Au sommaire :
Références
NOR : RCAP2220969S
Source : JORF n°0162 du 14 juillet 2022, texte n° 68
En-tête
Le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l’article 227-24 du code pénal ;
Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu les constats d’huissier de justice établis les 3 mars et 6 avril 2022 ;
Considérants
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique
1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. » ;
2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service (…). » ;
Sur les faits de l’espèce
3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 3 mars et 6 avril 2022 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Jacquie et Michel TV », édité par la société ARES et accessible depuis l’adresse internet https: //www.jacquieetmicheltv.net, est conditionné à la connexion à un compte dénommé « My18Pass », dont la création comporte une étape de vérification de majorité de l’utilisateur notamment par la saisie des informations relatives à une carte bancaire dont il est titulaire ;
4. Il ressort de ces mêmes constats que le procédé technique mis en place par la société ARES afin de s’assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service « Jacquie et Michel TV » sont majeurs n’est pas fiable dans la mesure où l’utilisation d’informations relatives à une carte bancaire dont le titulaire est mineur permet la création d’un compte « My18Pass » et l’accès aux contenus pornographiques mis à disposition sur le service « Jacquie et Michel TV » ;
5. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Jacquie et Michel TV » en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :
Article 1
La société ARES est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Jacquie et Michel TV », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société ARES et publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 11 juillet 2022.
Le président,
R.-O. Maistre