Au sommaire :
Références
NOR : INTV2509911A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/2/INTV2509911A/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 6 avril 2025, texte n° 7
En-tête
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 17 et 62 ;
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965 publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu les conventions internationales du travail n° 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment son article 3 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (CE) n° 1806/2018 du conseil du 14 novembre 2018 révisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et le liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-1 ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France,
Arrête :
Article 1
Le 2 de l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Sont en outre soumis au visa de transit aéroportuaire :
« – les titulaires d’un document de voyage délivré par les pays ou entités suivants :
«
| PAYS OU ENTITÉ | CATÉGORIES CONCERNÉES |
|---|---|
| Angola | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Bolivie | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Cameroun | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Centrafrique | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Congo (République du) | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Côte d’Ivoire | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Cuba | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| République dominicaine | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Guinée (Conakry) | L’obligation de visa s’applique aux titulaires d’un passeport ordinaire et de service |
| Haïti | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Inde | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Mali | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Mauritanie | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Népal | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Ouzbékistan | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Philippines | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire, à l’exception des marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer n° 108 (de 1958) ou n° 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit national pertinent. |
| Russie | Disposition s’appliquant seulement aux ressortissants russes titulaires d’un passeport ordinaire provenant d’un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte. |
| Sénégal | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Sierra Leone | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Soudan | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Soudan du sud | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Syrie | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Tchad | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire. |
| Togo | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
| Turquie | L’obligation de visa s’applique seulement aux titulaires d’un passeport ordinaire |
« – les titulaires d’un document de voyage pour réfugiés palestiniens. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 2 avril 2025.
Bruno Retailleau