🟦 Arrêté du 28 novembre 2024 fixant le montant de certains plafonds d’indemnisation devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

Références

NOR : JUST2420747A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/11/28/JUST2420747A/jo/texte
Source : JORF n°0284 du 1 décembre 2024, texte n° 1

Informations

Publics concernés : mineurs victimes de violences, victimes de violences commises par le conjoint ou le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint ou concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, victimes sur le territoire français d’une occupation de leur domicile à la suite d’une violation de domicile.

Objet : fixation des montants maximum de la réparation des dommages mentionnés aux articles 706-3 (2°) et 706-14-3 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : l’article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, en modifiant les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, améliore l’indemnisation des victimes en élargissant le champ des infractions recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Si l’incapacité totale de travail résultant des violences mentionnées au troisième tiret du 2° de l’article 706-3 est inférieure à un mois, l’indemnisation des dommages subis en raison de ces faits est plafonnée.
La loi introduit également un article 706-14-3 au code de procédure pénale qui permet l’indemnisation plafonnée sans condition de ressources des personnes victimes sur le territoire français du délit de maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une violation de domicile, se trouvant de ce fait et en l’absence d’indemnisation dans une situation matérielle grave.
Les montants des plafonds mentionnés par ces deux articles doivent être définis par voie règlementaire.

Références : le code de procédure pénale peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 422-1 à L. 422-6 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-3, 706-14 et 706-14-3,
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027,
Arrêtent :

Article 1

Le montant maximal de la réparation prévue au troisième tiret du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale est fixé à 5 000 euros.
Le montant maximal de l’indemnité prévue à l’article 706-14-3 du code de procédure pénale est fixé à 3 000 euros.

Article 2

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 28 novembre 2024.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Antoine Armand

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet