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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN – PUBLIĂ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01444
DĂ©cision : Cassation partielle
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 1444 FS-B
Mot clĂ© : Emploi, contrats aidĂ©s, contrat d’accompagnement dans l’emploi
Texte appliquĂ© : Article 624 du code de procĂ©dure civile, articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 dĂ©cembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du mĂȘme code.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 19-14.018
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [I] a Ă©tĂ© engagĂ©e le 20 septembre 2013, par l’Ă©tablissement public LycĂ©e polyvalent [3], pour exercer les fonctions d’assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d’accompagnement dans l’emploi Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d’un an, suivi d’un deuxiĂšme, pour la pĂ©riode du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et enfin d’un troisiĂšme, pour la pĂ©riode du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Les trois contrats prĂ©voyaient une durĂ©e hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilitĂ© de modulation du temps de travail.
2. A l’issue de ce contrat, la salariĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e par le mĂȘme employeur, dans le cadre d’un contrat de droit public.
3. La salariĂ©e a saisi la juridiction prud’homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec toutes consĂ©quences de droit et le paiement d’heures complĂ©mentaires.
Moyens
4. La salariĂ©e fait grief Ă l’arrĂȘt de dĂ©clarer prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 13 mars 2015, alors « que toute action portant sur l’exĂ©cution du contrat de travail se prescrit par deux ans Ă compter du jour oĂč celui qui l’exerce a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer son droit ; que le dĂ©lai de prescription d’une action en requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e fondĂ©e sur l’inexĂ©cution par l’employeur de ses obligations en matiĂšre de formation et d’accompagnement a pour point de dĂ©part le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats d’accompagnement dans l’emploi, le terme du dernier contrat ; qu’en dĂ©clarant dĂšs lors prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 13 mars 2015, cependant qu’elle constatait que Mme [I] avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de trois contrats d’accompagnement dans l’emploi consĂ©cutifs, de sorte que c’est le terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2016, qui faisait courir le dĂ©lai de prescription de l’action en requalification de la relation contractuelle pour insuffisance de formation, la cour d’appel a violĂ© l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure a celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 dĂ©cembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du mĂȘme code :
8. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exĂ©cution du contrat de travail se prescrit par deux ans Ă compter du jour oĂč celui qui l’exerce a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer son droit.
9. Il rĂ©sulte de la combinaison des quatre derniers textes que l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinĂ©es Ă rĂ©insĂ©rer durablement le salariĂ© constitue une des conditions d’existence de ce contrat, Ă dĂ©faut de laquelle il doit ĂȘtre requalifiĂ© en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
10. L’exĂ©cution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprĂ©cie au terme du contrat.
11. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action par laquelle un salariĂ© sollicite la requalification de contrats d’accompagnement dans l’emploi Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e successifs en un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e fondĂ©e sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matiĂšre d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expĂ©rience, court Ă compter du terme de chacun des contrats concernĂ©s.
12. Pour dĂ©clarer prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 13 mars 2015, l’arrĂȘt retient que la salariĂ©e a saisi le conseil de prud’hommes le 13 mars 2017 et a, tout au long de l’exĂ©cution de chaque contrat d’accompagnement dans l’emploi, connu les faits, Ă savoir l’insuffisance de la formation, lui permettant d’exercer son droit en requalification du contrat de travail concernĂ©. Il en dĂ©duit que l’action de la salariĂ©e Ă©tait prescrite pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 13 mars 2015 et qu’elle ne pouvait discuter les conditions d’exĂ©cution du premier contrat d’accompagnement dans l’emploi et seulement trĂšs partiellement celles du deuxiĂšme.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constatĂ© que les deuxiĂšme et troisiĂšme contrats d’accompagnement dans l’emploi venaient Ă terme, respectivement, les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne l’Ă©tablissement public LycĂ©e polyvalent [3] Ă verser Ă Mme [I] la somme de 100 euros Ă titre de dĂ©faut de visite mĂ©dicale ainsi qu’Ă payer les dĂ©pens d’appel, l’arrĂȘt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne l’Ă©tablissement public LycĂ©e polyvalent [3] aux dĂ©pens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne l’Ă©tablissement public LycĂ©e polyvalent [3] Ă payer Ă la SARL Meier-Bourdeau, LĂ©cuyer et associĂ©s la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.