Au sommaire :
Références
NOR : SPRP2218598A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/24/SPRP2218598A/jo/texte
Source : JORF n°0148 du 28 juin 2022, texte n° 29
En-tĂȘte
La ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-3 et L. 5121-24 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 mai 2022 autorisant l’utilisation de vaccins dans le cadre de la prise en charge des personnes contacts Ă risque d’une personne contaminĂ©e par le virus Monkeypox ;
Vu l’avis n° 2022.0034/SESPEV du 20 mai 2022 du collĂšge de la Haute AutoritĂ© de santĂ© relatif Ă la vaccination contre la variole du singe (Monkeypox virus) ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santĂ© publique en date du 24 mai 2022 relatif Ă la conduite Ă tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmĂ© d’infection Ă Monkeypox virus ;
Considérants
ConsidĂ©rant que le virus Monkeypox comme un agent biologique pathogĂšne Ă©mergent en raison de l’augmentation significative de cas autochtones dans des rĂ©gions non endĂ©miques pour le Monkeypox par transmission interhumaine par le virus Monkeypox et du caractĂšre infectieux et transmissible de cet agent biologique pathogĂšne y compris par voie de transmission interhumaine ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de disposer de traitements curatifs pour les personnes infectĂ©es par le virus Monkeypox et qu’aucun traitement curatif spĂ©cifique aux orthopoxvirus n’est Ă ce jour commercialisĂ© en France chez les personnes infectĂ©es au virus Monkeypox ;
ConsidĂ©rant l’autorisation de mise sur le marchĂ© des Etats-Unis du mĂ©dicament TPOXXÂź pour l’indication du traitement contre la variole humaine et considĂ©rant l’autorisation dans le cadre d’un usage compassionnel, dĂ©livrĂ©e aux Etats-Unis, dans l’indication du traitement contre le virus du Monkeypox ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de tenir compte de l’Ă©volution des donnĂ©es scientifiques dans la prise en charge de la maladie Ă virus Monkeypox,
ArrĂȘte :
Article 1
A titre dĂ©rogatoire, le TPOXXÂź peut ĂȘtre utilisĂ© dans le traitement des personnes infectĂ©es par le virus Monkeypox.
Article 2
L’importation et le stockage sont effectuĂ©s par l’Ă©tablissement pharmaceutique de l’Agence nationale de santĂ© publique ou par le service de santĂ© des armĂ©es.
Article 3
L’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© est chargĂ©e, pour le traitement mentionnĂ© Ă l’article 1er :
– de dĂ©livrer les autorisations d’importation et, le cas Ă©chĂ©ant, d’exportation ;
– d’Ă©laborer et de mettre en place un protocole d’utilisation du traitement ;
– d’Ă©tablir une information relative Ă ces mĂ©dicaments Ă l’attention des professionnels de santĂ© et des patients ;
– de mettre en place une pharmacovigilance renforcĂ©e.
Article 4
La traçabilitĂ© du traitement mentionnĂ© Ă l’article 1er est assurĂ©e par l’Ă©tablissement pharmaceutique de l’Agence nationale de santĂ© publique. Le recueil des effets indĂ©sirables et leur transmission au centre rĂ©gional de pharmacovigilance territorialement compĂ©tent sont assurĂ©s par le professionnel de santĂ© prenant en charge le patient et, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 5121-24 du code de la santĂ© publique, par le Laboratoire SIGA. A la demande du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©, le retrait des lots est mis en Ćuvre par l’Agence nationale de santĂ© publique.
Article 5
L’arrĂȘtĂ© du 25 mai 2022 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
– le dernier alinĂ©a de l’article 3 est remplacĂ© par les mots suivants : de mettre en place une pharmacovigilance renforcĂ©e » ;
– la seconde phrase de l’article 4 est remplacĂ©e par la phrase suivante : « Le recueil des effets indĂ©sirables et leur transmission aux centres rĂ©gionaux de pharmacovigilance territorialement compĂ©tents sont assurĂ©s par les professionnels de santĂ© prenant en charge les patients ainsi que les patients et associations agrĂ©Ă©es de patients et dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 5121-24 du code de la santĂ© publique par le laboratoire BAVARIAN NORDIC ».
Article 6
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont levĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© dĂšs lors qu’elles ne sont plus justifiĂ©es.
Article 7
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la santĂ©, le directeur central du service de santĂ© des armĂ©es, la directrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© et la directrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence nationale de santĂ© publique sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 24 juin 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Ămery