Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-1-1, 4-2-2 et 4-2-4 ;
Vu la décision n° 2016-912 du 14 décembre 2016 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à l’obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par l’article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Vu la décision n° 2017-703 du 6 septembre 2017 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à l’obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l’article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Vu le courrier du 14 décembre 2018 du rapporteur notifiant à la société RMC Découverte la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;
Vu le courriel du 24 décembre 2018 de la société RMC Découverte sollicitant un délai supplémentaire pour produire ses observations en défense ;
Vu le courriel du 31 décembre 2018 par lequel la société RMC Découverte a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel par courrier du 4 janvier 2019 ;
Vu le courriel du 31 janvier 2019 par lequel la société RMC Découverte a communiqué ses observations écrites au rapporteur et a demandé à être entendue par celui-ci en application du 4° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s’est tenue le 14 février 2019 ;
Vu le courriel du 28 février 2019 par lequel la société RMC Découverte a communiqué des observations complémentaires au rapporteur ;
Vu le courrier du 10 mai 2019 par lequel le rapporteur a sollicité un complément d’information au directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la réponse de celui-ci adressée au rapporteur par courrier du 21 juin 2019, le courrier du 30 juillet 2019 par lequel le rapporteur a communiqué les éléments de réponse du Conseil à la société RMC Découverte et lui a demandé de lui faire parvenir ses éventuelles observations dans les meilleurs délais et le courrier du 10 septembre 2019 par lequel la société RMC Découverte a présenté ses observations sur ces éléments ;
Vu les décisions des 10 mai, 20 juin, 27 septembre et 29 novembre 2019 et du 21 janvier 2020 par lesquelles le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RMC Découverte ainsi qu’au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel par courriers du 16 juin 2020 ;
Vu le courriel du 2 septembre 2020 par lequel la société RMC Découverte a adressé de nouvelles observations écrites au rapporteur ;
Vu la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’il tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 19 novembre 2020 par lequel la société RMC Découverte a décliné la possibilité de rendre publique l’audition du 2 décembre 2020 devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 27 octobre 2020 ;
Lors de la séance du 2 décembre 2020, le Conseil a entendu le rapporteur ainsi que M. Alain Weill, président de la société NextRadioTV, M. Arthur Dreyfuss, directeur général de la société NextRadioTV, Mme Guénaëlle Troly, directrice générale de la société RMC Découverte et Maître François Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article 4-2-2 de la convention du 3 juillet 2012 : « Le Conseil peut, en cas de non-respect de l’une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l’éditeur l’une des sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 (…) ». L’article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ». L’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 3-1-1 de cette même convention : « L’éditeur propose un service de documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. Les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets (…) ».
3. En 2015, les documentaires ont représenté 59,4 % du temps total de diffusion du service « RMC Découverte ». En conséquence, par décision du 14 décembre 2016, le Conseil a mis en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l’avenir, à l’obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par l’article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012. En 2016, le Conseil a constaté que la chaîne avait méconnu la même obligation, avec un déficit d’au moins quinze points. En conséquence, par une nouvelle décision du 6 septembre 2017, le Conseil a de nouveau mis en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l’avenir, à l’obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l’article 3-1-1 de sa convention.
4. En 2017, la diffusion de programmes qualifiés de documentaires en application du faisceau d’indices élaboré par le Conseil, dont l’utilisation a été admise par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 419682 du 19 décembre 2019, a représenté 59,2 % du temps total de diffusion du service « RMC Découverte ». Il résulte de ce qui précède qu’après avoir été mis en demeure au vu des exercices 2015 et 2016, l’éditeur ne s’est toujours pas conformé, au cours de l’exercice 2017, à son obligation de diffusion de documentaires. Ces faits, constitutifs d’un manquement aux stipulations du deuxième alinéa de l’article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012, justifient qu’une sanction pécuniaire soit prononcée à l’encontre de la société RMC Découverte.
5. Compte-tenu de la nature et de l’ampleur du manquement, portant sur l’une des caractéristiques principales du service, il y a lieu de fixer le montant de cette sanction à 80 000 euros, et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française.
Après en avoir délibéré,
Décide :
- Article 1
Une sanction pécuniaire d’un montant de 80 000 euros est prononcée à l’encontre de la société RMC Découverte. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.
- Article 2
La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 9 décembre 2020 par M. Roch-Olivier Maistre, président, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot et Mme Michèle Léridon, conseillers.