🟩 ArrĂȘtĂ© du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposĂ©es en application de l’article R. 561-18 du code monĂ©taire et financier

Références

NOR : ECOT2235003A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/17/ECOT2235003A/jo/texte
Source : JORF n°0068 du 21 mars 2023, texte n° 8

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiĂ©e portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 15 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 40-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 3121-1 et R.* 3121-25 ;
Vu le code des juridictions financiĂšres, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 121-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 142-7, L. 561-10 et R. 561-18 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 421-1 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financiÚre de la vie politique ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 aoĂ»t 2014 modifiĂ©e relatif Ă  la gouvernance et aux opĂ©rations sur le capital des sociĂ©tĂ©s Ă  participation publique ;
Vu le dĂ©cret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif Ă  l’organisation du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel ;
Vu le dĂ©cret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et Ă  l’organisation des services de l’Etat Ă  l’Ă©tranger ;
Vu le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 12 janvier 2023 ;
Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres en date du 9 fĂ©vrier 2023,
ArrĂȘte :

Article 1

En application du I de l’article R. 561-18 du code monĂ©taire et financier, sont considĂ©rĂ©es comme exposĂ©es Ă  des risques particuliers les personnes qui exercent ou ont cessĂ© d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes en France :
1° Les fonctions politiques suivantes :

– le PrĂ©sident de la RĂ©publique ;
– le Premier ministre ;
– les membres du Gouvernement ;
– le PrĂ©sident du SĂ©nat ;
– le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ;
– les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs ;
– les prĂ©sidents et, le cas Ă©chĂ©ant, les membres des organes exĂ©cutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©citĂ©es ;

2° Les fonctions juridictionnelles suivantes :

– le PrĂ©sident et les membres du Conseil constitutionnel ;
– les membres du Conseil d’Etat mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-2 du code de justice administrative, Ă  l’exception des conseillers d’Etat en service extraordinaire n’exerçant pas de fonctions juridictionnelles ;
– les magistrats de la Cour de comptes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 112-1 du code des juridictions financiĂšres ;
– les membres de la Cour de cassation mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 421-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnĂ©s Ă  l’article 40-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel mentionnĂ© Ă  l’article 1er du dĂ©cret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif Ă  l’organisation du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel ;
4° Les membres du Conseil gĂ©nĂ©ral de la Banque de France mentionnĂ©s Ă  l’article L. 142-3 du code monĂ©taire et financier ;
5° Les ambassadeurs ou chargĂ©s d’affaires mentionnĂ©s aux articles 1er et 13 du dĂ©cret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et Ă  l’organisation des services de l’Etat Ă  l’Ă©tranger ;
6° Le chef d’Ă©tat-major mentionnĂ© Ă  l’article R.* 3121-1 du code de la dĂ©fense et les chefs d’Ă©tat-major de l’armĂ©e de terre, de la marine et de l’armĂ©e de l’air mentionnĂ©es Ă  l’article R.* 3121-25 du mĂȘme code ;
7° Les personnes qui, au sein des sociĂ©tĂ©s, Ă©tablissements publics et autres personnes morales mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisĂ©e, exercent les fonctions de directeur gĂ©nĂ©ral, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, de directeur gĂ©nĂ©ral unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©citĂ©es ;
8° Les personnes qui, au sein des sociĂ©tĂ©s, Ă©tablissements publics et autres personnes morales mentionnĂ©es au 5° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisĂ©e dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intĂ©ressĂ©s, dĂ©passe 50 millions d’euros, exercent les fonctions de directeur gĂ©nĂ©ral, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, de directeur gĂ©nĂ©ral unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©citĂ©es.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna.

Article 3

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en en vigueur le 1er avril 2023.
Les dispositions du 8° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er novembre 2023 pour toute nouvelle relation d’affaires et le 1er avril 2024 pour toute relation d’affaires existante.

Article 4

Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 mars 2023.

Bruno Le Maire