🟩 ArrĂȘtĂ© du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger

Références

NOR : EAEM2227446A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/1/EAEM2227446A/jo/texte
Source : JORF n°0229 du 2 octobre 2022, texte n° 13

En-tĂȘte

La ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 452-1 Ă  L. 452-10 et D. 911-42 Ă  D. 911-52 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux dĂ©libĂ©rations Ă  distance des instances administratives Ă  caractĂšre collĂ©gial ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifiĂ© relatif Ă  la situation administrative et financiĂšre des personnels des Ă©tablissements d’enseignement français Ă  l’Ă©tranger ;
Vu le dĂ©cret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du vote Ă©lectronique par internet pour l’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel au sein des instances de reprĂ©sentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalitĂ©s de recrutement, de rĂ©munĂ©ration et de gestion des personnels des Ă©tablissements d’enseignement français Ă  l’Ă©tranger ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger en date du 18 juillet 2022 ;
Sur la proposition du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger,
ArrĂȘte :

Article 1

Il est instituĂ© des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compĂ©tentes pour les questions individuelles intĂ©ressant les personnels de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont compĂ©tentes, dans les conditions fixĂ©es ci-aprĂšs, Ă  l’Ă©gard des agents de droit public de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger.
Les commissions consultatives paritaires locales sont compĂ©tentes, dans les conditions fixĂ©es ci-aprĂšs, Ă  l’Ă©gard des personnels mentionnĂ©s aux articles D. 911-43 Ă  D. 911-43-3 du code de l’Ă©ducation et des personnels contractuels de droit Ă©tranger employĂ©s dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 452-3 du code de l’Ă©ducation.
Les commissions consultatives centrales et locales sont Ă©galement compĂ©tentes Ă  l’Ă©gard des personnels qui, conformĂ©ment aux dispositions transitoires du dĂ©cret n° 2022-896 du 16 juin 2022 susvisĂ©, ont optĂ© pour le maintien de leur contrat conclu antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de ce dĂ©cret.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES (articles 2 Ă  8)

Article 2

Il est crĂ©Ă© quatre commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placĂ©es auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger, respectivement compĂ©tentes pour :

1. Les personnels enseignants du 1er degré et les personnels assimilés ;
2. Les personnels enseignants du 2nd degré et les personnels assimilés ;
3. Les personnels d’inspection et les personnels de direction des Ă©tablissements d’enseignement ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultĂ©es sur les questions d’ordre individuel.
Elles sont consultĂ©es sur le recrutement des personnels dĂ©tachĂ©s sur des emplois d’encadrement mentionnĂ©s Ă  l’article D. 911-43-1 du code de l’Ă©ducation et les emplois de formation des enseignants du rĂ©seau de l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger mentionnĂ©s Ă  l’article D. 911-43-2 du code de l’Ă©ducation.
Elles sont Ă©galement consultĂ©es sur le recrutement des personnels dĂ©tachĂ©s sur des emplois d’enseignement, d’Ă©ducation et d’administration mentionnĂ©s Ă  l’article D. 911-43-3 du code de l’Ă©ducation, lorsqu’une commission consultative paritaire locale ne peut pas ĂȘtre constituĂ©e dans le pays de dĂ©tachement.
Elles sont consultĂ©es sur la fin de contrat anticipĂ©e des agents de droit public de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger en poste au siĂšge ou Ă  l’Ă©tranger.
Pour les personnels dĂ©tachĂ©s dans un Ă©tablissement situĂ© Ă  l’Ă©tranger, elles ne sont pas compĂ©tentes pour connaĂźtre des dĂ©cisions de fin de contrat intervenant Ă  la demande de l’Etat Ă©tranger sur le territoire duquel est affectĂ© l’agent.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l’Ă©gard des fonctionnaires, dĂ©tachĂ©s sur contrat Ă  l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger, pour les questions d’ordre individuel dans leur emploi de dĂ©tachement, Ă  l’exception des sanctions disciplinaires.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de toutes questions d’ordre individuel, telles qu’Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 1-2 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, concernant les agents relevant de leur compĂ©tence.

Article 4

Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :

– cinq reprĂ©sentants titulaires de l’administration, dont le prĂ©sident de la commission, et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants ;
– cinq reprĂ©sentants titulaires du personnel et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants.

Article 5

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommĂ©s par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger.
Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelĂ©e en cours de cycle Ă©lectoral, les reprĂ©sentants du personnel et les reprĂ©sentants de l’administration sont dĂ©signĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir avant le renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances reprĂ©sentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succÚdent.
Cette durĂ©e peut ĂȘtre exceptionnellement rĂ©duite ou prorogĂ©e, dans l’intĂ©rĂȘt du service, par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence. Cette rĂ©duction ou prorogation ne peut excĂ©der un an.

Article 6

Les reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants de l’administration sont nommĂ©s dans les deux mois suivant la proclamation des rĂ©sultats de la consultation prĂ©vue au titre IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ces reprĂ©sentants titulaires et leurs supplĂ©ants sont choisis parmi les agents de droit public du niveau de catĂ©gorie A employĂ©s par l’agence ou mis Ă  sa disposition.
Pour la dĂ©signation de ses reprĂ©sentants, l’administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculĂ©e sur l’ensemble des membres reprĂ©sentant l’administration titulaires et supplĂ©ants.

Article 7

Les reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommĂ©s sur proposition des organisations syndicales dĂ©signĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du titre IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 8

Chaque commission consultative paritaire centrale est prĂ©sidĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence ou, en cas d’empĂȘchement, par l’un des reprĂ©sentants de l’administration qu’il dĂ©signe.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (articles 9 Ă  15)

Article 9

Lorsque le nombre des Ă©lecteurs employĂ©s par l’agence dans un Etat Ă©tranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il est instituĂ© auprĂšs du chef de la mission diplomatique ou consulaire concernĂ© une commission consultative paritaire locale unique pour l’ensemble de ces personnels.
Lorsque le nombre des personnels est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituĂ©es : l’une (CCPL n° 1) compĂ©tente Ă  l’Ă©gard des personnels enseignants du premier degrĂ© ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitiĂ© de leur service dans le premier degrĂ©, l’autre (CCPL n° 2) compĂ©tente Ă  l’Ă©gard des autres personnels.

Article 10

Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées :

– sur le recrutement des personnels dĂ©tachĂ©s sur les emplois d’enseignement, d’Ă©ducation et d’administration mentionnĂ©s Ă  l’article D. 911-43-3 du code de l’Ă©ducation ;
– sur le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit Ă©tranger employĂ©s dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 452-3 du code de l’Ă©ducation.

Elles ne sont pas compĂ©tentes pour connaĂźtre des dĂ©cisions de fin de contrat intervenant Ă  la demande de l’Etat Ă©tranger sur le territoire duquel est affectĂ© l’agent.
Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de toutes les questions d’ordre individuel concernant les agents relevant de leur compĂ©tence.

Article 11

Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :

– lorsque le corps Ă©lectoral comprend moins de cinquante Ă©lecteurs : trois reprĂ©sentants titulaires de l’administration – dont le prĂ©sident de la commission – et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants, trois reprĂ©sentants titulaires du personnel et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants ;
– lorsque le corps Ă©lectoral comprend au moins cinquante Ă©lecteurs : cinq reprĂ©sentants titulaires de l’administration – dont le prĂ©sident de la commission – et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants, cinq reprĂ©sentants titulaires du personnel et un nombre Ă©gal de supplĂ©ants.

Article 12

Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprÚs duquel elles sont instituées. Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelĂ©e en cours de cycle Ă©lectoral, les reprĂ©sentants du personnel sont dĂ©signĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir avant le renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances reprĂ©sentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succÚdent.
Cette durĂ©e peut ĂȘtre exceptionnellement rĂ©duite ou prorogĂ©e, dans l’intĂ©rĂȘt du service, par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence. Cette rĂ©duction ou prorogation ne peut excĂ©der un an.

Article 13

Les reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants de l’administration au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommĂ©s dans les deux mois suivant la proclamation des rĂ©sultats de la consultation prĂ©vue au titre IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.
Pour la dĂ©signation de ses reprĂ©sentants, l’administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculĂ©e sur l’ensemble des membres titulaires et supplĂ©ants reprĂ©sentant l’administration.

Article 14

Les reprĂ©sentants titulaires et supplĂ©ants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommĂ©s par dĂ©cision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concernĂ©, sur proposition des organisations syndicales dĂ©signĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du titre IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 15

Chaque commission consultative paritaire locale est prĂ©sidĂ©e par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concernĂ© ou en cas d’empĂȘchement par l’un des reprĂ©sentants de l’administration qu’il dĂ©signe.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES (articles 16 Ă  27)

Article 16

Le secrĂ©tariat des commissions est assurĂ© par un reprĂ©sentant de l’administration qui peut ne pas ĂȘtre membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procÚs-verbal est établi aprÚs chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Article 17

I. – Les commissions consultatives paritaires se tiennent en prĂ©sentiel.
Toutefois, en cas de circonstances particuliĂšres et, sauf opposition de la majoritĂ© des membres reprĂ©sentants du personnel, le prĂ©sident peut dĂ©cider qu’une rĂ©union sera organisĂ©e par confĂ©rence audiovisuelle, ou Ă  dĂ©faut tĂ©lĂ©phonique, sous rĂ©serve que le prĂ©sident soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la sĂ©ance, au respect des rĂšgles posĂ©es au dĂ©but de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitĂ©es Ă  l’ĂȘtre dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats vis-Ă -vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
II. – En cas d’impossibilitĂ© de tenir ces rĂ©unions selon les modalitĂ©s fixĂ©es au I, lorsque la commission doit ĂȘtre consultĂ©e, le prĂ©sident peut dĂ©cider qu’une rĂ©union sera organisĂ©e par tout procĂ©dĂ© assurant l’Ă©change d’Ă©crits transmis par voie Ă©lectronique. Les observations Ă©mises par chacun des membres sont immĂ©diatement communiquĂ©es Ă  l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y rĂ©pondre pendant le dĂ©lai prĂ©vu pour la rĂ©union, afin d’assurer la participation des reprĂ©sentants du personnel.

Article 18

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 19

Les supplĂ©ants peuvent assister aux sĂ©ances de la commission Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s sans pouvoir prendre part aux dĂ©bats. Ils n’ont voix dĂ©libĂ©rative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le prĂ©sident de chaque commission peut convoquer des experts Ă  la demande de l’administration ou Ă  la demande des reprĂ©sentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit Ă  l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’Ă  la partie des dĂ©bats – Ă  l’exclusion du vote – relative aux questions pour lesquelles leur prĂ©sence a Ă©tĂ© demandĂ©e.

Article 20

Chaque commission consultative est saisie par son prĂ©sident ou sur demande Ă©crite signĂ©e par la moitiĂ© au moins des reprĂ©sentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compĂ©tence. Elle Ă©met ses avis Ă  la majoritĂ© des votes exprimĂ©s. En cas de partage des voix, l’avis est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© donnĂ© ou la proposition formulĂ©e.
S’il est procĂ©dĂ© Ă  un vote, celui-ci a lieu Ă  main levĂ©e ou Ă  bulletin secret Ă  la demande de l’un des membres titulaires de la commission. Les abstentions sont admises.
Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente prend une dĂ©cision contraire Ă  l’avis ou Ă  la proposition Ă©mise par la commission, cette autoritĂ© doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite Ă  ne pas suivre l’avis ou la proposition.

Article 21

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 22

Les commissions consultatives paritaires siÚgent en assemblée pléniÚre.
Un reprĂ©sentant dont le cas est soumis Ă  l’examen de la commission ne peut prendre part aux dĂ©libĂ©rations de la commission lorsque celle-ci est appelĂ©e Ă  statuer sur son cas. Il est alors remplacĂ© par un membre supplĂ©ant.

Article 23

Toutes facilitĂ©s doivent ĂȘtre donnĂ©es aux reprĂ©sentants des personnels pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication prĂ©alable de toutes piĂšces et documents nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission doit leur ĂȘtre donnĂ©e au moins huit jours avant la date de la sĂ©ance.
Une autorisation d’absence est accordĂ©e aux reprĂ©sentants du personnel pour leur permettre de participer aux rĂ©unions de la commission dont ils font partie, sur simple prĂ©sentation de leur convocation. La durĂ©e de cette autorisation est calculĂ©e en tenant compte des dĂ©lais de route, de la durĂ©e prĂ©visible de la rĂ©union, et augmentĂ©e d’un temps Ă©gal Ă  cette durĂ©e afin de mettre les intĂ©ressĂ©s en mesure d’assurer la prĂ©paration et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excĂ©der deux journĂ©es. Les membres des commissions sont soumis Ă  l’obligation de discrĂ©tion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualitĂ©.

Article 24

En cas de difficultĂ© dans le fonctionnement d’une commission, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence en informe le comitĂ© social d’administration de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger.

Article 25

Une commission consultative paritaire ne dĂ©libĂšre valablement qu’Ă  la condition d’observer les rĂšgles de constitution et de fonctionnement Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lors de l’ouverture de la rĂ©union, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent ĂȘtre prĂ©sents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyĂ©e dans un dĂ©lai de huit jours aux membres de la commission qui siĂšge alors valablement si la moitiĂ© de ses membres est prĂ©sente.

Article 26

Une commission consultative paritaire peut ĂȘtre dissoute par arrĂȘtĂ© du ministre des affaires Ă©trangĂšres. Une nouvelle commission – dont le renouvellement est soumis aux conditions Ă©noncĂ©es aux articles 5, 12 et 28 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© – est instituĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois suivant la dissolution.

Article 27

Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnitĂ© du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoquĂ©s sont toutefois indemnisĂ©s de leurs frais d’hĂ©bergement et de dĂ©placement, sur le territoire français pour les membres des commissions consultatives paritaires centrales, et sur le territoire de leur pays de rĂ©sidence pour les membres des commissions consultatives paritaires locales, dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur.

Titre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (articles 28 Ă  37)

Article 28

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions, sont élus au scrutin de sigle.
La date des Ă©lections pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires centrales et locales est fixĂ©e par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger, en rĂ©fĂ©rence Ă  l’arrĂȘtĂ© conjoint du Premier ministre et du ministre chargĂ© de la fonction publique fixant la date des Ă©lections professionnelles dans la fonction publique. La durĂ©e du mandat des instances est rĂ©duite ou prorogĂ©e en consĂ©quence.
En cas d’Ă©lections partielles, la date est fixĂ©e par l’autoritĂ© auprĂšs de laquelle la commission consultative paritaire est placĂ©e.
Sauf cas de renouvellement anticipĂ©, la date des Ă©lections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
Les Ă©lections pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des personnels ont lieu par vote Ă©lectronique selon les modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger.

Article 29

Les personnels de l’agence sont Ă©lecteurs au titre de la commission compĂ©tente Ă  leur Ă©gard, sous rĂ©serve d’ĂȘtre employĂ©s sur un contrat d’une durĂ©e minimale de six mois.

Article 30

Pour chaque commission, la liste des Ă©lecteurs est arrĂȘtĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger. Elle est affichĂ©e au moins un mois avant la date fixĂ©e pour la consultation dans les locaux des services centraux de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopĂ©ration et d’action culturelle) et dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 452-3 du code de l’Ă©ducation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les Ă©lecteurs peuvent vĂ©rifier les inscriptions et, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©senter des demandes d’inscription. Dans le mĂȘme dĂ©lai et pendant trois jours Ă  compter de son expiration, des rĂ©clamations peuvent ĂȘtre formulĂ©es Ă  l’encontre des inscriptions ou omissions sur la liste Ă©lectorale. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence statue sans dĂ©lai sur les rĂ©clamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un Ă©vĂ©nement postĂ©rieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraĂźne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualitĂ© d’Ă©lecteur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcĂ©e au plus tard la veille du scrutin, soit Ă  l’initiative de l’administration, soit Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, et immĂ©diatement portĂ©e Ă  la connaissance des personnels par voie d’affichage.

Article 31

Les candidatures sont dĂ©posĂ©es par les organisations syndicales reprĂ©sentatives, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la dĂ©cision prĂ©vue Ă  l’article 28, au moins six semaines avant la date fixĂ©e pour les Ă©lections. Chaque candidature porte le nom d’un dĂ©lĂ©guĂ© habilitĂ© Ă  reprĂ©senter l’organisation candidate dans toutes les opĂ©rations Ă©lectorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales réguliÚrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique
Le dĂ©pĂŽt fait l’objet d’un rĂ©cĂ©pissĂ© remis au dĂ©lĂ©guĂ© reprĂ©sentant l’organisation candidate.
Lorsque l’administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, elle remet au dĂ©lĂ©guĂ© une dĂ©cision motivĂ©e dĂ©clarant l’irrecevabilitĂ© de la candidature. Cette dĂ©cision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dĂ©pĂŽt des candidatures et elle est notifiĂ©e sans dĂ©lai.
Aucune candidature ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e, modifiĂ©e ou retirĂ©e aprĂšs la date limite de dĂ©pĂŽt des candidatures
Lorsque, Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt des candidatures, aucune candidature n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, il est recouru Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 37 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 32

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliĂ©es Ă  une mĂȘme union de syndicats de fonctionnaires ont dĂ©posĂ© des candidatures concurrentes pour une mĂȘme Ă©lection, l’administration en informe, dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă  compter de la date limite de dĂ©pĂŽt des listes, les dĂ©lĂ©guĂ©s de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d’un dĂ©lai de trois jours francs pour procĂ©der aux modifications ou aux retraits de candidature nĂ©cessaires.
Si, aprĂšs l’expiration de ce dernier dĂ©lai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un dĂ©lai de trois jours francs l’union de syndicats dont les syndicats candidats se rĂ©clament. Celle-ci dispose alors d’un dĂ©lai de cinq jours francs pour indiquer Ă  l’administration, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, la candidature qui pourra se prĂ©valoir de l’appartenance Ă  l’union pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant dĂ©posĂ© les candidatures en cause ne peuvent se prĂ©senter aux Ă©lections professionnelles, conformĂ©ment aux dispositions du I-2° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă  l’article L. 211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
Lorsque la recevabilitĂ© d’une des candidatures n’est pas reconnue par l’administration, la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus est mise en Ɠuvre dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă  compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la dĂ©cision de l’administration en application des dispositions du dernier alinĂ©a du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisĂ©e.

Article 33

Il est procédé à la répartition des siÚges des représentants du personnel selon la rÚgle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit Ă  autant de siĂšges de reprĂ©sentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient Ă©lectoral. Les siĂšges de reprĂ©sentants titulaires restant Ă©ventuellement Ă  pourvoir sont attribuĂ©s suivant la rĂšgle de la plus forte moyenne. Dans le cas oĂč deux organisations syndicales ont la mĂȘme moyenne et qu’il ne reste qu’un siĂšge Ă  pourvoir, le siĂšge est attribuĂ© Ă  l’organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le mĂȘme nombre de voix, le siĂšge est attribuĂ© Ă  l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de siÚges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.
Lorsqu’une liste commune a Ă©tĂ© Ă©tablie par des organisations syndicales, la rĂ©partition entre elles des suffrages exprimĂ©s se fait sur la base indiquĂ©e et rendue publique par les organisations syndicales concernĂ©es lors du dĂ©pĂŽt de leur liste. A dĂ©faut d’indication, la rĂ©partition des suffrages se fait Ă  part Ă©gale entre les organisations concernĂ©es. Cette rĂ©partition est mentionnĂ©e sur les listes affichĂ©es dans les sections de vote.

Article 34

Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la proclamation des rĂ©sultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaĂźtre au directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger le nom des reprĂ©sentants, titulaires et supplĂ©ants appelĂ©s Ă  occuper les siĂšges qui lui sont attribuĂ©s.

Article 35

Dans le cas oĂč aucune candidature n’est dĂ©posĂ©e Ă  l’occasion du scrutin, les reprĂ©sentants du personnel sont dĂ©signĂ©s par voie de tirage au sort parmi les agents Ă©ligibles Ă  la commission. Si les agents dĂ©signĂ©s refusent leur nomination, les siĂšges laissĂ©s vacants sont attribuĂ©s Ă  des reprĂ©sentants de l’administration.

Article 36

Les contestations sur la validitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales sont portĂ©es, dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la proclamation des rĂ©sultats, devant le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger, puis, le cas Ă©chĂ©ant, devant la juridiction administrative.

Article 37

Il est procĂ©dĂ© au remplacement des reprĂ©sentants des personnels, membres titulaires ou supplĂ©ants de la commission, se trouvant dans l’impossibilitĂ© d’exercer leur mandat.
Le reprĂ©sentant des personnels se trouvant dans l’impossibilitĂ© d’exercer son mandat est remplacĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 34.
Le mandat des remplaçants prend fin en mĂȘme temps que celui des autres membres de la commission.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 38 Ă  39)

Article 38

L’arrĂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales Ă  l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’Ă©tranger est abrogĂ©.

Article 39

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances reprĂ©sentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard le 8 fĂ©vrier 2023.
A titre transitoire et jusqu’Ă  l’installation des commissions consultatives paritaires crĂ©Ă©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les commissions instituĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2007 prĂ©citĂ© continuent Ă  exercer leurs attributions.

Article 40

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er octobre 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le délégué des programmes et des opérateurs,
B. Pous