Références
NOR : EAEM2227446A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/1/EAEM2227446A/jo/texte
Source : JORF n°0229 du 2 octobre 2022, texte n° 13
En-tête
La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 911-42 à D. 911-52 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;
Vu l’avis du comité technique de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en date du 18 juillet 2022 ;
Sur la proposition du directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
Arrête :
Article 1
Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l’égard des agents de droit public de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l’égard des personnels mentionnés aux articles D. 911-43 à D. 911-43-3 du code de l’éducation et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l’article L. 452-3 du code de l’éducation.
Les commissions consultatives centrales et locales sont également compétentes à l’égard des personnels qui, conformément aux dispositions transitoires du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 susvisé, ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret.
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES (articles 2 à 8)
Article 2
Il est créé quatre commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, respectivement compétentes pour :
1. Les personnels enseignants du 1er degré et les personnels assimilés ;
2. Les personnels enseignants du 2nd degré et les personnels assimilés ;
3. Les personnels d’inspection et les personnels de direction des établissements d’enseignement ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
Article 3
Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur les questions d’ordre individuel.
Elles sont consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d’encadrement mentionnés à l’article D. 911-43-1 du code de l’éducation et les emplois de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger mentionnés à l’article D. 911-43-2 du code de l’éducation.
Elles sont également consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration mentionnés à l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation, lorsqu’une commission consultative paritaire locale ne peut pas être constituée dans le pays de détachement.
Elles sont consultées sur la fin de contrat anticipée des agents de droit public de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en poste au siège ou à l’étranger.
Pour les personnels détachés dans un établissement situé à l’étranger, elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l’Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l’agent.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l’article 20 du présent arrêté, à l’égard des fonctionnaires, détachés sur contrat à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, pour les questions d’ordre individuel dans leur emploi de détachement, à l’exception des sanctions disciplinaires.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l’article 20 du présent arrêté, de toutes questions d’ordre individuel, telles qu’énumérées à l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, concernant les agents relevant de leur compétence.
Article 4
Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :
– cinq représentants titulaires de l’administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
– cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Article 5
Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel et les représentants de l’administration sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l’intérêt du service, par décision du directeur général de l’agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.
Article 6
Les représentants titulaires et suppléants de l’administration sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ces représentants titulaires et leurs suppléants sont choisis parmi les agents de droit public du niveau de catégorie A employés par l’agence ou mis à sa disposition.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration titulaires et suppléants.
Article 7
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.
Article 8
Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur général de l’agence ou, en cas d’empêchement, par l’un des représentants de l’administration qu’il désigne.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (articles 9 à 15)
Article 9
Lorsque le nombre des électeurs employés par l’agence dans un Etat étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il est institué auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission consultative paritaire locale unique pour l’ensemble de ces personnels.
Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituées : l’une (CCPL n° 1) compétente à l’égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l’autre (CCPL n° 2) compétente à l’égard des autres personnels.
Article 10
Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées :
– sur le recrutement des personnels détachés sur les emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration mentionnés à l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation ;
– sur le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l’article L. 452-3 du code de l’éducation.
Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l’Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l’agent.
Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l’article 20 du présent arrêté, de toutes les questions d’ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.
Article 11
Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :
– lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants titulaires de l’administration – dont le président de la commission – et un nombre égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;
– lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants titulaires de l’administration – dont le président de la commission – et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Article 12
Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprès duquel elles sont instituées. Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l’intérêt du service, par décision du directeur général de l’agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.
Article 13
Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l’administration.
Article 14
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.
Article 15
Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou en cas d’empêchement par l’un des représentants de l’administration qu’il désigne.
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES (articles 16 à 27)
Article 16
Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.
Article 17
I. – Les commissions consultatives paritaires se tiennent en présentiel.
Toutefois, en cas de circonstances particulières et, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent arrêté. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
II. – En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, lorsque la commission doit être consultée, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.
Article 18
Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 19
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission à laquelle ils ont été nommés sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de chaque commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats – à l’exclusion du vote – relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 20
Chaque commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission. Les abstentions sont admises.
Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
Article 21
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 22
Les commissions consultatives paritaires siègent en assemblée plénière.
Un représentant dont le cas est soumis à l’examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Article 23
Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication préalable de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission doit leur être donnée au moins huit jours avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission dont ils font partie, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres des commissions sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 24
En cas de difficulté dans le fonctionnement d’une commission, le directeur général de l’agence en informe le comité social d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Article 25
Une commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
Lors de l’ouverture de la réunion, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Article 26
Une commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre des affaires étrangères. Une nouvelle commission – dont le renouvellement est soumis aux conditions énoncées aux articles 5, 12 et 28 du présent arrêté – est instituée dans le délai de deux mois suivant la dissolution.
Article 27
Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d’hébergement et de déplacement, sur le territoire français pour les membres des commissions consultatives paritaires centrales, et sur le territoire de leur pays de résidence pour les membres des commissions consultatives paritaires locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Titre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (articles 28 à 37)
Article 28
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions, sont élus au scrutin de sigle.
La date des élections pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires centrales et locales est fixée par décision du directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, en référence à l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élections partielles, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
Les élections pour la désignation des représentants des personnels ont lieu par vote électronique selon les modalités définies par décision du directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Article 29
Les personnels de l’agence sont électeurs au titre de la commission compétente à leur égard, sous réserve d’être employés sur un contrat d’une durée minimale de six mois.
Article 30
Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d’action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l’article L. 452-3 du code de l’éducation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées à l’encontre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l’agence statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.
Article 31
Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l’article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique
Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué représentant l’organisation candidate.
Lorsque l’administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l’article 37 du présent arrêté.
Article 32
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent arrêté.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent se présenter aux élections professionnelles, conformément aux dispositions du I-2° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Lorsque la recevabilité d’une des candidatures n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 33
Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Article 34
Dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger le nom des représentants, titulaires et suppléants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Article 35
Dans le cas où aucune candidature n’est déposée à l’occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l’administration.
Article 36
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 37
Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leur mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l’article 34.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 38 à 39)
Article 38
L’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est abrogé.
Article 39
Le présent arrêté entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard le 8 février 2023.
A titre transitoire et jusqu’à l’installation des commissions consultatives paritaires créées par le présent arrêté, les commissions instituées par l’arrêté du 27 février 2007 précité continuent à exercer leurs attributions.
Article 40
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 1er octobre 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué des programmes et des opérateurs,
B. Pous