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Références
NOR : INTD2511199A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/8/INTD2511199A/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 12 avril 2025, texte n° 13
En-tête
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le règlement européen (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les états membres ;
Vu le décret modifié n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, notamment son article 14,
Arrête :
Article 1
La liste des pièces justificatives des demandes de passeport de service mentionnée à l’article 14 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est fixée en annexe du présent arrêté. Une demande de passeport de service n’est instruite que si elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives ainsi exigées.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE 1
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Catégories de demandeurs visés par le décret n° 2005-1726
du 30 décembre 2005 relatif aux passeports |
Liste des pièces justificatives des demandes de passeport de service déposées sous la responsabilité
de l’administration dont relève le demandeur ou de l’opérateur qui l’emploie |
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Agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale Et Membres du Conseil d’Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l’Etat à l’étranger (article 13-1° et 4° du décret) |
– le visa du référent ministériel « passeport de service » dont relève l’agent demandeur comportant le nom, le prénom et la signature du référent ; – le CERFA n° 12100*03 de demande de passeport pour un usager majeur rempli à l’encre noire et en lettres majuscules et signé ; – une photographie datée de moins de six mois et conforme aux dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et de l’arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographie d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; – en cas de demande de renouvellement, le passeport de service, valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou, pour une première demande, une carte nationale d’identité ou un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans, sauf si l’usager est né à l’étranger ou en France dans une commune raccordée au dispositif de dématérialisation des données d’état civil COMEDEC : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation. A défaut, l’usager devra produire un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. Si l’extrait d’acte de naissance précité ne suffit pas à établir la nationalité française de l’agent, celle-ci peut être établie dans les conditions prévues au II de l’article 5 du décret précité ; – une note circonstanciée individuelle de moins de trois mois, établie par l’administration ou l’employeur de l’agent demandeur et signée par son autorité hiérarchique. Cette note circonstanciée doit préciser : • le nom et le prénom de l’agent ; • les fonctions occupées ; • la date de départ envisagée ; • le pays de la mission et la fréquence des missions ; • s’il s’agit d’une première demande de passeport de service, d’une demande de renouvellement ou, le cas échéant, d’une demande de second passeport de service ; • les motifs justifiant de la nécessité pour cet agent de disposer d’un passeport de service ; • le nom, le prénom et la qualité de son signataire. – l’attestation sur l’honneur pour un usager majeur de non cumul et de restitution, renseignée, datée et signée (voir annexe 2) ; – une déclaration de perte si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’une perte ; – une déclaration de vol du passeport de service établie par un service de police ou de gendarmerie et, à l’étranger par le chef de poste consulaire français, si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’un vol ; – tout justificatif complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande de passeport de service. |
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Agents civils et militaires de l’Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire Et Personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l’Etat à l’étranger ; (articles 13-2° et 3° du décret) |
– le visa du référent ministériel « passeport de service » dont relève l’agent demandeur comportant le nom, le prénom et la signature du référent (par ex : mail, bordereau etc) ; – le CERFA n° 12100*03 de demande de passeport pour un usager majeur rempli à l’encre noire et en lettres majuscules et signé ; – une photographie d’identité datée de moins de six mois et conforme aux dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et de l’arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographie d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; – en cas de demande de renouvellement, le passeport de service, valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou, pour une première demande, une carte nationale d’identité ou un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans, sauf si l’usager est né à l’étranger ou en France dans une commune raccordée au dispositif de dématérialisation des données d’état civil COMEDEC : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation. A défaut, l’usager devra produire un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, la copie intégrale de son acte de mariage. Si l’extrait d’acte de naissance précité ne suffit pas à établir la nationalité française de l’agent, celle-ci peut être établie dans les conditions prévues au II de l’article 5 du décret précité ; – une note circonstanciée individuelle datée de moins de trois mois, établie par l’administration ou l’employeur de l’agent demandeur et signée par son autorité hiérarchique. Cette note circonstanciée doit préciser : • le nom et le prénom de l’agent ; • les fonctions occupées ; • la date de départ envisagée ; • la durée et le pays de l’affectation ; • si le demandeur est accompagné de son ou ses enfants mineurs, de son conjoint ou de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; • s’il s’agit d’une première demande de passeport de service, d’une demande de renouvellement ou, le cas échéant, d’une demande de second passeport de service ; • les motifs justifiant la nécessité pour cet agent de disposer d’un passeport de service ; • le nom, prénom et la qualité de son signataire. La note circonstanciée doit être visée par l’administration ou l’employeur de l’agent demandeur et par le bureau des visas et des passeports diplomatiques du ministère en charge des affaires étrangères. Le cas échéant, les services du ministère en charge des affaires étrangères (postes consulaires, bureau des visas et des passeports diplomatiques) attestent dans cette note circonstanciée que le demandeur est rattaché à une mission diplomatique ou à un poste consulaire. – la décision d’affectation ou le contrat de travail daté et signé précisant le nom, le prénom de l’agent, le pays et la ville d’affectation ainsi que la durée d’affectation à l’étranger ; – l’attestation sur l’honneur pour un usager majeur de non cumul et de restitution, renseignée, datée et signée (voir annexe 2) ; – une déclaration de perte si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’une perte ; – une déclaration de vol du passeport de service établie par un service de police ou de gendarmerie et, à l’étranger par le chef de poste consulaire français, si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’un vol ; – tout justificatif complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande de passeport de service. |
| Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) à un agent civil ou militaire de l’Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ou à un personnel ou expert technique international mentionnés par les articles 13-2° et 3° du décret du 30 décembre 2005 |
– le visa du référent ministériel « passeport de service » dont relève l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports comportant le nom, le prénom et la signature du référent ; – le CERFA n° 12100*03 de demande de passeport pour un usager majeur rempli à l’encre noire et en lettres majuscules et signé ; – une photographie datée de moins de six mois et conforme aux dispositions du décret précité et de l’arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographie d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; – en cas de demande de renouvellement, le passeport de service, valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou, pour une première demande, une carte nationale d’identité ou un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans, sauf si l’usager est né à l’étranger ou en France dans une commune raccordée au dispositif de dématérialisation des données d’état civil COMEDEC : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation. A défaut, le demandeur devra produire un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. Si l’extrait d’acte de naissance précité ne suffit pas à établir la nationalité française de l’agent, celle-ci peut être établie dans les conditions prévues au II de l’article 5 du décret précité ; – Une note circonstanciée individuelle de moins de trois mois, établie par l’administration ou l’employeur de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité et signée par son autorité hiérarchique. Cette note circonstanciée doit préciser : • le nom et le prénom du conjoint ou du partenaire de PACS de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité ; • le nom et le prénom de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, la date du dépôt de sa demande de passeport de service, le cas échéant, le numéro de son passeport de service ; • la date de départ envisagée ; • le pays de destination ; • s’il s’agit d’une première demande de passeport de service, d’une demande de renouvellement ou, le cas échéant, d’une demande de second passeport de service ; • les motifs justifiant de la nécessité pour l’accompagnant de disposer d’un passeport de service ; • le nom et la qualité de son signataire. La note circonstanciée doit être visée par l’administration ou l’employeur dont relève l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité et par le bureau des visas et des passeports diplomatiques du ministère en charge des affaires étrangères. – l’attestation sur l’honneur pour un usager majeur de non cumul et de restitution, renseignée, datée et signée (voir annexe 2) ; – une déclaration de perte si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’une perte ; – une déclaration de vol du passeport de service établie par un service de police ou de gendarmerie et, à l’étranger par le chef de poste consulaire français, si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’un vol ; – si le demandeur est le conjoint de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, la copie intégrale de l’acte de mariage ou un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois ; – si le demandeur est le partenaire de PACS de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois comportant la mention du PACS ou une copie de la convention du pacte civil de solidarité (PACS) ou le récépissé d’enregistrement de la déclaration daté et signé par le greffe du tribunal d’instance (pour les PACS conclus avant le 1er novembre 2017), l’officier d’état civil, le notaire ou l’agent consulaire lorsque le PACS a été souscrit à l’étranger. – lorsque la demande du conjoint ou du partenaire de PACS est postérieure au départ en affectation de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, une attestation datée de moins de trois mois prouvant le maintien en poste à l’étranger de l’agent affecté. – tout justificatif complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande de passeport de service. |
| L’enfant mineur à charge d’un agent civil ou militaire de l’Etat, attaché à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ou d’un personnel ou un expert technique international mentionnés par les articles 13-2° et 3° du décret du 30 décembre 2005 |
La demande de passeport de service faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale qui doit justifier de cette qualité et de son identité lors du dépôt de la demande en produisant : – sa carte nationale d’identité, son passeport ou son passeport de service ; – un justificatif prouvant l’autorité parentale : un extrait d’acte de naissance de l’enfant de moins de trois mois comportant la filiation de l’enfant, sauf s’il est né à l’étranger ou en France dans une commune raccordée au dispositif de dématérialisation des données d’état civil COMEDEC, la décision du juge aux familiales, la convention de divorce ou la convention parentale en cas de séparation ou de divorce, le justificatif de délégation de l’autorité parentale, le cas échéant. La demande de passeport de service doit également comporter : – le visa du référent « passeport de service » dont relève l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports comportant le nom, le prénom et la signature du référent ; – le CERFA n° 12101*03 de demande de passeport pour un usager mineur rempli à l’encre noire et en lettres majuscules et signé par le représentant légal de l’enfant mineur ; – une photographie datée de moins de six mois et conforme aux dispositions du décret précité et de l’arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographie d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; – en cas de demande de renouvellement, le passeport de service de l’enfant mineur, valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou, pour une première demande, une carte nationale d’identité de l’enfant mineur ou un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans, sauf si l’usager est né à l’étranger ou en France dans une commune raccordée au dispositif de dématérialisation des données d’état civil COMEDEC : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation. A défaut, le représentant légal devra produire un extrait d’acte de naissance de l’enfant mineur moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. Si l’extrait d’acte de naissance précité ne suffit pas à établir la nationalité française de l’enfant mineur, celle-ci peut être établie dans les conditions prévues au II de l’article 5 du décret précité ; – une note circonstanciée individuelle de moins de trois mois, établie par l’administration ou l’employeur de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité et signée par son autorité hiérarchique. Cette note circonstanciée doit préciser : • le nom, prénom du mineur ; • le nom et le prénom de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, la date du dépôt de sa demande de passeport de service et, le cas échéant, le numéro de son passeport de service ; • la date de départ envisagée ; • le pays de destination ; • s’il s’agit d’une première demande de passeport de service, d’une demande de renouvellement ou, le cas échéant, d’une demande de second passeport de service ; • les motifs justifiant de la nécessité pour l’accompagnant de disposer d’un passeport de service ; • le nom et la qualité de son signataire. La note circonstanciée doit être visée par l’administration ou l’employeur dont relève l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité et par le bureau des visas et des passeports diplomatiques du Ministère en charge des affaires étrangères. – l’attestation sur l’honneur pour usager mineur de non cumul et de restitution, renseignée, datée et signée par le représentant légal du mineur (voir annexe 2) ; – une déclaration de perte si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’une perte ; – une déclaration de vol du passeport de service établie par un service de police ou de gendarmerie et, à l’étranger par le chef de poste consulaire français, si le renouvellement du passeport de service est sollicité à la suite d’un vol ; – un justificatif établissant que l’enfant mineur est à la charge de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, par exemple : déclaration d’impôt sur le revenu, relevé de prestations sociales et familiales etc. À titre exceptionnel, une attestation sur l’honneur datée et signée par l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité peut être présentée lorsque les circonstances le justifient (par exemple, la naissance récente d’un enfant n’a pas permis de le mentionner sur les documents administratifs). – un justificatif établissant que l’enfant réside avec l’agent affecté dans le pays d’affectation (ex : certificat d’inscription, de préinscription scolaire, certificat de crèche etc.) sauf lorsque les conditions de sécurité du pays d’affectation ne permettent pas à l’enfant d’y résider. A titre exceptionnel, une attestation sur l’honneur datée et signée par l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité peut être présentée lorsque les circonstances le justifient (par exemple, un enfant dont l’âge ne permet pas sa scolarisation ou son accueil en crèche). – lorsque la demande de l’enfant mineur est postérieure au départ en affectation de l’agent visé à l’article 13-2° et 3° du décret précité, une attestation datée de moins de trois mois prouvant le maintien en poste à l’étranger de l’agent affecté. – tout justificatif complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande de passeport de service. |
ANNEXE 2
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (à joindre à tout dossier de demande de passeport de service d’un usager majeur) |
Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
Article 13
« Le passeport de service est délivré par le ministère de l’intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il est délivré. Peuvent bénéficier d’un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d’un passeport diplomatique :
« 1° Les agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale ;
« 2° Les agents civils et militaires de l’Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;
« 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l’Etat à l’étranger ;
« 4° Les membres du Conseil d’Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l’Etat à l’étranger.
Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays […] ».
Article 14
« La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l’intérieur sous la responsabilité de l’administration dont relève le demandeur ou de l’opérateur qui l’emploie. […]
« L’administration ou l’employeur de l’agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l’intérieur à l’expiration de leur validité, en cas de départ de l’agent du service ou dès lors que leur utilisation n’est plus justifiée. »
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Vous êtes majeur : Je soussigné(e), Madame/Monsieur Rayez la mention inutile : – atteste sur l’honneur ne pas être titulaire d’un passeport diplomatique ; ou – m’engage à restituer le passeport diplomatique dont je suis titulaire auprès de l’autorité compétente au plus tard le jour de la remise de mon passeport de service. Je m’engage à : – utiliser mon passeport de service uniquement à des fins professionnelles et, par conséquent, à ne pas en communiquer de copie sur des plateformes commerciales, et à ne pas le confier à un prestataire de services de voyage pour y faire apposer un visa. – restituer mon passeport de service à l’expiration de celui-ci ou dès que l’utilité de ce titre n’apparaît plus justifiée (retour de mission ou d’affectation, changement de fonctions notamment). – déclarer la perte ou le vol de mon passeport de service auprès des services compétents (1) et informer mon référent « passeport de service » dès la survenance de cet évènement, en lui transmettant la déclaration de perte ou de vol dûment établie. Je suis informé(e) que : – la non-restitution d’un passeport de service peut être constitutive de l’infraction d’abus de confiance passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-3 du code pénal, notamment cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. – l’utilisation d’un passeport de service à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été délivré peut être constitutive de l’infraction d’usage public et sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 433-14 à 433-16 du code pénal, notamment un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. – toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal, notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Fait à : Signature du demandeur Le : |
(1) La déclaration de vol ou de perte sans renouvellement du passeport de service s’effectue auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. La déclaration de perte avec renouvellement du passeport de service s’effectue auprès du service de recueil de la demande de renouvellement de ce titre.
| ATTESTATION SUR L’HONNEUR (à joindre à tout dossier de demande de passeport de service d’un usager majeur) |
Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
Article 13
« Le passeport de service est délivré par le ministère de l’intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il est délivré. Peuvent bénéficier d’un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d’un passeport diplomatique :
« 1° Les agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale ;
« 2° Les agents civils et militaires de l’Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;
« 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l’Etat à l’étranger ;
« 4° Les membres du Conseil d’Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l’Etat à l’étranger.
« Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays […] ».
Article 14
« La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l’intérieur sous la responsabilité de l’administration dont relève le demandeur ou de l’opérateur qui l’emploie. […]
« L’administration ou l’employeur de l’agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l’intérieur à l’expiration de leur validité, en cas de départ de l’agent du service ou dès lors que leur utilisation n’est plus justifiée. ».
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Vous êtes le représentant légal du demandeur mineur : Je soussigné(e), Madame/Monsieur , représentant légal de l’enfant mineur : Rayez la mention inutile : – atteste sur l’honneur que mon enfant n’est pas titulaire d’un passeport diplomatique ; ou – m’engage à restituer le passeport diplomatique de mon enfant dont il/elle est titulaire auprès de l’autorité compétente au plus tard le jour de la remise de mon passeport de service. Je m’engage à : – veiller à ce que le passeport de service de mon enfant soit utilisé uniquement à des fins professionnelles et, par conséquent, à ne pas en communiquer de copie sur des plateformes commerciales, et à ne pas le confier à un prestataire de services de voyage pour y faire apposer un visa. – restituer le passeport de service de mon enfant à l’expiration de celui-ci et/ou dès que l’utilité de ce titre n’apparaît plus justifiée (retour de mission ou d’affectation, changement de fonctions notamment). – déclarer la perte ou le vol du passeport de service de mon enfant auprès des services compétents (2) et informer mon référent « passeport de service » dès la survenance de cet évènement, en lui transmettant la déclaration de perte ou de vol dûment établie. Je suis informé(e) que : – la non-restitution d’un passeport de service peut être constitutive de l’infraction d’abus de confiance passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-3 du code pénal, notamment cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. – l’utilisation d’un passeport de service à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été délivré peut être constitutive de l’infraction d’usage public et sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 433-14 à 433-16 du code pénal, notamment un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. – toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal, notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Fait à : Signature du représentant légal Le : |
(2) La déclaration de vol ou de perte sans renouvellement du passeport de service s’effectue auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. La déclaration de perte avec renouvellement du passeport de service s’effectue auprès du service de recueil de la demande de renouvellement de ce titre.
Date et signature(s)
Fait le 8 avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Leglise