🟦 Arrêté du 6 octobre 2022 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des personnes dans les lieux de rétention administrative (VidéoCRA)

Références

NOR : IOMC2216386A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/6/IOMC2216386A/jo/texte
Source : JORF n°0245 du 21 octobre 2022, texte n° 7

En-tête

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses livres III et VII ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les I et IV de son article 31 et son titre III ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 31 mars 2022 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du 10 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 13 juillet 2022 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2022 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 août 2022,
Arrêtent :

Article 1

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative ainsi que des zones d’attente relevant de la compétence de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dénommés « VidéoCRA ».
Ces traitements ont pour finalités :
1° De vérifier le respect des règles de sécurité ;
2° D’assurer la sécurité de ces lieux et des personnes présentes en vérifiant que ces personnes sont soit retenues, soit autorisées à y accéder, en détectant et en constatant les évènements susceptibles d’entraîner des atteintes au bon ordre, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
3° De collecter des preuves dans le cadre des procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires.

Article 2

Les dispositifs de vidéosurveillance placés dans les emprises mentionnées à l’article 1er captent et enregistrent les images, la date, l’heure et le lieu de leur enregistrement, des zones suivantes :

– zones d’accès et de stationnement des véhicules, dans la limite de ces emprises ;
– zones d’accès piétonniers, dans la limite de ces emprises ;
– zones de circulation extérieures, dans la limite de ces emprises, et couloirs d’accès aux différentes portes et issues des bâtiments ;
– zones de circulation intérieures et salles d’attente ;
– zones d’accueil, à l’exclusion de celles réservées au personnel ;
– espace de promenade à l’air libre ;
– zones d’activités collectives affectées aux personnes retenues ;
– façades des lieux affectés à l’hébergement des personnes retenues, sans visibilité sur l’intérieur des chambres ;
– chemins de ronde, dans la limite de ces emprises ;
– salles contenant les valeurs des retenus.

Les caméras sont susceptibles d’enregistrer les images asservies aux détections du réseau interne d’alarme.
Les lieux d’intimité ainsi que les lieux dédiés aux échanges couverts par le secret professionnel ne peuvent être filmés.
L’installation des caméras est faite après avis du comité compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 3

Les données mentionnées à l’article 2 sont conservées pendant un délai maximum d’un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai de conservation prévu au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Article 4

I. – Peuvent seuls avoir accès aux données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Le responsable ou le chef d’établissement des lieux de rétention au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;
2° Les personnels, individuellement désignés et habilités par le responsable ou le chef d’établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;
3° Le correspondant local informatique et le conseiller informatique et libertés, individuellement désignés et habilités par le responsable ou le chef d’établissement ;
Seuls les personnels mentionnés au 1° du I peuvent ordonner l’extraction des images provenant des dispositifs de vidéosurveillance pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite de leur besoin d’en connaître, les autorités hiérarchiques des agents accédant au traitement et les inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires.

Article 5

I. – Le droit d’opposition prévu l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux traitements prévus à l’article 1er.
II. – Les personnes susceptibles d’être filmées sont informées de l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance et des modalités d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données par affiches apposées à l’entrée des lieux mentionnés à l’article 1er où sont mis en œuvre ces traitements.
III. – Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de porter atteinte à la sécurité publique, les droits de rectification et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application du 3° du II de l’article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

Article 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an.

Article 7

La mise en œuvre des traitements prévus à l’article 1er est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité au présent arrêté, en application du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 6 octobre 2022.

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco