🟧 DĂ©cision du 11 juillet 2022 mettant en demeure la sociĂ©tĂ© ARES en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Jacquie et Michel TV2 »

Références

NOR : RCAP2220974S
Source : JORF n°0162 du 14 juillet 2022, texte n° 69

En-tĂȘte

Le prĂ©sident de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique,
Vu l’article 227-24 du code pĂ©nal ;
Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalitĂ©s de mise Ɠuvre des mesures visant Ă  protĂ©ger les mineurs contre l’accĂšs Ă  des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu les constats d’huissier de justice Ă©tablis les 3 mars et 6 avril 2022 ;

Considérants

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pĂ©nal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (
) pornographique (
), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’ĂȘtre vu ou perçu par un mineur (
). Les infractions prĂ©vues au prĂ©sent article sont constituĂ©es y compris si l’accĂšs d’un mineur aux messages mentionnĂ©s au premier alinĂ©a rĂ©sulte d’une simple dĂ©claration de celui-ci indiquant qu’il est ĂągĂ© d’au moins dix-huit ans » ;

2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activitĂ© est d’Ă©diter un service de communication au public en ligne permet Ă  des mineurs d’avoir accĂšs Ă  un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pĂ©nal, le prĂ©sident de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique adresse Ă  cette personne, par tout moyen propre Ă  en Ă©tablir la date de rĂ©ception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature Ă  empĂȘcher l’accĂšs des mineurs au contenu incriminĂ©. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour prĂ©senter ses observations. A l’expiration de ce dĂ©lai, en cas d’inexĂ©cution de l’injonction prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le prĂ©sident de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique peut saisir le prĂ©sident du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, que les personnes mentionnĂ©es au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique mettent fin Ă  l’accĂšs Ă  ce service (
) » ;

Sur les faits de l’espĂšce :

3. Il ressort des constats d’huissier de justice Ă©tablis les 3 mars et 6 avril 2022 que l’accĂšs Ă  des contenus Ă  caractĂšre pornographique proposĂ©s sur le service de communication au public en ligne dĂ©nommĂ© « Jacquie et Michel TV2 », Ă©ditĂ© par la sociĂ©tĂ© ARES et accessible depuis l’adresse internet https: //www.jacquieetmicheltv2.net, est conditionnĂ© Ă  la connexion Ă  un compte dĂ©nommĂ© « My18Pass », dont la crĂ©ation comporte une Ă©tape de vĂ©rification de majoritĂ© de l’utilisateur notamment par la saisie des informations relatives Ă  une carte bancaire dont il est titulaire ;

4. Il ressort de ces mĂȘmes constats que le procĂ©dĂ© technique mis en place par la sociĂ©tĂ© ARES afin de s’assurer que les utilisateurs souhaitant accĂ©der au service « Jacquie et Michel TV2 » sont majeurs n’est pas fiable dans la mesure oĂč l’utilisation d’informations relatives Ă  une carte bancaire dont le titulaire est mineur permet la crĂ©ation d’un compte « My18Pass » et l’accĂšs aux contenus pornographiques mis Ă  disposition sur le service « Jacquie et Michel TV2 » ;

5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que des contenus Ă  caractĂšre pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Jacquie et Michel TV2 » en violation de l’article 227-24 du code pĂ©nal. En consĂ©quence, il y a lieu de prononcer la prĂ©sente mise en demeure,

DĂ©cide :

Article 1

La sociĂ©tĂ© ARES est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Jacquie et Michel TV2 », de prendre, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision, toute mesure de nature Ă  se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pĂ©nal. Elle dispose de ce mĂȘme dĂ©lai pour prĂ©senter ses observations.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société ARES et publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait Ă  Paris, le 11 juillet 2022.

Le président,
R.-O. Maistre