🟩 ArrĂȘtĂ© du 7 octobre 2024 portant homologation de modifications du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers

Références

NOR : ECOT2426444A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/7/ECOT2426444A/jo/texte
Source : JORF n°0260 du 1 novembre 2024, texte n° 16

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre de la prĂ©sidente de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers en date du 29 aoĂ»t 2024,
ArrĂȘte :

Article 1

Les modifications du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, dont le texte est annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont homologuĂ©es.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et son annexe seront publiĂ©s au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. – L’article 322-2 est modifiĂ© comme suit :
Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « l’article L. 542-1 du code monĂ©taire et financier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsque les titres financiers sont inscrits dans un registre distribuĂ© par une “infrastructure de marchĂ© DLT” au sens du rĂšglement (UE) 2022/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2022 sur un rĂ©gime pilote pour les infrastructures de marchĂ© reposant sur la technologie des registres distribuĂ©s ».
II. – L’article 322-3 est modifiĂ© comme suit :
1° Au premier alinĂ©a du 1, les mots : « dispositif d’enregistrement Ă©lectronique partagĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « registre distribuĂ© » et le mot : « titulaire » est remplacĂ© par le mot : « propriĂ©taire » dans les deux occurrences ;
2° Au deuxiÚme alinéa du 1 :
a) AprÚs les mots : « en application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
b) Les mots : « dans le dispositif d’enregistrement Ă©lectronique partagĂ© » et les mots : « sur le dispositif d’enregistrement Ă©lectronique partagĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « dans un registre distribuĂ© » ;
c) AprÚs les mots : « tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire », sont insérés les mots : « ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire ».
III. – L’article 322-50 est modifiĂ© comme suit :
1° A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « titulaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » et, aprÚs les mots : « donnée par », sont insérés les mots : « le premier alinéa de » ;
2° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase rĂ©digĂ©e comme suit : « Lorsque l’administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribuĂ© admis aux opĂ©rations d’une infrastructure de marchĂ© DLT, les dispositions des articles 322-72-4, 322-72-5, 322-72-7 et 322-72-8 s’appliquent. »
IV. – AprĂšs le paragraphe 2 de la sous-section 4 (de la section unique du chapitre Ier du titre II du livre III, il est crĂ©Ă© une sous-section 4 bis comprenant les articles 322-72-1 Ă  322-72-8, rĂ©digĂ©s comme suit :

« Sous-section 4 bis
« Dispositions relatives Ă  l’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribuĂ© admis aux opĂ©rations d’une infrastructure de marchĂ© DLT

« Paragraphe 1
« DĂ©finition et champ d’application de l’administration de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribuĂ©

« Sous-paragraphe 1
« Champ d’application
« Article 322-72-1

« Les dispositions du prĂ©sent paragraphe sont applicables aux intermĂ©diaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-3 du code monĂ©taire et financier et aux infrastructures de marchĂ© DLT, lorsqu’ils fournissent, pour compte de tiers, le service d’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribuĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 211-4 du code monĂ©taire et financier.

« Sous-paragraphe 2
« DĂ©finition de l’activitĂ© d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© admis aux opĂ©rations d’une infrastructure de marchĂ© DLT
« Article 322-72-2

« Constitue le service d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© le fait de dĂ©tenir les moyens d’accĂšs aux titres, y compris sous la forme de clĂ©s cryptographiques privĂ©es et de traiter les Ă©vĂ©nements concernant ces titres, pour le compte de leur propriĂ©taire.

« Paragraphe 2
« Obligations professionnelles des administrateurs de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’entrĂ©e en relation
« Article 322-72-3

« Lorsqu’un propriĂ©taire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribuĂ© use de la facultĂ© qui lui est donnĂ©e par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 211-4 du code monĂ©taire et financier, de confier Ă  un intermĂ©diaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-3 du mĂȘme code ou une infrastructure de marchĂ© DLT, le service d’administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme Ă  un modĂšle prĂ©vu par une instruction de l’AMF. Le propriĂ©taire de titres financiers s’oblige Ă  ne plus donner d’ordre qu’Ă  cet administrateur. Le propriĂ©taire des titres financiers s’engage Ă  ne plus faire usage des moyens d’accĂšs aux titres financiers qu’il a confiĂ©s Ă  cet administrateur Ă  compter de la date de signature du mandat.
« Ce mandat est notifiĂ© par cet administrateur de titres financiers Ă  l’infrastructure de marchĂ© DLT. Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration, l’infrastructure de marchĂ© DLT en est informĂ©e.

« Sous-paragraphe 2
« Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
« Article 322-72-4

« L’administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
« 1. Il apporte tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachĂ©s Ă  ces titres financiers, dans le respect de la rĂ©glementation applicable auxdits titres ;
« 2. Lorsqu’il offre de dĂ©tenir les moyens d’accĂšs aux titres financiers, y compris par le biais de clĂ©s cryptographiques privĂ©es, il respecte les exigences suivantes :

« – il tient un registre de positions des titres financiers administrĂ©s. Ce registre, tenu le cas Ă©chĂ©ant au moyen d’un registre distribuĂ©, identifie les caractĂ©ristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d’en assurer la traçabilitĂ© ;
« – il apporte tous ses soins Ă  la dĂ©tention des moyens d’accĂšs aux titres financiers, y compris sous la forme de clĂ©s cryptographiques privĂ©es et veille Ă  la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opĂ©rations ou mouvements y affĂ©rents ;
« – il ne peut pas faire usage des moyens d’accĂšs aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clĂ©s cryptographiques privĂ©es, et des droits qui y sont attachĂ©s, sans l’accord exprĂšs de leur propriĂ©taire. Il organise ses procĂ©dures internes de maniĂšre Ă  garantir que tout usage des moyens d’accĂšs dont il a la charge est justifiĂ© par une opĂ©ration rĂ©guliĂšrement enregistrĂ©e dans un compte de propriĂ©taire ;
« – lorsque l’administrateur cesse de dĂ©tenir les moyens d’accĂšs aux titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© en application de l’article R. 211-4 du code monĂ©taire et financier, il transfĂšre la maĂźtrise des moyens d’accĂšs, y compris sous la forme de clĂ©s cryptographiques privĂ©es, au propriĂ©taire des titres financiers, dans les meilleurs dĂ©lais, Ă  condition que ledit propriĂ©taire ait rempli ses propres obligations. L’administrateur s’engage Ă  ne plus faire usage des moyens d’accĂšs du propriĂ©taire des titres financiers Ă  compter de la date du transfert.

« En cas de perte ou d’indisponibilitĂ© des moyens d’accĂšs aux titres financiers, l’administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© est responsable des dommages causĂ©s. Il n’est pas responsable s’il prouve que son manquement s’est produit en raison d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. En cas de perte ou d’indisponibilitĂ© des moyens d’accĂšs aux titres financiers, l’administrateur des titres financiers est tenu d’apporter son concours au propriĂ©taire des titres ou Ă  l’infrastructure de marchĂ© DLT pour limiter les consĂ©quences de cette perte ou de cette indisponibilitĂ© sur les droits dont bĂ©nĂ©ficient le propriĂ©taire sur les titres financiers concernĂ©s.

« – il met en place des dispositifs transparents et adaptĂ©s pour garantir la protection des clients, ainsi que des mĂ©canismes de traitement des plaintes des clients et des procĂ©dures d’indemnisation ou de recours en cas de perte ou d’indisponibilitĂ© subie par un client en raison de l’une des circonstances visĂ©es au prĂ©sent paragraphe ou rĂ©sultant de la cessation de ses activitĂ©s.

« Sous-paragraphe 3
« Moyens informatiques
« Article 322-72-5

« L’administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© Ă©tablit et maintient opĂ©rationnels des systĂšmes et procĂ©dures permettant de sauvegarder la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations, incluant les moyens d’accĂšs aux titres, de maniĂšre appropriĂ©e eu Ă©gard Ă  la nature des informations concernĂ©es dans les conditions fixĂ©es par une instruction de l’AMF.

« Sous-paragraphe 4
« Relations avec d’autres prestataires
« Article 322-72-6

« L’administrateur des titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© s’assure Ă  tout moment que la position qu’il tient au nom du propriĂ©taire des titres financiers liĂ©s aux moyens d’accĂšs qui lui sont confiĂ©s par celui-ci, correspond Ă  l’inscription de ces titres rĂ©alisĂ©e, au nom du propriĂ©taire ou pour son compte, par l’infrastructure de marchĂ© DLT.

« Article 322-72-7

« Lorsque l’administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© transfĂšre, sur instruction d’un propriĂ©taire, les positions et la maĂźtrise des moyens d’accĂšs qui lui sont confiĂ©s par le propriĂ©taire des titres financiers auprĂšs d’un autre administrateur de titres financiers, il en informe l’infrastructure de marchĂ© DLT et fournit dans les meilleurs dĂ©lais au nouvel administrateur de titres financiers toutes les informations qui lui sont nĂ©cessaires, notamment celles relatives Ă  l’identification prĂ©cise du propriĂ©taire concernĂ© ainsi que les Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s permettant l’Ă©tablissement des dĂ©clarations fiscales.

« Paragraphe 3
« Libre Ă©tablissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne ou parties Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en
« Article 322-72-8

« Lorsque le service d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© est fourni comme un service connexe Ă  un service d’investissement, prĂ©vu au 1 de l’article L. 321-2 du code monĂ©taire et financier, sur le territoire d’un autre Etat membre, l’administrateur respecte les dispositions relatives Ă  l’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribuĂ© des articles 322-72-1 et suivants du prĂ©sent rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. »

Date et signature(s)

Fait le 7 octobre 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
B. Dumont