tard le 31 octobre 2023.
Article 2
Pour le calcul de l’épargne brute mentionnée à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au titre de l’exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro.
Article 3
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu’elles exercent.
Article 4
Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les dépenses réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu’elles exercent.
Article 5
Les dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et mentionnées au 1° du II de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à celles enregistrées sur les budgets principaux et annexes :
– en M14 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence », 64131 « Rémunérations » ;
– en M14 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire » ;
– en M57 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence, 64113 « NBI », 64131 « Rémunérations », 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence » ;
– en M57 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire ».
Article 6
Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires mentionnées à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2022 et pour 2021 sur les budgets principaux et annexes :
– en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6023 et 60623 « Alimentation », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
– en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 60623 « Alimentation », 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d’eau et d’assainissement) », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
– en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6027 et 60623 « Alimentation », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
– en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».
Article 7
La hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé correspond à la différence, si elle est positive entre le montant des dépenses nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l’article 5 et le montant des dépenses enregistrées en 2021 sur les mêmes comptes multipliée par 7,36/4,85.
Article 8
Les effets de l’inflation mentionnés au 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l’article 6 et le montant des dépenses réelles nettes enregistrées sur les mêmes comptes en 2021.
Article 9
Pour l’application du 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sont éligibles les communes et leurs groupements qui connaissent simultanément une baisse de plus de 25 % de l’épargne brute entre l’exercice 2021 et 2022 et pour qui le montant de la hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires calculé dans les conditions définies aux articles 5 et 7 est supérieur ou égal à 50 % du montant en valeur absolue de la baisse de l’épargne brute du budget principal constaté entre l’exercice 2021 et 2022.
Article 10
Le potentiel financier par habitant des communes et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est celui qui est calculé, au titre de 2022, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
Article 11
Les communes et leurs groupements peuvent solliciter (sous les conditions prévues au III de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée), avant le 15 novembre 2022, le versement en 2022 d’un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au représentant de l’Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques.
L’acompte est notifié au plus tard le 15 décembre 2022.
Article 12
La décision de versement de l’acompte mentionné au III de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur la base d’un état comportant :
– une prévision d’exécution 2022 faisant apparaître une prévision de dépenses et recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu’une prévision de baisse d’épargne brute du budget principal ;
– l’écart prévisionnel entre 2022 et 2021 des dépenses mentionnées au 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, accompagné des pièces justificatives correspondantes.
Article 13
Le montant de l’acompte prévu au III de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle telle qu’elle résulte du II du même article. Ce montant peut être porté jusqu’à 50 % sur demande de la collectivité.
Le montant de l’acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.
Article 14
Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l’acompte, la différence fait l’objet d’un reversement au plus tard le 31 octobre 2023.
Le reversement de l’excédent constaté lorsque l’acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2023. Pour les entités ne percevant pas d’avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l’excédent constaté lorsque l’acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s’effectue sur la base d’un ordre de recouvrer émis à leur encontre.
Article 15
Aucun retraitement n’est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2022.
Par dérogation pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2022, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les communes préexistantes.
Par dérogation pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée après le 1er janvier 2022, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les établissements préexistants.
Article 16
Pour le calcul du montant définitif de la dotation, le représentant de l’Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques peuvent solliciter des pièces justificatives auprès des bénéficiaires permettant de s’assurer que résulte bien des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022 la part de la dotation correspondant à la différence positive entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 et en 2021 :
– en M14, aux comptes 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
– en M14 abrégée, aux comptes 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d’eau et d’assainissement) » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
– en M57, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
– en M57 abrégée, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».
Article 17
Le montant et les bénéficiaires de la dotation objets du présent décret sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales.
Article 18
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’ordonnancement de la dotation faisant l’objet du présent décret.
Article 19
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 13 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales,
Caroline Cayeux