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Références
NOR : TREA2320987A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/8/TREA2320987A/jo/texte
Source : JORF n°0202 du 1 septembre 2023, texte n° 21
En-tĂȘte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les taux des indemnitĂ©s de mission prĂ©vues Ă l’article 3 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les taux des indemnitĂ©s kilomĂ©triques prĂ©vues Ă l’article 10 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels de l’Etat ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les taux des indemnitĂ©s de stage prĂ©vues Ă l’article 3-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2019 pris en application de l’article 11-1 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les conditions et modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils de l’Etat,
ArrĂȘte :
Article 1
Les principes de la politique de déplacements professionnels de la DGAC.
En application du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ©, dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs, la politique des dĂ©placements professionnels de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile (DGAC) est rĂ©gie par les principes gĂ©nĂ©raux suivants :
– tout agent qui se dĂ©place hors de sa rĂ©sidence administrative et hors de sa rĂ©sidence familiale doit ĂȘtre, sauf situations urgentes et imprĂ©visibles, muni avant son dĂ©part d’un ordre de mission dĂ»ment validĂ© ;
– le recours aux services de l’agence de voyages est obligatoire, sauf en cas d’imprĂ©visibilitĂ© de la mission ou de prestations non accessibles par celle-ci. L’achat des prestations par l’administration dispense l’agent de toute avance de frais ;
– la dĂ©finition de pratiques de voyages homogĂšnes, transparentes et adaptĂ©es aux mĂ©tiers et aux missions ;
– l’optimisation du coĂ»t de la mission en prenant en compte l’ensemble des paramĂštres liĂ©s Ă la mission et aux mĂ©tiers ;
– l’indemnisation des frais de transport, d’hĂ©bergement, de repas ou autre est soumise Ă l’effectivitĂ© de la dĂ©pense ;
– le critĂšre environnemental est pris en compte pour le choix des modalitĂ©s de dĂ©placement professionnel.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais de dĂ©placement temporaires des personnels de la DGAC et du bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile (BEA) ainsi que des collaborateurs occasionnels et intervenants extĂ©rieurs qu’ils soient agents publics ou personnes privĂ©es. Les modalitĂ©s de remboursement ou d’indemnisation des frais de dĂ©placement engagĂ©s par les personnes Ă©trangĂšres Ă l’administration qui interviennent pour le compte des services de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile sont les mĂȘmes que celles applicables aux agents de la DGAC. Leur rĂ©sidence administrative est considĂ©rĂ©e comme identique Ă leur rĂ©sidence familiale.
Article 2
Le transport.
Le choix du mode de transport est effectué sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport le plus adapté à la nature du déplacement, en tenant compte des cas métiers spécifiques listés dans une circulaire. Les transports par voie ferroviaire ou aérienne sont effectués dans la classe présentant le tarif le moins onéreux.
Les cas de dĂ©rogation au principe du voyage dans la classe prĂ©sentant le tarif le moins onĂ©reux doivent ĂȘtre les plus rĂ©duits possibles et rĂ©sulter de la nature de la mission.
Le recours Ă une classe immĂ©diatement supĂ©rieure est autorisĂ© par l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– une promotion tarifaire accordĂ©e par la sociĂ©tĂ© de transport aboutit Ă un tarif se rĂ©vĂ©lant identique ou moins coĂ»teux que celui de la classe Ă©conomique ;
– la durĂ©e du transport par la voie ferroviaire aller-retour est supĂ©rieure Ă 6 heures et la totalitĂ© du voyage est accomplie dans la journĂ©e ;
– la durĂ©e du transport par la voie aĂ©rienne est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă sept heures pour chaque trajet, dĂ©lais de transit non compris, et la durĂ©e de la mission est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq jours, dĂ©lais de vols compris.
Le recours Ă un mode de transport plus onĂ©reux doit ĂȘtre justifiĂ© par l’intĂ©rĂȘt du service et du mĂ©tier, par exemple des contraintes horaires significatives, des contraintes liĂ©es Ă la mission, ou par des circonstances exceptionnelles telles que l’imprĂ©visibilitĂ© de la mission, l’indisponibilitĂ© de places pour le mode de transport ou le tarif le moins onĂ©reux.
La voie aĂ©rienne ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que lorsque le temps de trajet de la prestation principale aller ou retour par la voie ferroviaire est supĂ©rieur Ă trois heures. Si le trajet s’effectue dans une mĂȘme journĂ©e, la voie aĂ©rienne est autorisĂ©e lorsque le temps total de trajet de la prestation principale aller-retour par la voie ferroviaire est supĂ©rieur Ă six heures.
Lorsque la rĂ©sidence familiale est trĂšs Ă©loignĂ©e de la rĂ©sidence administrative et lorsque les Ă©carts de coĂ»ts sont significatifs, l’ordre de mission est Ă©tabli Ă partir du lieu permettant le choix du moyen de transport le moins onĂ©reux pour rejoindre le lieu de la mission.
Lorsque l’agent bĂ©nĂ©ficie Ă sa demande de conditions de transport diffĂ©rentes de celles retenues par l’administration, le surcoĂ»t complĂ©mentaire Ă©ventuel est Ă sa charge.
Article 3
Les cartes d’abonnement.
Les cartes d’abonnement peuvent faire l’objet d’une prise en charge financiĂšre par le service qui autorise le dĂ©placement dĂšs lors que son acquisition permet de rĂ©duire le coĂ»t annuel des missions effectuĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire pour le compte du service qui autorise le dĂ©placement.
Leur acquisition doit ĂȘtre justifiĂ©e au regard de l’historique des missions ou de prĂ©visions rĂ©alistes sur les dĂ©placements futurs. La dĂ©cision de renouvellement est prise dans les mĂȘmes conditions afin de s’assurer que l’utilisation de la carte individuelle de rĂ©duction ou d’abonnement a rĂ©ellement gĂ©nĂ©rĂ© des Ă©conomies et apparaĂźt toujours justifiĂ©e.
Ces cartes sont souscrites par l’administration auprĂšs des agences de voyages titulaires d’un accord-cadre en cours d’exĂ©cution.
En contrepartie, l’agent s’engage Ă utiliser les bonifications obtenues par l’utilisation de la carte dans le cadre exclusif de ses trajets professionnels.
Les titulaires d’une carte personnelle de rĂ©duction commerciale ou de fidĂ©litĂ© sont tenus d’en faire Ă©tat lors de la prĂ©paration de la mission.
Article 4
Les justificatifs.
Les frais divers suivants engagĂ©s par l’agent pour l’exĂ©cution de la mission donnent lieu Ă remboursement, lorsqu’ils ne sont pas rattachables Ă l’une des indemnitĂ©s prĂ©vues au titre des frais de transport, des frais d’hĂ©bergement et des frais de repas, sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement et sur prĂ©sentation des piĂšces justificatives de dĂ©penses :
a) Les frais d’hĂ©bergement lorsque, par exception, ils ne sont pas pris en charge par l’administration via l’agence de voyages, dans la limite des indemnitĂ©s forfaitaires telles que dĂ©finies dans l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2019 susvisĂ© ;
b) Les prestations de transports selon les principes dĂ©finis Ă l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lorsque, par exception, elles ne sont pas prises en charge par l’administration via l’agence de voyages ;
c) Les frais de transport en commun, non rĂ©servables en amont par l’agent ou l’agence de voyages, Ă l’exclusion de ceux engagĂ©s pour rejoindre ou quitter la rĂ©sidence administrative ou familiale lorsque l’agent bĂ©nĂ©ficie d’une prise en charge partielle de ses titres de transport, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 9 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ© ;
d) Les frais directement induits par le transport : frais de dĂ©livrance d’un passeport ou d’un visa, excĂ©dents de bagages nĂ©cessaires au transport de matĂ©riel technique ou de documents administratifs, frais ou impĂŽts Ă acquitter par le voyageur, taxes d’aĂ©roport et autres taxes ;
e) Les frais rendus nĂ©cessaires par l’exĂ©cution de la mission : frais de vaccination et de traitements mĂ©dicaux prophylactiques obligatoires ou recommandĂ©s par l’institut Pasteur ;
f) Le recours au transport en commun doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©. Toutefois, les frais de taxi ou de vĂ©hicule de transport avec chauffeur (VTC) peuvent ĂȘtre pris en charge, sous rĂ©serve de l’accord motivĂ© et prĂ©alable de l’autoritĂ© qui valide la mission, pour les liaisons avec les aĂ©roports et les gares ainsi que les parcours de courte distance, dans les seuls cas non cumulatifs suivants :
– en cas d’absence permanente ou occasionnelle de moyen de transport collectifs ;
– pour garantir la sĂ©curitĂ© de l’agent ;
– lorsque l’agent doit transporter du matĂ©riel prĂ©cieux, fragile, lourd ou encombrant ;
– en cas d’utilisation collective du taxi ou du VTC ;
– lorsque le coĂ»t global est infĂ©rieur au coĂ»t de tout autre moyen de transport ;
– lorsque le dĂ©part de l’agent depuis le domicile et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou aprĂšs 22 heures ;
g) Les frais de stationnement dans la limite de 72 heures, s’il est avĂ©rĂ© qu’il n’existe pas de moyens de transport en commun disponibles aux heures de dĂ©part ou de retour de la mission et si ces frais restent moins onĂ©reux que le recours Ă un taxi ou Ă un VTC ;
h) Les frais de repas.
Les frais de dĂ©placement temporaire pris en charge directement par l’administration ne donnent pas lieu Ă la communication par l’agent des piĂšces justificatives affĂ©rentes dĂšs lors que la mission s’est dĂ©roulĂ©e conformĂ©ment Ă l’ordre de mission et Ă la commande effectuĂ©e par l’administration auprĂšs du prestataire de voyages. Lorsque les prestations ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par le missionnĂ© au cours de la mission, les justificatifs doivent ĂȘtre produits sauf lorsque ces modifications n’emportent pas d’impact financier supplĂ©mentaire.
L’Ă©tat de frais et les justificatifs de paiement des dĂ©penses dont l’agent demande le remboursement, quel que soit leur montant doivent ĂȘtre systĂ©matiquement transmis par l’agent Ă l’ordonnateur. Toutefois, la dĂ©pense pour les repas peut faire l’objet d’une certification de la part de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique. Il est recommandĂ© d’adresser ces piĂšces dans un format dĂ©matĂ©rialisĂ© dĂšs que possible Ă l’issue de sa mission.
Les justificatifs de paiement des frais sont communiquĂ©s par l’agent Ă l’ordonnateur ou Ă son dĂ©lĂ©gataire qui en assure le contrĂŽle.
Lorsque le montant total de l’Ă©tat de frais est infĂ©rieur Ă 30 âŹ, les justificatifs de paiement des frais de transport en commun et des frais de parking n’ont pas Ă ĂȘtre transmis Ă l’ordonnateur, sauf demande expresse de ce dernier. L’agent doit toutefois conserver les justificatifs de paiement affĂ©rents Ă ces dĂ©penses jusqu’Ă leur remboursement par l’administration.
Article 5
L’indemnitĂ© forfaitaire d’hĂ©bergement.
Pour les missions en France mĂ©tropolitaine et en outre-mer, l’agent qui se dĂ©place hors de sa rĂ©sidence administrative et hors de sa rĂ©sidence familiale perçoit, dans les conditions dĂ©finies aux alinĂ©as ci-dessous, une indemnitĂ© forfaitaire d’hĂ©bergement (per diem). Les frais liĂ©s Ă l’hĂ©bergement couverts par l’indemnitĂ© forfaitaire comprennent la nuitĂ©e, les taxes de sĂ©jour et les frais de petit-dĂ©jeuner lorsque la prestation inclut ce dernier.
a) Le coĂ»t de l’hĂ©bergement ne doit pas excĂ©der en principe le montant des indemnitĂ©s de nuitĂ©es (per diem) prĂ©vues par le dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ© et prĂ©cisĂ©es Ă l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 susvisĂ©s fixant le taux des indemnitĂ©s de mission ;
b) Lorsque le recours aux services de l’agence de voyages n’a pas pu ĂȘtre mis en Ćuvre, une indemnitĂ© forfaitaire d’hĂ©bergement est versĂ©e Ă l’agent quand il est en mission hors de sa rĂ©sidence administrative et hors de sa rĂ©sidence familiale, dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur prĂ©sentation des piĂšces justificatives de paiement de l’hĂ©bergement, au montant exact des indemnitĂ©s de nuitĂ©es (per diem) visĂ©es ci-dessus. Lorsque la mission couvre la tranche horaire prĂ©citĂ©e mais que la prestation d’hĂ©bergement ne comprend pas le petit-dĂ©jeuner, l’indemnitĂ© d’hĂ©bergement est complĂ©tĂ©e sur prĂ©sentation de justificatifs par le versement d’une indemnitĂ© de petit-dĂ©jeuner d’un montant forfaitaire de 5 ⏠;
c) Lorsque le dĂ©part de l’agent depuis sa rĂ©sidence familiale a lieu avant 7 heures, le temps passĂ© Ă bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu, sur prĂ©sentation d’un justificatif, au versement d’une indemnitĂ© de petit dĂ©jeuner d’un montant forfaitaire de 5 ⏠si le prix du billet ne comprend pas cette prestation ;
d) Si l’hĂ©bergement est pris en charge gratuitement, aucune indemnitĂ© n’est versĂ©e Ă l’agent.
Seul l’agent se trouvant en mission hors de sa rĂ©sidence administrative et de sa rĂ©sidence familiale pendant les tranches horaires prĂ©cisĂ©es Ă l’alinĂ©a b du prĂ©sent article peut prĂ©tendre Ă une prise en charge par l’administration de son hĂ©bergement.
Article 6
L’indemnitĂ© forfaitaire de repas.
Pour les missions en France mĂ©tropolitaine et en outre-mer, l’agent qui se dĂ©place hors de sa rĂ©sidence administrative et hors de sa rĂ©sidence familiale perçoit des indemnitĂ©s forfaitaires de repas selon les modalitĂ©s suivantes :
a) Une indemnitĂ© forfaitaire de repas est versĂ©e Ă l’agent s’il est en mission pendant la totalitĂ© de la pĂ©riode comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;
b) Le bĂ©nĂ©fice pour l’agent d’un repas gratuit interdit le versement de l’indemnitĂ© de repas.
Article 7
Le calcul des indemnités.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul des indemnitĂ©s :
Pour les missions en métropole et en outre-mer :
a) Dans le cas oĂč le moyen de transport utilisĂ© Ă titre principal est un moyen de transport en commun, la mission commence Ă l’heure de dĂ©part et se termine Ă l’heure d’arrivĂ©e de ce moyen de transport. Toutefois, pour le dĂ©compte des indemnitĂ©s, il convient d’ajouter Ă ces heures, au dĂ©part comme Ă l’arrivĂ©e, le dĂ©lai forfaitaire suivant :
– en cas d’utilisation du train, une heure avant l’heure de dĂ©part et une heure aprĂšs l’heure de retour ;
– en cas d’utilisation de la voie aĂ©rienne, deux heures avant le dĂ©part et deux heures aprĂšs l’heure de retour ;
b) Dans le cas oĂč le moyen de transport utilisĂ© Ă titre principal est un moyen de transport individuel, de service, personnel ou de location, c’est l’heure de dĂ©part et d’arrivĂ©e Ă la rĂ©sidence administrative ou Ă la rĂ©sidence familiale qui est retenue sans correction ;
c) Le montant de l’indemnisation correspond au cumul des indemnitĂ©s attribuĂ©es Ă l’agent s’il se trouve en dĂ©placement pendant l’intĂ©gralitĂ© de la tranche horaire correspondante :
– tranche 12 heures-14 heures : une indemnitĂ© de repas ;
– tranche 19 heures-21 heures : une indemnitĂ© de repas ;
– tranche 0 heure-5 heures : une indemnitĂ© de nuitĂ©e.
Pour les missions Ă l’Ă©tranger et le calcul des indemnitĂ©s qui en dĂ©coulent, la mission commence Ă l’heure d’arrivĂ©e dans la localitĂ©, l’aĂ©roport ou le port de destination et se termine Ă l’heure de dĂ©part de ce mĂȘme lieu pour le retour.
Les prolongations de sĂ©jour Ă l’initiative de l’agent ne sont pas comprises dans la mission.
Article 8
Les missions Ă l’Ă©tranger.
A l’occasion des missions qu’il effectue Ă l’Ă©tranger, l’agent bĂ©nĂ©ficie d’une indemnitĂ© journaliĂšre forfaitaire qui comprend une nuitĂ©e, un petit-dĂ©jeuner, les Ă©ventuelles taxes d’hĂ©bergement et deux repas. Le montant de cette indemnitĂ© journaliĂšre « Ă©tranger » est prĂ©cisĂ© Ă l’annexe de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission prĂ©vues Ă l’article 3 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ©.
Les frais divers tels que les frais mĂ©dicaux, les frais de visas et les frais supplĂ©mentaires de bagages ou d’objets lourds directement liĂ©s au dĂ©placement de l’agent ainsi que les frais liĂ©s directement Ă l’exĂ©cution de la mission peuvent ĂȘtre pris en charge sur prĂ©sentation de justificatifs en application de l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour l’application des articles 1er et 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnitĂ©s de mission l’indemnitĂ© journaliĂšre forfaitaire de mission pour les dĂ©placements Ă l’Ă©tranger fait l’objet d’abattement suivant :
a) 65 % lorsque l’agent est logĂ© gratuitement ou lorsque le logement est pris en charge directement par l’administration via le recours aux services de l’agence de voyages ;
b) 35 % lorsqu’il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir ;
c) 17,5 % lorsqu’il est nourri Ă l’un des repas du midi ou du soir.
Si l’hĂ©bergement et les repas sont pris en charge gratuitement, aucune indemnitĂ© n’est versĂ©e Ă l’agent.
Le temps passĂ© Ă bord des bateaux, avions ou trains peut donner lieu au versement d’indemnitĂ©s de repas, si le prix du billet ne comprend pas la prestation repas et sur prĂ©sentation d’un justificatif.
Article 9
Définition dérogatoire au périmÚtre de la commune.
En application de l’article 2-8 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ©, sont considĂ©rĂ©s comme constituant une seule et mĂȘme commune :
a) Pour l’Ile-de-France : Paris, Aubervilliers, Pantin, Le PrĂ©-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-MandĂ©, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-BicĂȘtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ;
b) Pour l’agglomĂ©ration de Toulouse : les communes dĂ©pendant de la communautĂ© d’agglomĂ©ration du Grand Toulouse (Aucamville, Aussonne, Balma, Beauzelle, Blagnac, Brax, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet, Mondonville, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Villeneuve-Tolosane, ainsi que la commune de Muret).
Article 10
Dispositions particuliĂšres pour les missions Ă l’Ă©tranger et dans les territoires ultra-marins.
L’indemnisation des frais d’hĂ©bergement relatifs aux dĂ©placements dans les territoires ultra-marins et Ă l’Ă©tranger est par principe dĂ©terminĂ©e par application des dispositions prĂ©vues aux articles 5 et 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Toutefois, il est possible de rembourser des frais d’hĂ©bergement au-delĂ de l’indemnitĂ© forfaitaire prĂ©vue (per diem), aprĂšs accord express de l’autoritĂ© qui ordonne le dĂ©placement et sur production du justificatif d’hĂ©bergement, dans le cas oĂč le surcoĂ»t est justifiĂ© par au moins une des conditions suivantes :
– nĂ©cessitĂ© d’hĂ©bergement sur un site unique dĂ©terminĂ© par l’entitĂ© organisatrice dans le cas de manifestations officielles pour lesquelles l’agent en mission fait partie de la dĂ©lĂ©gation française ;
– risque avĂ©rĂ© pour la sĂ©curitĂ© de l’agent en mission dans le pays ou le territoire ultra-marin considĂ©rĂ©s ;
– lorsque le prĂ©paiement par l’agence de voyages est impossible. L’impossibilitĂ© de prĂ©paiement doit faire l’objet d’un justificatif fourni par l’agence de voyages.
Article 11
Dispositions particuliÚres pour les déplacements liés à la formation.
Pour les formations dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă deux semaines, l’administration prend en charge directement les frais d’hĂ©bergement, sauf impossibilitĂ© pour l’administration de rĂ©server un hĂ©bergement.
La production d’une convocation est obligatoire Ă l’appui de la demande de dĂ©placement.
La production d’une attestation de stage est obligatoire Ă l’appui du dossier validĂ© au retour du dĂ©placement par l’autoritĂ© qui l’a ordonnĂ©.
Article 12
Dispositions particuliĂšres pour les concours.
En application de l’article 6 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ©, un agent appelĂ© Ă se prĂ©senter aux Ă©preuves d’admissibilitĂ© ou d’admission d’un concours, d’une sĂ©lection ou d’un examen professionnel organisĂ© par l’administration, hors de ses rĂ©sidences administrative et familiale, peut prĂ©tendre Ă la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses rĂ©sidences et le lieu oĂč se dĂ©roulent les Ă©preuves dans la limite d’un aller-retour par annĂ©e civile. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette limite dans les cas oĂč l’agent est appelĂ© Ă se prĂ©senter aux Ă©preuves d’admission d’un concours.
Cette limite ne s’applique pas aux dĂ©placements nĂ©cessaires au maintien des qualifications obligatoires.
Article 13
Abattement de taux.
En application de l’article 7-1 du dĂ©cret du 3 juillet 2006 susvisĂ© :
a) L’indemnitĂ© de repas est rĂ©duite de 50 % lorsque l’agent a la possibilitĂ© de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilĂ© ;
b) Les indemnitĂ©s de mission versĂ©es Ă un agent en stage ou en formation Ă l’ENAC sont rĂ©duites de 25 % lorsque la durĂ©e du stage ou de la formation est supĂ©rieure Ă 15 nuitĂ©es week-end compris.
Article 14
Dispositions diverses.
L’arrĂȘtĂ© du 7 juin 2007 pris pour l’application du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif Ă la politique de voyages professionnels des personnels affectĂ©s Ă la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile, au bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile et Ă l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile est abrogĂ©.
Article 15
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur un mois aprĂšs sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Article 16
Le directeur du BEA et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 8 août 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile,
D. Caze