🟧 Décisions du CSA en date du 16 décembre 2020 mettant en demeure les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France concernant l’émission « Les Grandes Gueules »

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28 et 42 ;
Vu l’ensemble des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « RMC » ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France, le 2 octobre 2012 et le 23 septembre 2020, concernant le service de radio « RMC », notamment leurs articles 2-2, 2-10 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l’émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur le service de radio « RMC » et sur le service de télévision « RMC Story » le 31 août 2020


  • Sur le cadre juridique :

1. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de l’article 4-2-1 des conventions du 2 octobre 2012 et du 23 septembre 2020, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France de respecter les obligations qui lui sont imposées.
2. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, « le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 dispose que l’éditeur « doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. / Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne. ». Par ailleurs, l’article 2-2 des conventions du 2 octobre 2012 et du 23 septembre 2020 stipule que « L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. Le titulaire s’engage à respecter la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent (…). ». Enfin, l’article 2-10 de ces conventions prévoit que « Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9. ».

  • Sur l’émission « Les Grandes Gueules » diffusée le 31 août 2020 :

3. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Les Grandes Gueules » du 31 août 2020 que durant ce programme de débat d’actualité, consacré ce jour-là à la pandémie de covid-19, l’invité du « grand oral » de l’émission s’est exprimé à plusieurs reprises sur cette pandémie, mais aussi sur la maladie de Lyme et le paludisme notamment, en répondant aux questions de deux journalistes et en dialoguant avec les personnalités présentes en plateau.

  • En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information :

4. Il ressort du compte rendu de visionnage que cet invité du « grand oral » a notamment déclaré : « Aujourd’hui nous faire croire que l’épidémie progresse partout dans le monde alors que c’est faux, que l’épidémie régresse, […] que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. Heu en France […] ça repart à la baisse […]. A moins de dix décès par jour en France, c’est pas plus que n’importe quel virus respiratoire chaque année […] ». Par la suite, interrogé sur le port du masque, l’invité a également déclaré : « Bah il y a plus d’épidémie donc heu… ». Ultérieurement, ce dernier a aussi évoqué, à propos de la covid-19, « un virus qui ne tue plus ».
5. Or, le point épidémiologique hebdomadaire du 27 août 2020 de Santé publique France indiquait une progression exponentielle de la transmission du virus (+ 58 %), le nombre de nouveaux cas confirmés entre le 17 et le 23 août 2020 étant de 26 890 contre 17 165 la semaine précédente. Il faisait également état d’une hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation, d’une poursuite de l’augmentation du nombre de « clusters » ainsi que de l’augmentation des nombres de signalements dans les établissements pour personnes âgées. De la même façon, les statistiques relatives à la situation épidémique à l’échelle internationale disponibles à la fin du mois d’août, en particulier celles de l’Université Johns-Hopkins de Baltimore, témoignaient d’une reprise de l’épidémie depuis le mois de juillet 2020.
6. Dans ces conditions, les déclarations de l’invité sur le recul de l’épidémie et de la mortalité ne reflétaient manifestement pas, en l’état des informations alors disponibles, la situation épidémique en France et dans le monde. Or, d’une part, cet invité était le seul membre du corps médical présent en plateau et, d’autre part, ces déclarations n’ont pas fait l’objet d’une contradiction suffisante par les autres participants, ni par les journalistes. Ces derniers se sont en effet limités à réinterroger l’invité et à rappeler l’existence de points de vue opposés au sein du corps médical.
7. Dès lors, l’éditeur ne peut être regardé comme ayant fait preuve d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information sur la pandémie. Il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 2-2 de la convention du 2 octobre 2012 et les dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie.

  • En ce qui concerne l’obligation d’expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse :

8. Il ressort également du compte rendu de visionnage que l’invité s’est exprimé sur différents sujets d’ordre médical prêtant à controverse.
9. S’agissant tout d’abord de l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement contre la covid-19, l’invité a affirmé à plusieurs reprises que l’efficacité de ce traitement était démontrée. Ainsi, il a notamment indiqué : « Parce qu’on sait que l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, maintenant c’est largement démontré, toutes les études récentes, ça marche très bien, qu’on puisse traiter tout de suite les patients. », « Mais bien sûr, l’hydroxychloroquine, c’est archi prouvé ! », « Vous avez dit toutes les études maintenant montrent que ça marche pas, c’est totalement faux, c’est l’inverse, regardez les études au Bangladesh, les études en Italie, les études à New York, sur des milliers de patients, ça marche à… 95, 98 % dans certains cas. ». Seule une journaliste a fait référence à de récents travaux tendant à établir le contraire, sans qu’il n’y ait eu d’échange sur ce point.
10. S’agissant ensuite du traitement antipaludéen avec des tisanes d’artemisia, l’invité a déclaré qu’une étude avait démontré son efficacité, ce qui aurait suscité selon lui « une colère monstre de Bill Gates, de l’OMS, parce qu’ils voulaient absolument promouvoir un vaccin pour le paludisme qu’ils n’arrivent pas à fabriquer depuis vingt ans, et on a été victime, vous pouvez pas savoir, d’une cabale terrible ».
11. S’agissant, enfin, de la théorie selon laquelle la maladie de Lyme aurait été « créé[e] en laboratoire [par l’armée américaine] par un ancien nazi », l’invité, interrogé à son sujet, est venu au soutien de cette thèse en mentionnant un ouvrage d’un auteur américain ainsi que le fait que la chambre des représentants des Etats-Unis « [aurait], l’année dernière, […] demandé au Pentagone de rendre des comptes là-dessus ».
12. Ainsi, l’invité de l’émission s’est exprimé de façon extrêmement péremptoire sur l’ensemble de ces questions, sans que les thèses qu’il avance – ayant au demeurant donné publiquement lieu à de nombreux débats publics – n’aient été véritablement discutées. Seules ses opinions ont été présentées, aboutissant à un déséquilibre marqué dans le traitement de ces sujets, alors que le caractère controversé de ceux-ci nécessitait l’expression de différents points de vue. Cette situation caractérise un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-2 de la convention du 2 octobre 2012 et aux dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie.

  • En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne :

13. Il ressort également du compte rendu de visionnage que les propos de l’invité n’ont suscité aucune réaction suffisamment marquée de la part des personnes présentes en plateau durant la séquence, ce qui caractérise un défaut de maîtrise de l’antenne, constitutif d’un manquement aux stipulations de l’article 2-10 de la convention du 2 octobre 2012.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en demeure les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France de se conformer à l’avenir, d’une part, aux stipulations de l’article 2-2 de la convention du 23 septembre 2020 ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 et, d’autre part, à l’article 2-10 de cette même convention.


  • Décision du CSA après délibération :

Les sociétés Radio Monte-Carlo et Diversité TV France sont mises en demeure de se conformer à l’avenir, en ce qui concerne le service de radio « RMC », d’une part, aux stipulations de l’article 2-2 de la convention du 23 septembre 2020 ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 et, d’autre part, à l’article 2-10 de cette même convention.


JORF n°0005 du 6 janvier 2021, texte n° 70
JORF n°0005 du 6 janvier 2021, texte n° 71