🟧 Décision du 7 octobre 2022 fixant les conditions et modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022

Références

NOR : MENH2228702S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/10/7/MENH2228702S/jo/texte
Source : JORF n°0241 du 16 octobre 2022, texte n° 42

En-tête

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code général de la fonction publique notamment ses articles L. 112-1 ; L. 251-1 à L. 251-4 ; L. 252-1 à L. 252-7 ; L. 253-1 à L. 253-4 ; L. 254-1 ; L. 261-1 ; L. 262-1 à L. 262-4 ; L. 263-1 à L. 263-2 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28-5-1982 modifié, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d’administration ministériel du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2022-564 du 15 avril 2022 relatif aux comités sociaux d’administration ministériels relevant du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d’administration ministériels, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2022 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains personnels relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2022 instituant un comité social d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et des comités sociaux d’administration d’établissement pour les établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2022 relatif au comité social d’administration ministériel de la jeunesse et des sports commun au ministère chargé de la jeunesse et au ministère chargé des sports ;
Vu la décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales ;
Vu la décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale du 23 septembre 2022 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports du 3 octobre 2022 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 4 octobre 2022,
Décident :

 

Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Article 1

 

La présente décision a pour objet de fixer les principes et les modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication, au sein des services et des établissements publics des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, des sports par les organisations syndicales dont la candidature a été reconnue recevable aux élections organisées en 2022, pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel afin de leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée.

Chapitre II : Dispositions générales

Article 2

 

Les dispositions de la décision ministérielle du 11 juillet 2019 et de celle du 26 avril 2016 sont suspendues à compter du mardi 18 octobre 2022 et jusqu’au dimanche 11 décembre 2022 inclus.

 

Article 3

 

Les technologies de l’information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales, mentionnées à l’article 1er, sont composées d’au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l’organisation syndicale, d’une page d’information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l’ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services et établissements publics, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

 

Article 4

 

L’accès aux technologies de l’information et de la communication pendant la période électorale est ouvert aux organisations syndicales mentionnées à l’article 1er, après désignation par écrit auprès du chef du service ou de l’établissement public, d’un ou de plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l’établissement public concerné. Si elle le souhaite, un seul référent peut être désigné par la même organisation syndicale pour l’ensemble des scrutins auxquels elle candidate.

 

Article 5

 

L’accès aux technologies de l’information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du jeudi 27 octobre 2022 et jusqu’à la veille de l’ouverture des scrutins.
Aucune utilisation des technologies de l’information et de la communication n’est admise pendant les jours d’ouverture des scrutins.

 

Article 6

 

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service ou l’établissement public concerné peuvent être utilisées pour l’émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.
La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l’organisation syndicale.
Les principes de confidentialité énoncés à l’article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s’appliquent à l’ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

 

Article 7

 

Dans le cadre de la publication d’informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

 

Article 8

 

L’administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service ou à un établissement public.

 

Article 9

 

En cas d’inobservation des termes de la présente décision ou de la politique de sécurité des systèmes d’information, entraînant un fonctionnement anormal du réseau informatique qui entrave l’accomplissement des missions de l’administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d’accès aux services offerts, après en avoir informé l’organisation syndicale concernée.

Chapitre III : Communication des organisations syndicales au sein des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

Article 10

 

L’administration fournit une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un libellé unique par organisation syndicale candidate et par scrutin est attribué.
Dans le cas d’une candidature commune, le sigle comportant les noms des organisations syndicales est fourni par celles-ci et dans l’ordre souhaité.

 

Article 11

 

Le volume d’un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilooctets. Dans le corps des messages, l’insertion de liens hypertextes est autorisée.
Le calendrier d’envoi des messages des organisations syndicales est organisé par scrutin et indiqué en annexe 1 de la présente décision. L’origine syndicale de l’envoi est mentionnée dans l’objet de chaque message électronique.

 

Article 12

 

Le nombre de messages autorisé par scrutin et pour chacune des listes de candidats, listes d’union ou candidature sur sigle est fixé à :

– 2 messages pour le comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale ;
– 2 messages pour le comité social d’administration ministériel de la jeunesse et des sports ;
– 2 messages pour le comité social d’administration ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– 2 messages pour le comité social d’administration centrale unique, les comités sociaux d’administration de proximité des académies et les comités spéciaux des vice-rectorats de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, de Wallis-et-Futuna et du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques, départementales ou locales ;
– 1 message pour les commissions consultatives (CCSA des directeurs d’établissements spécialisés, CCP académiques, CCP des directeurs adjoints de SEGPA et CC de sélection aux emplois de directeur des CREPS de l’ENSM et de l’ENVSM).

Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l’envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

 

Article 13

 

Afin de permettre un éventuel désabonnement des listes de diffusion, un lien est inséré au pied de page de chaque message. Le réabonnement volontaire par l’agent est possible par ce même lien.

Chapitre IV : Dispositions concernant les établissements publics relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des sports autres que les établissements publics locaux d’enseignement

Article 14

 

Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 2 de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des sports par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d’établissement, sous réserve de l’application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.

 

Article 15

 

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

– 2 messages pour le comité social ministériel de l’éducation nationale ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l’envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

 

Article 16

 

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

– 2 messages pour le comité social d’administration ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l’envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

 

Article 17

 

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé des sports ainsi que pour les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

– 2 messages pour le comité social ministériel de la jeunesse et des sports ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
– 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels exerçant au sein des établissements publics, y compris pour les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans les services des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
– 1 message pour les commissions consultatives paritaires académiques dont relèvent les agents contractuels.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l’envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

 

Article 18

 

Les décisions prévues à l’article 14 de la présente décision, prises par les directeurs et présidents des établissements publics, sont rendues publiques sur un espace dédié du site internet des établissements.

 

Article 19

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE 1
CALENDRIER DE DIFFUSION DE LA COMMUNICATION DES OS

*1 = envoi 1
*2 = envoi 2
*3 = envoi 3

 

Calendrier par date
Plage d’ouverture d’envoi des messages Scrutin concerné Heures d’ouverture pour l’envoi des messages

par les OS

jeudi 27 octobre 2022 CSA MEN + MJS + MESR 1 envoi de 0h à 24h
vendredi 28 octobre 2022 CSA MEN + MJS + MESR 1 envoi de 0h à 24h
mardi 1 novembre 2022 CCMMEP 1 envoi de 12h à 24h
mercredi 2 novembre 2022 CCMA1 +CCMI1 + CCMD 1 envoi de 12h à 24h
jeudi 3 novembre 2022 CSA ACA + CENTRALE 1 + CSA SP 1 envoi de 0h à 24 h
vendredi 4 novembre 2022 CSA ACA1 + CENTRALE 1 + CSA SP 1 envoi de 0h à 24 h
mardi 8 novembre 2022 CAPN + CCSED 1 + CCP+ CCSA1 envoi de 0h à 24h
jeudi 10 novembre 2022 CAPA + CAPD + CAPL 1 envoi de 12h à 24h
mardi 15 novembre 2022 CCMMEP 2 envoi de 12h à 24h
mercredi 16 novembre 2022 CCMA2+ CCMI2+ CCMD2 envoi de 12h à 24h
jeudi 17 novembre 2022 CSA ACA + CENTRALE 2 + CSA SP 2 envoi de 0h à 24 h
vendredi 18 novembre 2022 CSA ACA + CENTRALE 2 + CSA SP 2 envoi de 0h à 24 h
mardi 22 novembre 2022 CCMMEP 3 envoi de 12h à 24h
mercredi 23 novembre 2022 CCMA + CCMI + CCMD 3 envoi de 12 h à 24h
jeudi 24 novembre 2022 CSA MEN + MJS + MESR 2 envoi de 0h à 24h
vendredi 25 novembre 2022 CSA MEN + MJS + MESR 2 envoi de 0h à 24h

 

 

Calendrier par scrutin
Scrutin concerné Plage d’ouverture

d’envoi des messages

Heures d’ouverture

pour l’envoi des messages

CSA MEN + MJS + MESR 1 jeudi 27 octobre 2022 envoi de 0h à 24h
CSA MEN + MJS + MESR 1 vendredi 28 octobre 2022 envoi de 0h à 24h
CCMMEP mardi 1 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CCMA1 +CCMI1 + CCMD 1 mercredi 2 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CSA ACA + CENTRALE 1 + CSA SP1 jeudi 3 novembre 2022 envoi de 0h à 24 h
CSA ACA + CENTRALE 1+ CSA SP1 vendredi 4 novembre 2022 envoi de 0h à 24 h
CAPN + CCSED 1 + CCP + CCSA1 mardi 8 novembre 2022 envoi de 0h à 24h
CAPA + CAPD + CAPL 1 jeudi 10 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CCMMEP 2 mardi 15 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CCMA2+ CCMI2+ CCMD2 mercredi 16 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CSA ACA + CENTRALE 2 + CSASP2 jeudi 17 novembre 2022 envoi de 0h à 24 h
CSA ACA + CENTRALE 2 + CSASP2 vendredi 18 novembre 2022 envoi de 0h à 24 h
CCMMEP 3 mardi 22 novembre 2022 envoi de 12h à 24h
CCMA + CCMI + CCMD 3 mercredi 23 novembre 2022 envoi de 12 h à 24h
CSA MEN + MJS + MESR 2 jeudi 24 novembre 2022 envoi de 0h à 24h
CSA MEN + MJS + MESR 2 vendredi 25 novembre 2022 envoi de 0h à 24h

 

 

Détail Sigle/Scrutin
CSA MEN + MJS + MESR Comités sociaux d’administration ministériels
CCMMEP + CCMA + CCMI + CCMD Instances de l’enseignement privé sous contrat
CCP + CCSA CCP : Commissions consultatives paritaires académiques compétentes à l’égard des agents contractuels + CCP des directeurs adjoints de SEGPA + CC de sélection aux emplois de directeurs des CREPS de l’ENSM et de l’ENVSM
CCSA : commission consultative spéciales académiques compétentes à l’égard des directeurs d’établissement spécialisé
CSA ACA + CENTRALE + CSA SP Comités sociaux académique + d’administration centrale + Comité spécial de proximité (Saint-Pierre et Miquelon et vice-rectorats Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle -Calédonie)
CAPN + CCSED Commissions administratives paritaires nationales + Commissions consultatives de sélection aux emplois de direction CREPS, ENSM et de l’ENVSN
CAPA + CAPD + CAPL Commissions administratives paritaires académiques, départementales ou locales

 

Date et signature(s)

Fait le 7 octobre 2022.

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont