Au sommaire :
Références
NOR : TSSP2509971A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/1/TSSP2509971A/jo/texte
Source : JORF n°0079 du 2 avril 2025, texte n° 26
En-tête
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et R. 5125-33-8 ;
Considérants
Considérant que l’épidémie de chikungunya que connaît l’île de La Réunion depuis plusieurs mois s’accélère fortement et a nécessité le déclenchement du niveau 4 du dispositif ORSEC de lutte contre les arboviroses ; que cette situation entraîne une augmentation des consultations médicales et des hospitalisations, avec un risque de saturation du système de santé local dans les prochaines semaines ; qu’en conséquence, il convient, en complément des mesures de lutte antivectorielles et de prévention, d’organiser une campagne de vaccination, en particulier au bénéfice des populations les plus vulnérables, d’en assurer le suivi et de permettre aux pharmaciens ayant reçu une formation à la vaccination d’administrer le vaccin contre le chikungunya,
Arrête :
Article 1
I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion est chargé d’organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes considérées comme à risque de développer une forme grave, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
II. – Les vaccins susceptibles d’être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au III, sont ceux disposant d’une autorisation sur de mise sur le marché.
III. – Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au II, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l’article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d’avoir reçu une formation spécifique à l’administration de ces vaccins.
IV. – Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l’agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l’administration des vaccins, à l’exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application de l’article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement ne s’applique à une telle transmission de données.
V. – L’Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l’article R. 5121-155 du code de la santé publique.
VI. – Les dispositions des I à IV sont applicables jusqu’au 15 juillet 2025.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.
Date et signature(s)
Fait le 1er avril 2025.
Yannick Neuder