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Références
Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN – PUBLIÉ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01444
Décision : Cassation partielle
Arrêt : Arrêt n° 1444 FS-B
Mot clé : Emploi, contrats aidés, contrat d’accompagnement dans l’emploi
Texte appliqué : Article 624 du code de procédure civile, articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 19-14.018
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [I] a été engagée le 20 septembre 2013, par l’établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d’assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée d’un an, suivi d’un deuxième, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et enfin d’un troisième, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Les trois contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail.
2. A l’issue de ce contrat, la salariée a été engagée par le même employeur, dans le cadre d’un contrat de droit public.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et le paiement d’heures complémentaires.
Moyens
4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, alors « que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi en contrat à durée indéterminée fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations en matière de formation et d’accompagnement a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats d’accompagnement dans l’emploi, le terme du dernier contrat ; qu’en déclarant dès lors prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, cependant qu’elle constatait que Mme [I] avait bénéficié de trois contrats d’accompagnement dans l’emploi consécutifs, de sorte que c’est le terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2016, qui faisait courir le délai de prescription de l’action en requalification de la relation contractuelle pour insuffisance de formation, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure a celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour de cassation
Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code :
8. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
9. Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
10. L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme du contrat.
11. Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
12. Pour déclarer prescrite l’action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, l’arrêt retient que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 13 mars 2017 et a, tout au long de l’exécution de chaque contrat d’accompagnement dans l’emploi, connu les faits, à savoir l’insuffisance de la formation, lui permettant d’exercer son droit en requalification du contrat de travail concerné. Il en déduit que l’action de la salariée était prescrite pour la période antérieure au 13 mars 2015 et qu’elle ne pouvait discuter les conditions d’exécution du premier contrat d’accompagnement dans l’emploi et seulement très partiellement celles du deuxième.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deuxième et troisième contrats d’accompagnement dans l’emploi venaient à terme, respectivement, les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne l’établissement public Lycée polyvalent [3] à verser à Mme [I] la somme de 100 euros à titre de défaut de visite médicale ainsi qu’à payer les dépens d’appel, l’arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne l’établissement public Lycée polyvalent [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’établissement public Lycée polyvalent [3] à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.