🟩 ArrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2021 mettant en Ɠuvre un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatif Ă  la traçabilitĂ© des dĂ©chets dĂ©nommĂ© « Registre national des dĂ©chets »

Références

NOR : TREP2138395A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/21/TREP2138395A/jo/texte
Source : JORF n°0304 du 31 décembre 2021, texte n° 15

En-tĂȘte

La ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-7, R. 541-43 et R. 541-48 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres dĂ©chets, terres excavĂ©es et sĂ©diments mentionnĂ©s aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2021-149 du 16 dĂ©cembre 2021 portant avis sur trois projets d’arrĂȘtĂ©s mettant en Ɠuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatif Ă  la traçabilitĂ© des dĂ©chets, des terres excavĂ©es et sĂ©diments,
ArrĂȘte :

Article 1

Le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel crĂ©Ă© par l’article R. 541-43 du code de l’environnement et dĂ©nommĂ© « registre national des dĂ©chets » a pour finalitĂ© principale la traçabilitĂ© des dĂ©chets. Il a pour finalitĂ© secondaire la rĂ©alisation d’opĂ©rations statistiques.

Article 2

I. Les donnĂ©es enregistrĂ©es dans le traitement prĂ©vu Ă  l’article 1er sont celles listĂ©es par la section 1 de l’arrĂȘtĂ© du 31 mai 2021 susvisĂ©. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le traitement prĂ©vu Ă  l’article 1er transmises au registre national des dĂ©chets sont les suivantes :

1° Lorsque le producteur, dĂ©tenteur, transporteur, collecteur, courtier ou nĂ©gociant du dĂ©chet n’est pas une personne morale, ses nom et prĂ©nom ;

2° La raison sociale des entreprises individuelles lorsqu’elle comporte un nom ou prĂ©nom ;

3° Lorsqu’elle se rapporte Ă  l’une des donnĂ©es mentionnĂ©es au 1° ou au 2° :
a) L’adresse de l’Ă©tablissement expĂ©diteur de dĂ©chet ;
b) L’adresse de la prise en charge lorsqu’elle se distingue de l’adresse de l’Ă©tablissement expĂ©diteur de dĂ©chet ;
c) L’adresse du producteur initial de dĂ©chets ;
d) L’adresse du ou des transporteurs de dĂ©chets ;
e) L’adresse de la prise en charge des dĂ©chets lorsque celle-ci se distingue de l’adresse de sortie de l’Ă©tablissement ;
f) L’adresse de l’Ă©tablissement vers lequel le dĂ©chet est expĂ©diĂ© ;
g) L’adresse de la personne remettant les dĂ©chets au transporteur ou collecteur ;
h) L’adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de l’adresse de la personne remettant les dĂ©chets au transporteur ou collecteur ;
i) L’adresse de la personne auprĂšs de laquelle le dĂ©chet a Ă©tĂ© acquis ou pris en charge ;
j) L’adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objet ayant cessĂ© d’ĂȘtre des dĂ©chets ;

4° Le numĂ©ro d’immatriculation du ou des vĂ©hicules transportant le dĂ©chet ;

II. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le traitement prĂ©vu Ă  l’article 1er pour s’y authentifier afin de transmettre des informations au registre national des dĂ©chets sont les suivantes :
Les nom, prĂ©nom, fonction, adresse de messagerie Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’utilisateur dĂ©clarant les informations au registre national des dĂ©chets.

Article 3

La durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au I de l’article 2 est de trois ans en base active.
A l’issue de cette durĂ©e, les informations mentionnĂ©es au 1°, 2° et 4° du I de l’article 2 sont archivĂ©es pendant trois ans en archivage intermĂ©diaire et les informations mentionnĂ©es au 3° du I de l’article 2 sont archivĂ©es pendant vingt-sept ans.
Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au II de l’article 2 sont conservĂ©es en base active tant que la personne concernĂ©e dispose d’un accĂšs Ă  un compte utilisateur au systĂšme informatique du « registre national dĂ©chets ». A l’issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces donnĂ©es sont archivĂ©es pendant six ans en archivage intermĂ©diaire.
La durĂ©e de conservation est comptabilisĂ©e Ă  compter de la date d’enregistrement des donnĂ©es, lors de leur transmission dans le traitement informatique.

Article 4

Peuvent accĂ©der Ă  la totalitĂ© ou Ă  une partie des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 2, Ă  raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiĂ©es :
– Les agents au sein de la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques du ministĂšre chargĂ© de l’environnement ;
– Les agents au sein du service des donnĂ©es et Ă©tudes statistiques du ministĂšre chargĂ© de l’environnement ;
– Les inspecteurs de l’environnement ;
– Les officiers et agents de police judiciaire ;
– Les agents des douanes ;
– Les agents chargĂ©s du contrĂŽle du transport ;
– Les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 541-9-7 du code de l’environnement ;
– Le personnel compĂ©tent de l’autoritĂ© compĂ©tente pour l’Ă©laboration du plan rĂ©gional de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets mentionnĂ©e Ă  l’article D. 541-20 du code de l’environnement ;
– Dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a a Ă©tabli avec un organisme d’observation des dĂ©chets une convention rĂ©gissant les modalitĂ©s de traitement des donnĂ©es pour l’observation des dĂ©chets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, le personnel compĂ©tent de cet organisme.

Article 5

Toute consultation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du traitement mentionnĂ© Ă  l’article 1er fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservĂ©es pendant une durĂ©e de six ans.

Article 6

Les droits d’accĂšs, de rectification et Ă  la limitation prĂ©vus par les articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e s’exercent auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques.

Article 7

Le droit Ă  l’effacement et le droit d’opposition prĂ©vus par les articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e ne s’appliquent pas au prĂ©sent traitement.

Article 8

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la prĂ©vention des risques est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 21 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet