Au sommaire :
Références
NOR : ECOE2311568A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/22/ECOE2311568A/jo/texte
Source : JORF n°0154 du 5 juillet 2023, texte n° 1
Informations
Publics concernĂ©s : particuliers et professionnels du bĂątiment (promoteurs, artisansâŠ) intervenant sur des locaux Ă usage d’habitation neufs ou anciens.
Objet : exigences techniques relatives Ă la configuration des infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques dont l’installation, la pose et l’entretien bĂ©nĂ©ficient du taux rĂ©duit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) de 5,5 %.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le N de l’article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, crĂ©Ă© par le B du I de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 dĂ©cembre 2022 de finances pour 2023, prĂ©voit l’application du taux rĂ©duit de TVA de 5,5 % aux prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques installĂ©es dans des locaux d’habitation et destinĂ©es aux rĂ©sidents. En application du 2° du N de l’article 278-0 bis prĂ©citĂ©, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©finit les exigences techniques auxquelles doit rĂ©pondre la configuration de ces infrastructures. Il fixe Ă©galement, en application du 3° du N du mĂȘme article 278-0 bis, les critĂšres de qualification auxquels doivent rĂ©pondre les personnes rĂ©alisant les prestations de pose, d’installation et d’entretien de ces infrastructures.
RĂ©fĂ©rences : l’arrĂȘtĂ© est pris en application des 2° et 3° du N de l’article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les dispositions de l’article 30-0 H de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, crĂ©Ă© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site de LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique,
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le point 10 de son annexe III ;
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment ses articles L. 353-12 et L. 353-13 ;
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment son article 278-0 bis, et l’annexe IV Ă ce code ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, notamment ses articles 2 et 22 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 23 dĂ©cembre 2020 relatif Ă l’application de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation,
ArrĂȘtent :
Article 1
AprĂšs le A quater du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la premiĂšre partie du livre Ier de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un A quinquies ainsi rĂ©digĂ© :
« A quinquies. Prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques
« Art. 30-0 H. – 1. Pour l’application du prĂ©sent article, l’infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s’entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
« 2. La configuration des infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du N de l’article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts rĂ©pond aux exigences techniques suivantes :
« a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l’Ă©nergie, celles dĂ©terminĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 23 dĂ©cembre 2020 relatif Ă l’application de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :
« – soit il s’agit d’une borne de recharge Ă©quipĂ©e d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que dĂ©crits dans la norme NF EN 62196-2 ;
« – soit il s’agit d’un point de recharge Ă©quipĂ© d’un socle de prise de courant de type E, tel que dĂ©crit dans la norme NF C61-314, adaptĂ© Ă la recharge d’un vĂ©hicule Ă©lectrique pour une intensitĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 14 A, dit âprise renforcĂ©eâ.
« 3. Les critĂšres de qualification des personnes mentionnĂ©s au 3° du N de l’article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont les suivants :
« a) Pour les prestations ne relevant pas du b du prĂ©sent 3, l’habilitation et, le cas Ă©chĂ©ant, la qualification, instituĂ©es au I ou au II de l’article 22 du dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 mentionnĂ© au 1 ;
« b) Pour les prestations rĂ©alisĂ©es sous l’autoritĂ© du gestionnaire de rĂ©seau, ceux prescrits par la rĂ©glementation et ce gestionnaire pour l’intervention sur ce rĂ©seau. »
Article 2
Le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 22 juin 2023.
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition énergétique,
AgnĂšs Pannier-Runacher