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Références
NOR : ATDT2406107A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/1/30/ATDT2406107A/jo/texte
Source : JORF n°0036 du 12 février 2025, texte n° 21
Informations
Publics concernĂ©s : personnes handicapĂ©es et Ă mobilitĂ© rĂ©duite, gestionnaires d’infrastructure, exploitants d’installations de services, entreprises ferroviaires, opĂ©rateurs de transport public, autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ©, associations d’usagers, associations reprĂ©sentatives de personnes handicapĂ©es.
Objet : l’arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de consultation par SNCF Gares & Connexions des associations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es et les personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite ainsi que des associations d’usagers, prĂ©alablement Ă la mise en place du point d’accueil unique, ainsi que de la signalĂ©tique permettant de le repĂ©rer, dans les gares concernĂ©es par l’article 8 du dĂ©cret n° 2021-1124 du 27 aoĂ»t 2021 relatif au point unique d’accueil en gare mentionnĂ© Ă l’article L. 1115-9 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l’arrĂȘtĂ© est pris en application de l’article 8 du dĂ©cret n° 2021-1124 du 27 aoĂ»t 2021 relatif Ă la plateforme unique de rĂ©servation des prestations d’assistance et de substitution Ă l’intention des personnes handicapĂ©es et Ă mobilitĂ© rĂ©duite et au point unique d’accueil en gare. DĂ©cret lui-mĂȘme pris en application de l’article L. 1115-9 du code des transports.
En-tĂȘte
Le ministre auprĂšs du ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de la dĂ©centralisation, chargĂ© des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-9 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1124 du 27 aoĂ»t 2021 relatif Ă la plateforme unique de rĂ©servation des prestations d’assistance et de substitution Ă l’intention des personnes handicapĂ©es et Ă mobilitĂ© rĂ©duite et au point unique d’accueil en gare, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2019-1385 du 17 décembre 2019 relatif au comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares institué au sein de la société SNCF Réseau ;
Vu le dĂ©cret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif Ă l’utilisation du rĂ©seau ferroviaire,
ArrĂȘte :
Article 1
Pour les gares d’intĂ©rĂȘt national dĂ©finies Ă l’article 13-1 du dĂ©cret du 7 mars 2003 susvisĂ©, la consultation prĂ©alable des associations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es et les personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite prĂ©vue Ă l’article 8 du dĂ©cret du 27 aoĂ»t 2021 susvisĂ© est rĂ©alisĂ©e au sein des commissions techniques du conseil consultatif pour l’accessibilitĂ© de SNCF RĂ©seau. Sont Ă©galement consultĂ©s de maniĂšre prĂ©alable les reprĂ©sentants des usagers dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau en application de l’article 1er du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2019.
Pour les autres gares mentionnĂ©es Ă l’article 8 du dĂ©cret du 27 aoĂ»t 2021 susvisĂ©, cette consultation prĂ©alable est rĂ©alisĂ©e auprĂšs de reprĂ©sentants locaux des associations signataires du protocole d’accord dudit conseil consultatif. A dĂ©faut de reprĂ©sentants locaux, les reprĂ©sentants nationaux sont sollicitĂ©s. Sont Ă©galement consultĂ©s prĂ©alablement les reprĂ©sentants locaux des associations d’usagers mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ou ces derniĂšres, Ă dĂ©faut de reprĂ©sentants locaux.
Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 30 janvier 2025.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint Ă la directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. Agogué-Escaré