🟩 ArrĂȘtĂ© du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives Ă  l’avance remboursable sans intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte

Références

NOR : ATDL2506330A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/1/ATDL2506330A/jo/texte
Source : JORF n°0079 du 2 avril 2025, texte n° 30

Informations

Publics concernĂ©s : Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du code monĂ©taire et financier, sociĂ©tĂ©s de tiers-financement mentionnĂ©es au 8 de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier, Action Logement Services mentionnĂ© Ă  l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ; sociĂ©tĂ© de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

EntrĂ©e en vigueur : l’arrĂȘtĂ© entre en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique aux offres d’avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mises Ă  compter du 1er avril 2025.

Objet : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© approuve les conventions-types bipartites conclues entre l’Etat, la sociĂ©tĂ© de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ©, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement qui souhaitent distribuer l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©e Ă  l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.

Application : le projet d’arrĂȘtĂ© est pris en application du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif Ă  l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte.

En-tĂȘte

Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, la ministre de la transition Ă©cologique, de la biodiversitĂ©, de la forĂȘt, de la mer et de la pĂȘche et la ministre auprĂšs du ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de la dĂ©centralisation, chargĂ©e du logement,
Vu la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif Ă  l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, notamment ses articles 13 et 14,
ArrĂȘtent :

Article 1

La convention mentionnĂ©e Ă  l’article 13 du dĂ©cret du 31 mars 2025 susvisĂ© est conforme Ă  la convention-type dĂ©taillĂ©e Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

La convention mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article 14 du dĂ©cret du 31 mars 2025 susvisĂ© est conforme Ă  la convention-type dĂ©taillĂ©e Ă  l’annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 3

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE I
CONVENTION-TYPE ENTRE L’ETAT, LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
Convention conclue entre la SociĂ©tĂ© de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© et les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement ou les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement, relative Ă  l’avance remboursable sans intĂ©rĂȘt destinĂ©e au financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, dĂ©nommĂ©e « PTZ Reconstruction Mayotte »

Entre :
La SociĂ©tĂ© de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ©, sociĂ©tĂ© anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siĂšge social est situĂ© 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de Paris, sous le numĂ©ro 390 818 235, reprĂ©sentĂ©e par son directeur gĂ©nĂ©ral,
ci-aprÚs dénommée la « SGFGAS »,
d’une part,
Et :
Clause de comparution de l’Ă©tablissement,
(ci-aprÚs dénommé « Etablissement [1] »)
d’autre part,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l’annexe III Ă  ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis, 49 septies ZZD et 360 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif Ă  l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte ;
Vu le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d’intervention du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte ;
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, il a Ă©tĂ© créé une avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt pour le financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte et achevĂ©s avant le 14 dĂ©cembre 2024 et utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s en tant que rĂ©sidence principale, dĂ©nommĂ©e PTZ Reconstruction Mayotte et ci-aprĂšs Ă©galement dĂ©signĂ©e « le prĂȘt » ou « les prĂȘts ».
La prĂ©sente convention est conclue par la SGFGAS en application du dernier alinĂ©a de l’article 14 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisĂ©.
La nature des travaux finançables par le PTZ Reconstruction Mayotte et les bĂ©nĂ©ficiaires des prĂȘts sont dĂ©finis par la loi et les textes pris pour l’application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la prĂ©sente convention est considĂ©rĂ©e comme de facto adaptĂ©e.
La SGFGAS est notamment habilitée à :

– enregistrer les prĂȘts ;
– dĂ©terminer les Ă©lĂ©ments de calcul du montant du crĂ©dit d’impĂŽt affĂ©rent aux prĂȘts accordĂ©s par l’Etablissement dans les conditions dĂ©finies aux II Ă  VI de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et aux articles 15 Ă  21 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisĂ© ;
– adresser le rĂ©sultat dudit calcul Ă  l’Etablissement et Ă  l’administration fiscale dans un dĂ©lai de quatre mois qui court Ă  compter du 31 dĂ©cembre de la derniĂšre annĂ©e civile Ă©coulĂ©e ;
– diligenter des contrĂŽles nĂ©cessitĂ©s par la gestion du crĂ©dit d’impĂŽt et des prĂȘts.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

– la dĂ©finition des modalitĂ©s de dĂ©claration des prĂȘts par l’Etablissement ;
– le contrĂŽle a priori de l’Ă©ligibilitĂ© des prĂȘts dĂ©clarĂ©s par l’Etablissement Ă  la SGFGAS ;
– la dĂ©termination et la publication des conditions de remboursement des prĂȘts ;
– la dĂ©finition des Ă©lĂ©ments de calcul et le suivi pour le compte de l’Etat des crĂ©dits d’impĂŽts dus au titre des prĂȘts ;
– le contrĂŽle a posteriori de l’Ă©ligibilitĂ© des prĂȘts dĂ©clarĂ©s par l’Etablissement Ă  la SGFGAS.

Article 2
PrĂȘts Ă©ligibles

Le prĂȘt est dĂ©fini au I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, complĂ©tĂ© par le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par l’arrĂȘtĂ© NOR : ATDL2507092A. Les prĂȘts doivent ĂȘtre accordĂ©s durant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e au VII de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.

Article 3
Diligences Ă  la charge de l’Etablissement

L’Etablissement contrĂŽle sous sa responsabilitĂ© l’Ă©ligibilitĂ© des dossiers de prĂȘt, sur la base des dĂ©clarations des entreprises ou artisans rĂ©alisant les travaux et du bĂ©nĂ©ficiaire du PTZ Reconstruction Mayotte. Il se conforme pour ce faire Ă  la rĂ©glementation en vigueur.

Article 4
Conditions d’octroi du crĂ©dit d’impĂŽt

L’octroi du crĂ©dit d’impĂŽt est subordonnĂ© au respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur et d’une obligation de dĂ©claration du prĂȘt Ă  la SGFGAS par l’Etablissement, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 5 de la prĂ©sente convention.

Article 5
DĂ©claration du prĂȘt

Tout prĂȘt doit faire l’objet des dĂ©clarations suivantes par l’Etablissement Ă  la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :

a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours Ă  compter de la derniĂšre date d’acceptation par l’emprunteur, le co-emprunteur et le cas Ă©chĂ©ant les cautions, de l’offre de prĂȘt de l’Etablissement (2), une dĂ©claration dite d’offre acceptĂ©e ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours Ă  compter de la date Ă  laquelle le premier versement du prĂȘt au bĂ©nĂ©fice de l’emprunteur a Ă©tĂ© effectuĂ© par l’Etablissement, une dĂ©claration dite de mise en force. Ce dernier dĂ©lai ne saurait toutefois conduire Ă  dĂ©passer la date butoir visĂ©e au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article qui conditionne la prise en compte du crĂ©dit d’impĂŽt attachĂ© au prĂȘt, dans le calcul par la SGFGAS du droit Ă  crĂ©dit d’impĂŽt de l’Etablissement ;
c) Au plus tard Ă  la date visĂ©e au c du II de l’article 23 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025, une dĂ©claration dite de clĂŽture rĂ©capitulant le montant total versĂ© Ă  l’emprunteur et permettant de vĂ©rifier les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© du prĂȘt au vu des dĂ©penses effectuĂ©es ; cette dĂ©claration permettra de libĂ©rer l’Etablissement de ses obligations dĂ©claratives pour les avances qui font encore apparaĂźtre un avantage indĂ»ment perçu qui n’a pas pu ĂȘtre rĂ©gularisĂ© au titre de l’article prĂ©citĂ© du moment que cette dĂ©claration sera complĂ©tĂ©e en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procĂ©dure.

Pour les prĂȘts pour lesquels les travaux sont menĂ©s Ă  bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prĂȘt dĂ©clarĂ© initialement, la clĂŽture peut ĂȘtre constatĂ©e soit par l’Etablissement qui transmet Ă  la SGFGAS, au plus tard six mois aprĂšs la fin du dĂ©lai de rĂ©alisation des travaux, une dĂ©claration de clĂŽture, soit par la SGFGAS, sans que l’Etablissement ait Ă  en faire la dĂ©claration sur la base des derniĂšres informations dĂ©clarĂ©es par ce dernier, en prenant comme date de clĂŽture la date de fin du dĂ©lai prĂ©vu au E du I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte (hormis le cas des dĂ©rogations au dĂ©lai de rĂ©alisation des travaux).
Lorsque les travaux ne sont pas menĂ©s Ă  bonne fin comme prĂ©vu lors de l’Ă©mission du prĂȘt, ou en cas de nouvelles conditions de l’opĂ©ration, l’Etablissement doit transmettre Ă  la SGFGAS, au plus tard six mois aprĂšs la fin du dĂ©lai de rĂ©alisation des travaux, une dĂ©claration dite de clĂŽture avec modifications En cas de clĂŽture automatique par la SGFGAS en l’absence de dĂ©claration de l’Etablissement dans le dĂ©lai de six mois susmentionnĂ©, alors que les conditions de l’opĂ©ration ont changĂ© ou que les travaux n’ont pas Ă©tĂ© menĂ©s Ă  bonne fin, l’Etablissement est exposĂ© aux sanctions rappelĂ©es Ă  l’article 7 de la prĂ©sente convention.
Les modalitĂ©s prĂ©cises de dĂ©claration des prĂȘts et notamment la liste des donnĂ©es obligatoirement transmises Ă  la SGFGAS, ainsi que les rĂšgles d’Ă©changes d’information entre la SGFGAS et les Etablissements sont dĂ©terminĂ©es en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute dĂ©claration ne comprenant pas l’ensemble des informations obligatoires mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou concernant un prĂȘt ne remplissant pas toutes les conditions d’Ă©ligibilitĂ© fixĂ©es par la rĂ©glementation.
Le droit au crĂ©dit d’impĂŽt est subordonnĂ© Ă  la dĂ©claration du premier versement effectuĂ© une annĂ©e N au plus tard le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de l’annĂ©e N + 1, date Ă  laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt figurant dans l’attestation annuelle dĂ©finitive visĂ©e Ă  l’article 10 de la prĂ©sente convention. Les dĂ©clarations relatives Ă  des prĂȘts Ă©ligibles versĂ©s au cours de l’annĂ©e N mais dĂ©clarĂ©s aprĂšs le calcul prĂ©citĂ© ne donnent pas droit au crĂ©dit d’impĂŽt.

Article 6
DĂ©claration du prĂȘt et octroi de la garantie du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte

Pour bĂ©nĂ©ficier de la garantie du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte, les Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement doivent signer avec l’Etat la convention visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation. Par la signature de cette derniĂšre convention, ces Ă©tablissements adhĂšrent au rĂšglement intĂ©rieur du fonds qui en dĂ©termine les principes de fonctionnement, d’organisation et les modalitĂ©s d’intervention. La SGFGAS publie le rĂšglement intĂ©rieur du fonds dans la base documentaire de son Extranet.
Le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d’intervention du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte prĂ©cise les modalitĂ©s d’intervention du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte pour les PTZ Reconstruction Mayotte.
A l’exclusion des sociĂ©tĂ©s de tiers-financement mentionnĂ©es au 8 de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier qui ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de la garantie du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte, les Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement doivent procĂ©der aux formalitĂ©s d’affiliation auprĂšs de la SGFGAS permettant l’accĂšs Ă  son application Extranet dĂ©diĂ©e Ă  la garantie du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte.
DĂšs qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement effectue la dĂ©claration d’un PTZ Reconstruction Mayotte conformĂ©ment au b de l’article 5 de la prĂ©sente convention, la SGFGAS procĂšde Ă  la dĂ©claration d’octroi de la garantie sur ce prĂȘt.

Article 7
ContrĂŽles

Pour chaque prĂȘt, l’Etablissement constitue un dossier de prĂȘt. Il y recueille l’ensemble des piĂšces justificatives dĂ©finies par la rĂ©glementation. Il conserve le dossier jusqu’Ă  l’extinction de la crĂ©ance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipĂ© total volontaire ou faisant suite au prononcĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme, pendant une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de la dĂ©claration Ă  la SGFGAS de cet Ă©vĂ©nement.
L’Etablissement s’engage, pendant la durĂ©e susvisĂ©e, Ă  rĂ©pondre Ă  toute demande de renseignements concernant les prĂȘts et Ă  accepter de recevoir des missions de contrĂŽle de la SGFGAS effectuĂ©es par des agents mandatĂ©s Ă  cet effet par le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages.
Les vĂ©rifications portent exclusivement sur les informations transmises par les entreprises rĂ©alisant les travaux ou les bĂ©nĂ©ficiaires du prĂȘt et relatives aux opĂ©rations, aux plans de financement, aux prĂȘts, et aux modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit d’impĂŽt affĂ©rent, ainsi que sur le respect des conditions d’Ă©ligibilitĂ© de ces prĂȘts et sur les procĂ©dures appliquĂ©es pour leur gestion par les Etablissements.
Ces vĂ©rifications peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par sondage, sur piĂšces, dans les conditions fixĂ©es par l’article 6 de la convention signĂ©e entre l’Etat et les Etablissements, et peuvent entraĂźner la communication par ces derniers des copies des piĂšces justificatives prĂ©vues par la rĂ©glementation.
Les modalitĂ©s d’exercice des contrĂŽles sur place, ainsi que les modalitĂ©s d’application des sanctions Ă©ventuelles rĂ©gies par la convention conclue par l’Etablissement et l’Etat, sont dĂ©finies en annexe 2.

Article 8
Remises en cause du crĂ©dit d’impĂŽt

Si aucune dĂ©claration de clĂŽture visĂ©e au c de l’article 5 de la prĂ©sente convention n’a Ă©tĂ© enregistrĂ©e Ă  la SGFGAS au plus tard Ă  la date visĂ©e au c du II de l’article 23 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 malgrĂ© relance de l’Etablissement, la SGFGAS notifie Ă  l’Etablissement le reversement des crĂ©dits d’impĂŽt relatifs aux prĂȘts concernĂ©s par le non-respect de cette obligation dĂ©clarative.
Si, pendant la durĂ©e de remboursement du prĂȘt, et tant que celui-ci n’est pas intĂ©gralement remboursĂ©, il apparaĂźt que les conditions mentionnĂ©es au I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte fixĂ©es pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le crĂ©dit d’impĂŽt est reversĂ© par l’Etablissement sauf dans les cas d’exception prĂ©vus aux 1° et 2° du B du III de l’article 26 de la loi prĂ©citĂ©e.
Lorsque la justification de la rĂ©alisation ou de l’Ă©ligibilitĂ© n’est pas apportĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt dans le dĂ©lai prĂ©vu au E du I de l’article 26 de la loi prĂ©citĂ©e, l’Etat exige de ce dernier le remboursement de l’avantage indĂ»ment perçu tel que dĂ©fini par l’article 23 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les modalitĂ©s de restitution de l’avantage indu par le bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt sont dĂ©finies par ce mĂȘme article rĂšglementaire.
Si, pendant la durĂ©e de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intĂ©gralement remboursĂ©e, les conditions relatives Ă  l’affectation du logement, mentionnĂ©es au A du I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, ne sont plus respectĂ©es, les fractions de crĂ©dit d’impĂŽt restant Ă  imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par l’Etablissement.
L’offre de PTZ Reconstruction Mayotte Ă©mise par l’Etablissement peut prĂ©voir, hormis les cas oĂč l’Etat exige de l’emprunteur le remboursement de l’avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires dans les deux cas mentionnĂ©s ci-dessus (non-respect des conditions fixĂ©es pour l’octroi du prĂȘt et non-respect des conditions relatives Ă  l’affectation du logement) selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l’article 25 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025.
En cas de remboursement anticipĂ© du PTZ Reconstruction Mayotte intervenant pendant la durĂ©e d’imputation du crĂ©dit d’impĂŽt, les fractions de crĂ©dit d’impĂŽt restant Ă  imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par l’Etablissement. Ne sont toutefois pas considĂ©rĂ©s comme des remboursements anticipĂ©s, les ajustements Ă  la baisse du montant de l’avance remboursable intervenant entre la date d’acceptation de l’offre et trois mois aprĂšs la date de clĂŽture dĂ©finie Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les remboursements anticipĂ©s partiels du PTZ Reconstruction Mayotte sont Ă  prendre en compte Ă  partir du moment oĂč ils portent sur un montant reprĂ©sentant plus de 50 % du montant total octroyĂ© du prĂȘt.

Article 9
ModalitĂ©s de dĂ©termination du taux de crĂ©dit d’impĂŽt

Un barĂšme de crĂ©dit d’impĂŽt se rapporte Ă  un trimestre et s’applique aux offres de prĂȘts Ă©mises au cours dudit trimestre La SGFGAS communique Ă  l’Etablissement, pour chaque trimestre civil, les taux de crĂ©dit d’impĂŽt, calculĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 17 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l’Etat, notamment son annexe.
Les modalitĂ©s de communication des taux de crĂ©dit d’impĂŽt sont prĂ©cisĂ©es en annexe 1 de la prĂ©sente convention.

Article 10
ModalitĂ©s de dĂ©termination du droit Ă  crĂ©dit d’impĂŽt

L’Etablissement transmet Ă  l’administration fiscale, sous sa propre responsabilitĂ©, le calcul du crĂ©dit d’impĂŽt tel qu’il ressort de l’attestation qui lui est dĂ©livrĂ©e par la SGFGAS. Seule la dĂ©claration Ă  l’administration fiscale lui permet d’imputer le montant dĂ©gagĂ© sur son impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou d’en obtenir le remboursement en cas d’excĂ©dent.
La SGFGAS procĂšde Ă  l’Ă©dition d’une attestation qui rĂ©capitule le calcul du crĂ©dit d’impĂŽt imputable par l’Etablissement. Le calcul est effectuĂ© par la SGFGAS le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de chaque annĂ©e. Cette attestation est dĂ©finitive pour une annĂ©e donnĂ©e, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS Ă  l’administration fiscale. PrĂ©alablement, la SGFGAS procĂšde Ă  l’Ă©dition d’attestations anticipĂ©es le premier jour ouvrĂ© des mois de fĂ©vrier et mars de chaque annĂ©e. La SGFGAS peut toutefois dĂ©cider de les Ă©diter Ă  d’autres dates.
Le crĂ©dit d’impĂŽt est imputĂ© sur l’impĂŽt dĂ» par l’Etablissement, au titre de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, une premiĂšre fois Ă  hauteur d’un cinquiĂšme au titre de l’exercice au cours duquel l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt a fait l’objet d’un premier versement (sous rĂ©serve que ce dernier ait fait l’objet d’une dĂ©claration conforme au b de l’article 5 de la prĂ©sente convention) et par fractions Ă©gales les quatre exercices suivants. L’assiette du calcul de ce premier crĂ©dit d’impĂŽt est le montant du prĂȘt accordĂ© par l’Etablissement.
Un second calcul du crĂ©dit d’impĂŽt est ensuite rĂ©alisĂ© sur l’assiette du total des versements, y compris le cas Ă©chĂ©ant les ajustements Ă  la baisse effectuĂ©s par l’Etablissement au plus tard trois mois aprĂšs la date de clĂŽture dĂ©finie Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025, et dĂ©clarĂ©s conformĂ©ment au c de l’article 5 de la prĂ©sente convention. S’il y a lieu, la rĂ©gularisation est imputĂ©e par cinquiĂšme sur les mĂȘmes annĂ©es d’imputation que le crĂ©dit d’impĂŽt calculĂ© lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus ĂȘtre imputĂ©es sont reportĂ©es sur le prochain exercice.
Les modalités pratiques de communication des attestations définitives et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.

Article 11
Durée-résiliation

La prĂ©sente convention est valable jusqu’au 31 dĂ©cembre de la huitiĂšme annĂ©e aprĂšs la date d’expiration des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.
La prĂ©sente convention peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©e par chaque partie sous rĂ©serve qu’elle en informe l’autre partie par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, avec un prĂ©avis de trois (3) mois.
A compter de la date d’expiration de la pĂ©riode de prĂ©avis, la SGFGAS ne procĂšdera plus Ă  l’enregistrement de dĂ©clarations de prĂȘts pour l’Etablissement.
La prĂ©sente convention sera automatiquement rĂ©siliĂ©e en cas de rĂ©siliation de la convention liant l’Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l’Etat assure les obligations prĂ©cĂ©demment dĂ©volues Ă  la SGFGAS.
La prĂ©sente convention sera automatiquement rĂ©siliĂ©e en cas de dĂ©nonciation de la convention liant l’Etat Ă  l’Etablissement en application de l’article 9 de cette convention.
La prĂ©sente convention sera rĂ©siliĂ©e de plein droit et sans prĂ©avis, en cas de manquement d’une exceptionnelle gravitĂ© par l’Etablissement Ă  ses obligations dĂ©finies par la prĂ©sente convention ou en cas d’application par l’Etat de la derniĂšre sanction prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 8 de la convention qui le lie Ă  l’Etablissement.
La SGFGAS notifiera la rĂ©siliation instituĂ©e aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette rĂ©siliation Ă©teindra tous les droits de l’Etablissement Ă  bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt affĂ©rent aux prĂȘts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nĂ©s avec les prĂȘts octroyĂ©s jusqu’Ă  la fin de validitĂ© mentionnĂ©e au VII de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte restent acquis. Il en va ainsi notamment :

– du droit pour l’Etablissement de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l’Etat ou l’organisme ultĂ©rieurement dĂ©signĂ© Ă  cet effet, l’attestation visĂ©e Ă  l’article 10 pour les fractions rĂ©siduelles des crĂ©dits d’impĂŽt affĂ©rents aux prĂȘts dĂ©clarĂ©s conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente convention ;
– de l’obligation de soumettre au contrĂŽle la production de l’Etablissement dĂ©clarĂ©e en conformitĂ© avec la convention.

Article 12
Attribution de juridiction

Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.

Article 13
AccĂšs au site extranet de la SGFGAS

Par son adhĂ©sion au dispositif des prĂȘts rĂ©sultant de la signature de la prĂ©sente convention, l’Etablissement bĂ©nĂ©ficie de l’ensemble des services Extranet mis Ă  la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Le site de cette derniĂšre est destinĂ© Ă  faciliter les Ă©changes d’informations rĂ©glementaires, techniques et financiĂšres entre elle-mĂȘme et les Etablissements. Le site propose des services Ă©volutifs, dont le descriptif est communiquĂ© aux Etablissements par note d’information de la SGFGAS.
Les modalitĂ©s d’utilisation du site, et notamment la procĂ©dure d’accrĂ©ditation de l’Etablissement sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es par note d’information de la SGFGAS. La SGFGAS s’engage Ă  mettre en Ɠuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’assurer la fiabilitĂ© et la confidentialitĂ© des transmissions d’information entre l’Etablissement et la SGFGAS via ledit Extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait ĂȘtre tenue responsable au-delĂ  de la mise en Ɠuvre de cette obligation de moyens.
L’accĂšs aux services Extranet susmentionnĂ©s est subordonnĂ© au respect des conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation du site, consultables sur ce dernier, ainsi qu’au versement d’une redevance initiale et de redevances annuelles selon les modalitĂ©s suivantes, qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par dĂ©cision du Conseil d’administration de la SGFGAS. L’accĂšs au site Extranet est subordonnĂ© au versement :

– d’une premiĂšre redevance d’un montant de 1 000,00 € HT exigible auprĂšs de l’Etablissement signataire de la prĂ©sente convention ;
– d’une redevance annuelle, facturĂ©e en dĂ©but d’annĂ©e Ă  partir de l’annĂ©e suivant la signature de la prĂ©sente convention, d’un montant de 1 000,00 € HT par Etablissement affiliĂ© ayant, au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, utilisĂ© les fonctionnalitĂ©s Extranet pour effectuer des dĂ©clarations au titre des PTZ Reconstruction Mayotte. En cas de sortie du dispositif en cours d’exercice par un Etablissement, la redevance reste due en totalitĂ©.

Ces redevances sont exprimĂ©es en valeur novembre 2024. Elles sont actualisĂ©es annuellement sur la base de l’indice de rĂ©fĂ©rence SYNTEC (ou de tout autre indice qui viendrait en substitution) du mois de novembre prĂ©cĂ©dent la facturation et pourront ĂȘtre exceptionnellement rĂ©visĂ©es par dĂ©cision du Conseil d’Administration de la SGFGAS, en fonction de l’Ă©volution des services offerts.
La rĂ©siliation de la convention dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 11 de la convention entraĂźne la suppression pour l’Etablissement, au 31 dĂ©cembre qui suit la date de prise d’effet de la rĂ©siliation, de l’accĂšs au site Extranet.
Fait Ă  Paris, le…
En deux exemplaires originaux,
Pour la SGFGAS :
Le directeur général,
Pour l’Etablissement :

(1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionnĂ© dans le reste de la convention s’entend comme visant indiffĂ©remment un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement ou une sociĂ©tĂ© de tiers-financement mentionnĂ©e au 8 de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier.
(2) Cette dĂ©claration ne pourra, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre faite par l’Ă©tablissement avant que les dĂ©lais de rĂ©flexion ou de rĂ©tractation (respectivement relatifs au crĂ©dit immobilier et au crĂ©dit Ă  la consommation) ne soient Ă©coulĂ©s.

Annexe 1
Ă  la convention conclue entre la SGFGAS et les Ă©tablissements – Ă©changes d’informations entre la SGFGAS et les Ă©tablissements

1. Processus

Les Ă©changes d’information entre la SGFGAS et les Etablissements sont dĂ©taillĂ©s ci-dessous, regroupĂ©s selon les processus d’affiliation, de dĂ©clarations de prĂȘt, de dĂ©clarations de non-respect des conditions d’affectation du logement, de dĂ©clarations de non-respect des conditions d’octroi du prĂȘt, de dĂ©clarations de remboursement anticipĂ©, de sanction entraĂźnant le reversement ou l’arrĂȘt d’imputation du crĂ©dit d’impĂŽt, de dĂ©claration de renumĂ©rotation de prĂȘt, de fusion d’Ă©tablissements, de rĂ©capitulatif mensuel, de calcul annuel de droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt et d’avis d’information.
Des modifications ou des spĂ©cifications d’ordre technique pourront ĂȘtre apportĂ©es Ă  cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les Etablissements.

1.1. Affiliation des Etablissements

Cas général

 

Flux élémentaire Support Périodicité Interlocuteurs
1. Demande de convention Ă  signer Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’Ă©tablissement prĂȘteur
2. Convention Ă  signer Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
3. Convention signĂ©e et demande d’affiliation Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’Ă©tablissement prĂȘteur
4. Dossier d’affiliation vierge Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
5. Dossier d’affiliation complĂ©tĂ© Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’Ă©tablissement prĂȘteur
6. AccusĂ© de rĂ©ception de dossier d’affiliation Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
7. Code prĂ©sentateur et dossier de tests d’homologation si tĂ©lĂ©transmission Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© au prĂ©sentateur pour homologation
7 bis ProcĂ©dure d’accrĂ©ditation Extranet si dĂ©clarations par Extranet Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
8. Convention signĂ©e par la SGFGAS Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur

 

Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (*)

 

Flux élémentaire Support Périodicité Interlocuteurs
1. Demande de convention Ă  signer Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’organe central
2. Convention Ă  signer Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’organe central
3. Convention signĂ©e par l’organe central Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’organe central
4. Convention signĂ©e par la SGFGAS Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’organe central
5. Demande d’affiliation de l’Ă©tablissement prĂȘteur membre du rĂ©seau Courrier Au fil de l’eau Emis par l’Ă©tablissement prĂȘteur
6. Dossier d’affiliation vierge et copie de la convention signĂ©e par l’organe central Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
7. Dossier d’affiliation complĂ©tĂ© Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© par l’Ă©tablissement prĂȘteur
8. AccusĂ© de rĂ©ception de dossier d’affiliation Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur
9. Code prĂ©sentateur et dossier de tests d’homologation Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© au prĂ©sentateur pour homologation
10.1 Lettre de confirmation de l’affiliation de l’Ă©tablissement avec copie Ă  l’organe central Courrier Au fil de l’eau EnvoyĂ© Ă  l’Ă©tablissement prĂȘteur

 

(*) Le cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation centralisée est identique au cas général ci-avant.

Article

1.2. DĂ©clarations de prĂȘt (dĂ©clarations d’offre acceptĂ©e, de mise en force [3], de clĂŽture)

 

Flux élémentaire Canal Périodicité/délai de déclaration Interlocuteurs
1.1 DĂ©claration d’offre acceptĂ©e TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs expiration du dĂ©lai de rĂ©tractation ou du dĂ©lai de rĂ©flexion et dans les 90 jours suivant l’acceptation de l’offre EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
2.2 Modification de DĂ©claration d’offre acceptĂ©e TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 1/ et avant 3/ (ou aprĂšs 5/). EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
3. DĂ©claration de mise en force TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau aprĂšs 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force et au plus tard le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de l’annĂ©e suivant celle de la mise en force avant 21h. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
4. Modification de dĂ©claration de mise en force TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 3/, avant 6/ ou aprĂšs 8/), et au plus tard le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de l’annĂ©e suivant celle de la mise en force avant 21h. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
5. Annulation de dĂ©claration de mise en force TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 3/ ou 4/, avant 6/ (ou aprĂšs 8/) et au plus tard le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de l’annĂ©e suivant celle de mise en force avant 21h. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
6. DĂ©claration de clĂŽture TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 3/ ou 4/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clĂŽture (4). EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
7. Modification de dĂ©claration de clĂŽture TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 6/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clĂŽture pour les modifications ayant un impact sur le crĂ©dit d’impĂŽt, ou dans les 9 mois suivant la date de clĂŽture pour les modifications de donnĂ©es nominatives ; sans limitation de dĂ©lai pour les autres modifications. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement
8. Annulation de dĂ©claration de clĂŽture TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs 6/ ou 7/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clĂŽture. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
9. DĂ©claration de suppression de prĂȘt TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clĂŽture. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
10.5 Avis de rejet technique TĂ©lĂ©copie Courriel Au fil de l’eau, s’il y a lieu Ă  rĂ©ception de 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/ EnvoyĂ© au prĂ©sentateur
11.6 Avis d’anomalies Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
12. AccusĂ© de rĂ©ception Extranet Le jour ouvrĂ© suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
13. ClÎture par la SGFGAS Généré par la SGFGAS ClÎture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint Généré automatiquement par la SGFGAS

 

(3) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
(4) Par exception, les clĂŽtures intervenues jusqu’au 29/09/09 peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es jusqu’au 31/03/10.

 

1.3. Non rĂ©gularisation de l’avantage indu

 

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1. Liste des prĂȘts non rĂ©gularisĂ©s Extranet S’il y a lieu, le premier jour ouvrĂ© de chaque mois, rappel des prĂȘts ayant fait l’objet d’une dĂ©claration de clĂŽture valide constatant un avantage indu non suivi d’une rĂ©gularisation aprĂšs le 4Ăšme mois suivant la date de clĂŽture. Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
2. Communication des justificatifs des diligences faites par l’Etablissement auprĂšs de l’emprunteur en cas d’indu non rĂ©gularisĂ© Courrier ou support magnĂ©tique S’il y a lieu, aprĂšs le 6e mois et avant le 8e mois suivant la date de clĂŽture. EnvoyĂ© par l’Etablissement Ă  la SGFGAS.

 

1.4. DĂ©claration de non-respect des conditions d’octroi du prĂȘt

 

Flux élémentaire Canal Périodicité/ délai de déclaration Interlocuteurs
1. DĂ©claration de non-respect des conditions d’octroi du prĂȘt TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs le 6e mois suivant la date de clĂŽture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
2. Annulation de dĂ©claration de non-respect des conditions d’octroi du prĂȘt TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau aprĂšs 1/, jusqu’au dernier jour ouvrĂ© de mars faisant suite Ă  1/ EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
3. Avis de rejet technique TĂ©lĂ©copie Courriel Au fil de l’eau, s’il y a lieu Ă  rĂ©ception de 1/ ou 2/ EnvoyĂ© au prĂ©sentateur
4. Avis d’anomalies Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
5. AccusĂ© de rĂ©ception Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.5. DĂ©claration de non-respect des conditions relatives Ă  l’affectation du logement Ă  titre de rĂ©sidence principale

 

Flux élémentaire Canal Périodicité/ délai de déclaration Interlocuteurs
1.1 DĂ©claration de non-respect des conditions relatives Ă  l’affectation du logement Ă  titre de rĂ©sidence principale TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, aprĂšs le 6e mois suivant la date de clĂŽture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
2.1 Annulation de dĂ©claration de non-respect des conditions relatives Ă  l’affectation du logement Ă  titre de rĂ©sidence principale TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau aprĂšs 1/, jusqu’au dernier jour ouvrĂ© de mars faisant suite Ă  1/ EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
3.2 Avis de rejet technique TĂ©lĂ©copie Courriel Au fil de l’eau, s’il y a lieu Ă  rĂ©ception de 1/ ou 2/ EnvoyĂ© au prĂ©sentateur
4.6 Avis d’anomalies Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
5. AccusĂ© de rĂ©ception Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.6. Déclaration de remboursement anticipé (RA)

 

Flux élémentaire Canal Périodicité/ délai de déclaration Interlocuteurs
1.1 DĂ©claration de remboursement anticipĂ© TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau, passĂ© le 3e mois suivant la date de clĂŽture et dans les 90 jours suivant le remboursement. EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
2.1 Annulation de dĂ©claration de remboursement anticipĂ© TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau aprĂšs 1/, jusqu’au dernier jour ouvrĂ© de mars faisant suite Ă  1/ EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
3.2 Avis de rejet technique TĂ©lĂ©copie Courriel Au fil de l’eau, s’il y a lieu Ă  rĂ©ception de 1/ ou 2/ EnvoyĂ© au prĂ©sentateur
4.6 Avis d’anomalies Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
5. AccusĂ© de rĂ©ception Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ ou 2/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.7. Mesure de remise en cause du crĂ©dit d’impĂŽt entraĂźnant son reversement ou son arrĂȘt d’imputation

 

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1.1 Notification de la mesure Courrier Quelques jours aprÚs la saisie de la mesure par la SGFGAS Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique

 

1.8. Déclaration de renumérotation

On appelle « RenumĂ©rotation » l’opĂ©ration consistant Ă  modifier l’identification d’un ou plusieurs prĂȘts au sein du mĂȘme Etablissement.

 

Flux élémentaire Canal Périodicité/ délai de déclaration Interlocuteurs
1. DĂ©claration de renumĂ©rotation TĂ©lĂ©-transmission ou saisie sur Extranet Au fil de l’eau EnvoyĂ© par le prĂ©sentateur ou saisie par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
2. Avis de rejet technique TĂ©lĂ©copie Courriel Au fil de l’eau, s’il y a lieu Ă  rĂ©ception de 1/ EnvoyĂ© au prĂ©sentateur
3. Avis de rejet de flux de renumĂ©rotation Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant 1/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
4. AccusĂ© de rĂ©ception de flux de renumĂ©rotation Extranet Le jour ouvrĂ© suivant 1/ Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.9. Fusion d’Ă©tablissements

On appelle « Fusion » l’opĂ©ration qui consiste, dans le cadre d’une fusion juridique, Ă  transfĂ©rer la totalitĂ© des prĂȘts valides d’un Etablissement vers un autre Etablissement.

 

Flux élémentaire Canal Périodicité Interlocuteurs
1. Demande de traitement de fusion Courrier Au fil de l’eau SignĂ© conjointement par l’ancien et le nouvel Ă©tablissement
2. Avis de rejet de fusion Extranet S’il y a lieu, le jour ouvrĂ© suivant le traitement de fusion Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur
3. Avis de fusion rĂ©ussie Extranet Le jour ouvrĂ© suivant le traitement de fusion Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.10. Récapitulatif mensuel

 

Flux élémentaire Canal Périodicité Interlocuteurs
1. RĂ©capitulatif mensuel des crĂ©dits d’impĂŽt Extranet S’il y a lieu, le premier jour ouvrĂ© de chaque mois Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.
Télé-transmission Mis à disposition du présentateur

 

1.11. Calcul annuel anticipĂ© de droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt

 

Flux élémentaire Canal Périodicité Interlocuteurs
1. Attestation annuelle anticipĂ©e de droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt Courrier et Extranet Chaque annĂ©e, le premier jour ouvrĂ© des mois de fĂ©vrier et mars EnvoyĂ© au correspondant indiquĂ© sur la fiche signalĂ©tique et consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.

 

1.12. Calcul annuel dĂ©finitif de droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt

 

Flux élémentaire Canal Périodicité Interlocuteurs
1. Attestation annuelle dĂ©finitive de droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt Courrier et Extranet Chaque annĂ©e, le premier jour ouvrĂ© du mois d’avril EnvoyĂ© au correspondant indiquĂ© sur la fiche signalĂ©tique et consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel habilitĂ© par l’Etablissement.

 

1.13. BarĂšmes de taux de crĂ©dit d’impĂŽt

 

Flux élémentaire Canal Périodicité Interlocuteurs
1. Avis d’information Extranet Quatre fois par an (mars, juin, septembre, dĂ©cembre), le 15 du mois Consultable en ligne par le titulaire d’un compte Extranet individuel ou collectif.

 

2. Informations devant figurer sur les flux destinĂ©s Ă  la SGFGAS ou devant ĂȘtre saisies sur le site Extranet de la SGFGAS

Les informations devant figurer sur les flux destinĂ©s Ă  la SGFGAS ou devant ĂȘtre saisies sur le site Extranet de la SGFGAS sont dĂ©taillĂ©es dans des notes d’information ou des documentations techniques publiĂ©es sur l’Extranet de la SGFGAS.

 

Annexe 2
Ă  la convention conclue entre la SGFGAS et les etablissements : organisation et suivi des missions d’inspection

ConformĂ©ment aux dispositions des articles 1 et 6 de la convention conclue entre les Etablissements et la SGFGAS, cette derniĂšre peut effectuer Ă  son initiative, chez l’organisme prĂȘteur, les contrĂŽles visant Ă  s’assurer du respect de la rĂ©glementation relative aux PTZ reconstruction Mayotte. Ces contrĂŽles portent sur :
A. La conformitĂ© du dossier de prĂȘt aux dĂ©clarations transmises par l’Etablissement (vĂ©racitĂ© et sincĂ©ritĂ© des informations dĂ©clarĂ©es) ;
B. Le respect des conditions d’Ă©ligibilitĂ© ;
C. Le respect des caractéristiques financiÚres ;
D. Le respect de la conformitĂ© des offres de prĂȘts Ă  la rĂ©glementation et aux dispositions conventionnelles ;
E. Le respect des rÚgles de déblocage et de gestion ;
F. La présence des piÚces justificatives.
L’organisme prĂȘteur facilite tous ces contrĂŽles sur place (Ă  son siĂšge et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu oĂč les dossiers de prĂȘt sont habituellement conservĂ©s). La prĂ©sente annexe a pour but de prĂ©ciser les principes rĂ©gissant l’inspection, les modalitĂ©s d’exercice des contrĂŽles sur place et le suivi des missions d’inspection.

I. – Principes rĂ©gissant l’inspection

Les missions de l’inspection de la SGFGAS dans les Etablissements obĂ©issent au double principe du caractĂšre inopinĂ© et contradictoire du contrĂŽle.

A. – Le contrĂŽle est inopinĂ©

Afin de mettre en Ɠuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identitĂ© et de l’Ă©tendue de la mission qu’ils vont conduire aux responsables de l’organisme vĂ©rifiĂ© (siĂšge, succursale, agence etc.). La liste des inspecteurs participants Ă  la mission et l’Ă©tendue de celle-ci sont dĂ©finies par une notification de la SGFGAS.

B. – Le contrĂŽle est contradictoire

AprĂšs rĂ©daction, le rapport, signĂ© par les inspecteurs, est transmis par le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS Ă  l’Etablissement.
Ce dernier dispose d’un dĂ©lai de 30 jours pour formuler ses remarques Ă©ventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spĂ©cialement prĂ©vue Ă  cet effet.
AprĂšs lecture des observations Ă©mises par l’Etablissement, l’Inspection peut, en cas de dĂ©saccord, apporter de nouvelles prĂ©cisions permettant d’Ă©tayer, dans une deuxiĂšme colonne du rapport, ses conclusions d’origine.
Le rapport dĂ©finitif est adressĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS Ă  l’Etablissement, ainsi qu’Ă  l’organe central dans le cas des rĂ©seaux.

II. – Organisation des missions d’inspection
A. – PrĂ©paration des missions d’inspection

Lors de la prĂ©paration du budget annuel, le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS propose au directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, aprĂšs consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prĂ©visionnel de missions pour l’annĂ©e Ă  venir.
Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor approuve ce programme qui est communiquĂ© au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l’inspection et le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS en connaissent le contenu.

B. – DĂ©roulement des missions d’inspection

Les contrĂŽles sur place dĂ©butent par un entretien destinĂ© Ă  prĂ©ciser l’objet de l’intervention. Lors de la mission, les inspecteurs sont amenĂ©s Ă  :

– apprĂ©hender les procĂ©dures mises en place par les Etablissements pour gĂ©rer les PTZ Reconstruction Mayotte ;
– vĂ©rifier les donnĂ©es dĂ©clarĂ©es par les Etablissements et les conditions d’Ă©ligibilitĂ© des dossiers sĂ©lectionnĂ©s.

A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l’Etablissement ou Ă  son reprĂ©sentant. Le responsable de l’Etablissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l’Etablissement durant la durĂ©e de l’inspection.

III. – Suivi des missions d’inspection

A l’issue de la procĂ©dure contradictoire, le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS, aprĂšs avoir pris connaissance des conclusions de l’inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de propositions de sanctions, telles que prĂ©vues dans la convention liant l’Etablissement Ă  l’Etat.
La dĂ©cision de sanction est prise par le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor. Elle est notifiĂ©e par la SGFGAS Ă  l’Etablissement avec copie au directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor ainsi qu’Ă  la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages.
Les Etablissements informent la SGFGAS et l’administration des problĂšmes liĂ©s Ă  l’application de la rĂ©glementation et Ă  la mise en Ɠuvre des contrĂŽles Ă  l’occasion des rĂ©unions du comitĂ© consultatif de l’Eco-prĂȘt Ă  taux zĂ©ro.

A. – Rappel des sanctions

La convention liant l’Etat et l’Etablissement prĂ©voit une gradation des sanctions suivant cet ordre :

1. Observation ;
2. PĂ©nalitĂ© forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la convention passĂ©e entre l’Etablissement et l’Etat ;
3. Remise en cause de tout ou partie du crĂ©dit d’impĂŽt, y compris en tant que pĂ©nalitĂ©s financiĂšres au titre du manque Ă  gagner pour l’Etat relatif Ă  la non rĂ©cupĂ©ration d’un avantage indu mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la convention type passĂ©e entre l’Etablissement et l’Etat. Cette remise en cause ne peut entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt ;
4. Interdiction temporaire de procĂ©der Ă  la distribution des PTZ Reconstruction Mayotte. Cette interdiction peut ĂȘtre restreinte Ă  une succursale ;
5. RĂ©siliation de la convention entre l’Etat et l’Etablissement.

B. – Mise en Ɠuvre des sanctions

Les sanctions 1 Ă  3 sont mises en Ɠuvre par le directeur gĂ©nĂ©ral de la SGFGAS, aprĂšs dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor.
La rĂ©siliation de la convention est dĂ©cidĂ©e par le ministre de l’Ă©conomie et des finances (direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor).

C. – RĂŽle du comitĂ© consultatif de l’Eco-PTZ

Un comitĂ© consultatif de l’Eco-PTZ est instituĂ©. Il a pour objet d’assurer la concertation entre l’Etat et les Etablissements sur les Ă©ventuels problĂšmes dĂ©coulant de l’application de la rĂ©glementation du prĂȘt ou de la mise en Ɠuvre des contrĂŽles opĂ©rĂ©s par la SGFGAS pour le compte de l’Etat. Il peut proposer Ă  cette occasion aux reprĂ©sentants de l’Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprĂ©tations de ceux-ci.
Tout Etablissement distribuant des PTZ Reconstruction Mayotte peut demander l’inscription d’un sujet Ă  l’ordre du jour du comitĂ© consultatif de l’Eco-PTZ. Au vu de cette demande, l’Etablissement est invitĂ© Ă  participer au comitĂ© en question.

Annexe

Article

 

Annexe 3
Ă  la convention conclue entre la SGFGAS et les Ă©tablissements – Dispositions specifiques exclusives pour action logement services

En application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du G du I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bĂ©nĂ©ficiant d’une premiĂšre pĂ©riode avec diffĂ©rĂ© de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde pĂ©riode de remboursement d’une durĂ©e maximale de trois cents mois.
Les articles de la convention type sont applicables pour Action Logement Services sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par les articles de la prĂ©sente annexe qui ne concerne qu’Action Logement Services.
Cette annexe ajoute des rĂšgles spĂ©cifiques pour les PTZ Reconstruction Mayotte avec diffĂ©rĂ© de remboursement accordĂ©s par Action Logement Services. Elle n’est applicable que pour ces prĂȘts. Cette annexe 3 peut ĂȘtre modifiĂ©e par simple accord Ă©crit entre la SGFGAS et Action Logement Services.
Pour la dĂ©termination des taux de crĂ©dit d’impĂŽt des PTZ Reconstruction Mayotte accordĂ©s par Action Logement Services avec diffĂ©rĂ© de remboursement :

– la premiĂšre pĂ©riode peut ĂȘtre de 5 ans, ou rĂ©duite Ă  4 ans, 3 ans, 2 ans ou 1 an, Ă  la demande de l’emprunteur ;
– la seconde pĂ©riode peut ĂȘtre de 300 mois, 240 mois, 180 mois ou 120 mois.

Pour la dĂ©termination des taux de crĂ©dit d’impĂŽt des PTZ Reconstruction Mayotte accordĂ©s par Action Logement Services sans diffĂ©rĂ© de remboursement et durĂ©e d’amortissement comprise entre 252 et 300 mois, le pas est de 12 mois.
Les modalitĂ©s de dĂ©termination des taux de crĂ©dit d’impĂŽt sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 17 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l’Etat, notamment son annexe.
Le barĂšme spĂ©cifique d’Action Logement Services est mis Ă  disposition sur l’Extranet de la SGFGAS.

ANNEXE II
CONVENTION-TYPE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE GESTION MENTIONNÉE AU DERNIER ALINÉA DE L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
Convention conclue entre l’Etat et les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement ou les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement, relative Ă  l’avance remboursable sans intĂ©rĂȘt destinĂ©e au financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, dĂ©nommĂ©e « PTZ Reconstruction Mayotte »

Entre :
L’Etat, reprĂ©sentĂ© conjointement par le ministĂšre des outre-mer, le ministĂšre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministĂšre de la transition Ă©cologique, de la biodiversitĂ©, de la forĂȘt, de la mer et de la pĂȘche et le ministĂšre chargĂ© du logement (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l’« Etat ») ;
d’une part,
Et :
Clause de comparution de l’Ă©tablissement,
(ci-aprÚs dénommé « Etablissement (1) »)
d’autre part,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l’annexe III Ă  ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis et 360 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif Ă  l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte ;
Vu le dĂ©cret dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d’intervention du fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt visant Ă  financer les travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte ;
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, il a Ă©tĂ© créé une avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt pour le financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, dĂ©nommĂ©e « PTZ Reconstruction Mayotte » et ci-aprĂšs Ă©galement dĂ©signĂ©e « le prĂȘt » ou « les prĂȘts ».
En application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du G du I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bĂ©nĂ©ficiant d’une premiĂšre pĂ©riode avec diffĂ©rĂ© de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde pĂ©riode de remboursement d’une durĂ©e maximale de trois cents mois.
La prĂ©sente convention est conclue en application de l’article 13 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisĂ©.

Article 1er
Habilitation de l’Etablissement Ă  instruire les demandes de prĂȘt

L’Etablissement procĂšde Ă  l’instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, au bĂ©nĂ©fice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prĂȘt affectĂ© au financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte. Les logements Ă©taient achevĂ©s avant le 14 dĂ©cembre 2024, date de passage du cyclone Chido, et sont utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s en tant que rĂ©sidence principale.
L’Etablissement se conforme, pour l’instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, Ă  la rĂ©glementation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe Ă  la prĂ©sente convention.

Article 2
BĂ©nĂ©fice d’un crĂ©dit d’impĂŽt et obligations dĂ©claratives

L’Etablissement qui accorde Ă  son client une avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt pour le financement de travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, bĂ©nĂ©ficie d’un crĂ©dit d’impĂŽt, accordĂ© par l’Etat, compensant l’absence de perception d’intĂ©rĂȘts.
AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l’instruction de la demande de prĂȘt et vĂ©rifiĂ© sa recevabilitĂ©, l’Etablissement transmet Ă  la sociĂ©tĂ© de gestion visĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation une dĂ©claration de PTZ Reconstruction Mayotte.
Les modalitĂ©s de dĂ©claration des PTZ Reconstruction Mayotte sont dĂ©finies par les termes de la convention conclue entre l’Etablissement et la sociĂ©tĂ© de gestion susmentionnĂ©e.
Le montant de crĂ©dit d’impĂŽt est assis sur le montant effectivement versĂ© Ă  l’emprunteur.
Le droit au crĂ©dit d’impĂŽt est subordonnĂ© Ă  la dĂ©claration du premier versement du PTZ Reconstruction Mayotte effectuĂ© une annĂ©e N au plus tard le dernier jour ouvrĂ© du mois de mars de l’annĂ©e N + 1, date Ă  laquelle la sociĂ©tĂ© de gestion prĂ©citĂ©e effectue le calcul des droits Ă  crĂ©dit d’impĂŽt devant figurer sur l’attestation annuelle qu’elle dĂ©livre Ă  l’Etablissement en vue de sa propre dĂ©claration Ă  l’Administration fiscale. Les dĂ©clarations relatives Ă  des prĂȘts Ă©ligibles versĂ©s au cours de l’annĂ©e N mais dĂ©clarĂ©s aprĂšs le calcul prĂ©citĂ© ne donnent pas droit au crĂ©dit d’impĂŽt.
Le crĂ©dit d’impĂŽt est imputĂ© sur l’impĂŽt dĂ» par l’Etablissement une premiĂšre fois Ă  hauteur d’un cinquiĂšme au titre de l’exercice au cours duquel le prĂȘt a fait l’objet d’un premier dĂ©blocage et par fractions Ă©gales les quatre exercices suivants.
En cas d’Ă©vĂšnements de remise en cause du crĂ©dit d’impĂŽt mentionnĂ©s aux B, C et E du III de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, l’Etablissement effectue les dĂ©clarations prĂ©cisĂ©es par la convention conclue avec la sociĂ©tĂ© de gestion prĂ©citĂ©e.

Article 3
ContrĂŽle du dispositif

La sociĂ©tĂ© de gestion visĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation assure le contrĂŽle de l’Ă©ligibilitĂ© des PTZ Reconstruction Mayotte ainsi que le suivi des crĂ©dits d’impĂŽt. Cette sociĂ©tĂ© vĂ©rifie que l’instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte a Ă©tĂ© faite dans le respect de la rĂ©glementation.
A cette fin, l’Etablissement communique toute piĂšce utile Ă  ladite sociĂ©tĂ© et au ministre chargĂ© de l’Ă©conomie – direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor – sur leur demande Ă©crite, dans un dĂ©lai maximal de quinze jours.

Article 4
Obligation dĂ©clarative auprĂšs de l’administration fiscale

L’Etablissement dĂ©clare chaque annĂ©e Ă  l’administration fiscale le montant des crĂ©dits d’impĂŽt, sur la base de l’attestation annuelle dĂ©livrĂ©e par la sociĂ©tĂ© de gestion visĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. Le crĂ©dit d’impĂŽt est en effet calculĂ© par cette sociĂ©tĂ© de gestion sur la base des dĂ©clarations de l’Etablissement.

Article 5
Taux d’intĂ©rĂȘt

Le taux d’intĂ©rĂȘt conventionnel nominal du prĂȘt est de zĂ©ro pourcent pendant toute la durĂ©e du prĂȘt mentionnĂ©e au G du I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte. L’Etablissement bĂ©nĂ©ficie, en contrepartie, du crĂ©dit d’impĂŽt dĂ©fini Ă  l’article 2 de la prĂ©sente convention, sous condition du respect de l’ensemble des dispositions de celle-ci.

Article 6
Sanctions du non-respect de la rĂšglementation

Le non-respect par l’Etablissement des stipulations de la prĂ©sente convention et de celles contenues dans la convention passĂ©e avec la sociĂ©tĂ© de gestion visĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation entraĂźne des sanctions prononcĂ©es par le ministre chargĂ© de l’Ă©conomie (direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor).
L’Etablissement s’engage Ă  faciliter le dĂ©roulement des contrĂŽles effectuĂ©s en son sein par des agents mandatĂ©s par la sociĂ©tĂ© de gestion visĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habilitation ou par le ministre chargĂ© de l’Ă©conomie. L’Etablissement prĂ©sente Ă  premiĂšre rĂ©quisition les piĂšces dont ces agents ont besoin pour l’exercice de leur mission. Les contrĂŽles effectuĂ©s par ces agents sont inopinĂ©s, et obĂ©issent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :

1. Observation ;
2. La pĂ©nalitĂ© forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionnĂ© Ă  l’article de la prĂ©sente convention ;
3. La remise en cause de tout ou partie du crĂ©dit d’impĂŽt y compris en tant que pĂ©nalitĂ©s financiĂšres au titre du manque Ă  gagner pour l’Etat relatif Ă  la non rĂ©cupĂ©ration d’un avantage indu. Cette remise en cause ne peut entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt, Ă  l’exception du cas visĂ© au D du III de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte ;
4. L’interdiction temporaire de procĂ©der Ă  la distribution des PTZ Reconstruction Mayotte. Cette interdiction peut ĂȘtre restreinte Ă  une succursale ;
5. La résiliation de la présente convention.

Article 7
Pénalités au titre du non-respect de la procédure de récupération des avantages indus

Lorsque l’Etablissement ne respecte pas les obligations prĂ©vues Ă  l’article 24 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025, il s’expose Ă  des pĂ©nalitĂ©s financiĂšres dĂ©finies comme suit :

– des « pĂ©nalitĂ©s d’indu » qui prennent la forme d’abattements Ă  opĂ©rer sur les crĂ©dits d’impĂŽt lorsqu’il apparaĂźt que le manque de diligence de l’Etablissement Ă  respecter la procĂ©dure prĂ©vue au II de l’article 24 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025, a entraĂźnĂ© un manque Ă  gagner pour l’Etat relatif Ă  la non-rĂ©cupĂ©ration d’un avantage indu.

Cet abattement est Ă©gal au montant des avantages indus non rĂ©cupĂ©rĂ©s tels que dĂ©finis au I de l’article 24 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025.

– des « pĂ©nalitĂ©s de gestion », forfaitairement fixĂ©es, que l’Etablissement verse directement sur le compte de dĂ©pĂŽt dĂ©signĂ© Ă  cet effet par la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation au titre des frais engagĂ©s par l’Etat, pour la relance et la rĂ©gularisation des emprunteurs, lorsqu’il apparaĂźt que le manque de diligence de l’Etablissement Ă  respecter la procĂ©dure indiquĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’a pas provoquĂ© de manque Ă  gagner en terme de rĂ©cupĂ©ration d’indu mais uniquement un coĂ»t de gestion supplĂ©mentaire inutile pour ses services ou ceux de la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e ci-avant.

Ces pĂ©nalitĂ©s s’Ă©lĂšvent Ă  150 € HT par dossier exprimĂ©es en valeur novembre 2024. Elles sont actualisĂ©es annuellement sur la base de l’indice de rĂ©fĂ©rence SYNTEC calculĂ© sur 12 mois de novembre Ă  novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur Ă  la date de facturation.

Article 8
Modification de la convention

La prĂ©sente convention peut ĂȘtre amendĂ©e Ă  la demande de l’Etat. Les modifications sont exĂ©cutoires dans un dĂ©lai de trois mois. L’Etablissement peut toutefois dĂ©noncer la convention Ă  l’issue de ce dĂ©lai.
Les évolutions de la réglementation applicable au PTZ Reconstruction Mayotte ne seront pas de nature à entraßner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.

Article 9
Durée de la convention

La prĂ©sente convention est valable jusqu’au 31 dĂ©cembre de la huitiĂšme annĂ©e aprĂšs la date d’expiration des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.
Fait Ă  Paris, le
En quatre exemplaires.
Pour l’Etat :
Pour le ministre d’État, ministre des outre-mer :
Pour le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, et par dĂ©lĂ©gation :
Le sous-directeur des banques et des financements d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,
Pour la ministre de la transition Ă©cologique, de la biodiversitĂ©, de la forĂȘt, de la mer et de la pĂȘche :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
Pour le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
Pour l’Etablissement :

(1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionnĂ© dans le reste de la convention s’entend comme visant indiffĂ©remment un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement ou une sociĂ©tĂ© de tiers-financement mentionnĂ©e au 8 de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier.

 

Annexe
Caractéristiques du PTZ Reconstruction Mayotte

Article 1er

Les PTZ Reconstruction Mayotte proposĂ©s par l’Etablissement signataire de la prĂ©sente convention doivent, pour donner lieu Ă  crĂ©dit d’impĂŽt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les prĂȘts sont amortis par mensualitĂ©s constantes.
Sauf en cas de rĂ©amĂ©nagement de l’avance ou de rĂ©gularisation d’avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital empruntĂ© ne peut ĂȘtre exigĂ© du titulaire du contrat de prĂȘt par l’Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l’Ă©mission ou d’un Ă©ventuel rĂ©amĂ©nagement), frais d’expertise ou intĂ©rĂȘt intercalaire ne peut ĂȘtre perçu sur le prĂȘt.
Peuvent en revanche ĂȘtre perçus sur le titulaire du prĂȘt, lorsque ce dernier est une personne physique ou associĂ©e personne physique d’une sociĂ©tĂ© civile non soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les primes d’assurance dĂ©cĂšs-invaliditĂ©, perte d’emploi et incapacitĂ© au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d’acte et de garantie.
Peuvent Ă©galement ĂȘtre perçus les intĂ©rĂȘts de retard, lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intĂ©rĂȘts de retard est au plus Ă©gal au dernier taux de l’usure publiĂ© Ă  la date de l’Ă©mission de l’offre de prĂȘt, applicable pour les crĂ©dits immobiliers Ă  taux fixe d’une durĂ©e comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prĂȘt. Aucune indemnitĂ© rĂ©solutoire ne peut ĂȘtre perçue.
A l’exception des cas prĂ©vus au D du III de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, aucune dĂ©chĂ©ance de l’avance ne peut ĂȘtre prononcĂ©e avant l’apparition d’incidents de paiement caractĂ©risĂ©s.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d’amortissement des avances qui peuvent ĂȘtre distribuĂ©es par les Etablissements sont dĂ©finis trimestriellement par la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation et sont notifiĂ©s aux Ă©tablissements par un avis.

Article 2

Dans l’hypothĂšse d’un remboursement anticipĂ©, partiel ou total, aucune indemnitĂ© n’est demandĂ©e par l’Etablissement au client.
Dans l’hypothĂšse d’un remboursement anticipĂ© du prĂȘt intervenant pendant la durĂ©e d’imputation du crĂ©dit d’impĂŽt, les fractions de crĂ©dit d’impĂŽt restant Ă  imputer dont le solde est positif, ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par l’Etablissement. Ne sont toutefois pas considĂ©rĂ©s comme des remboursements anticipĂ©s les ajustements Ă  la baisse du montant de l’avance remboursable intervenant entre la date d’acceptation de l’offre et trois mois aprĂšs la date de clĂŽture dĂ©finie Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2025-303 du 31 mars 2025.

Article 3

Lorsque le PTZ Reconstruction Mayotte est rĂ©amĂ©nagĂ© et que ce rĂ©amĂ©nagement conduit Ă  allonger la durĂ©e d’amortissement du prĂȘt, l’Etablissement peut percevoir des intĂ©rĂȘts sur le capital restant dĂ», Ă  compter de la date d’amortissement final prĂ©vue par le contrat de prĂȘt initial. Dans ces cas de rĂ©amĂ©nagements, le taux d’intĂ©rĂȘt est plafonnĂ© par le taux de l’usure en vigueur, applicable pour les crĂ©dits immobiliers Ă  taux fixe de mĂȘme durĂ©e que le rĂ©amĂ©nagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prĂȘt.

Article 4

L’Etablissement est tenu de faire figurer dans son offre de prĂȘt la mention suivante :
« La prise en charge des intĂ©rĂȘts correspondant au montant de votre emprunt est intĂ©gralement assurĂ©e par l’Etat. »
AprĂšs concertation au sein du conseil d’administration de la SGFGAS, l’Etablissement fait figurer dans ses documents commerciaux et utilise dans ses actions commerciales, le nom et Ă©ventuellement le logo du dispositif tels que publiĂ©s par le ministĂšre du logement.

Article 5

Le dossier constituĂ© pour chaque PTZ Reconstruction Mayotte recueille les piĂšces justificatives obligatoires dĂ©finies par la rĂ©glementation. L’Etablissement conserve le dossier jusqu’Ă  l’extinction de la crĂ©ance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipĂ© total volontaire ou faisant suite au prononcĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de l’Ă©vĂšnement.

Date et signature(s)

Fait le 1er avril 2025.

La ministre auprĂšs du ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de la dĂ©centralisation, chargĂ©e du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,
G. Cumenge

La ministre de la transition Ă©cologique, de la biodiversitĂ©, de la forĂȘt, de la mer et de la pĂȘche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi